Accord d'entreprise "Accord sur les astreinte" chez CAP 4 LAB SARL

Cet accord signé entre la direction de CAP 4 LAB SARL et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034314
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAP 4 LAB SARL
Etablissement : 88366212400022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD SUR LES ASTREINTES

 

  

Entre

La Société Cap4 Lab SARL, située au bureau 75 rue de Richelieu Paris 2ème, immatriculée au RCS 883 662 124 de Paris, succursale de l’entreprise SARL de droit Luxembourgeois CAP4 LAB au capital de 62500 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg B205704, dont le siège social est situé au 41 rue du Puits Romain, 8070 Bertrange, Luxembourg,

Représentée par Messieurs xxxxxx et xxxxxx, administrateurs, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, 

D’une part,

Et 

Les salariés de la Société Cap4 Lab SARL

D’autre part,

PREAMBULE

 

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions nécessitent de recourir à des astreintes et/ou des interventions. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

 

Les parties signataires considèrent que les astreintes et interventions constituent une modalité d’organisation du travail existant au niveau de l'entreprise et qu'il convient de l’encadrer.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique. 

 

Article 1 – Champs d’application

 

Le présent accord répond aux conditions légales définies par le Code du Travail (article L3121-5) pour les astreintes. 

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cap4 Lab S.A.R.L et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer. 

Sont exclus du périmètre de l’accord, les stagiaires et les salariés en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. 

Article 2 - Définition de l’astreinte et de l’intervention

2-1 Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L 3121-5 du Code du travail : « ce sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise »

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre cette règle en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise depuis son domicile ou sur un site client. 

L’astreinte intervient en sus de l’activité du collaborateur et en dehors des périodes normales d’activité. 

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles. 

2-2 Définition de l’intervention

Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est compensé selon les modalités précisées au présent accord. L’intervention du collaborateur peut s’effectuer soit à distance, le salarié utilisant les moyens de télécommunications et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise soit en se déplaçant physiquement sur le site client. 

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention et pour rentrer à son domicile sera considéré comme du temps de travail effectif. 

Les interventions effectuées pendant les temps de repos du salarié, sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (y compris accords d’entreprise). 

Article 3 - Recours à l’astreinte 

 

Il sera recouru aux astreintes, à la demande du responsable hiérarchique, exclusivement sur la base du volontariat. 

En conséquence, aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre du salarié qui aura refusé de travailler dans le cadre d’une astreinte. 

Article 4 – Accident du salarié pendant l’astreinte

Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, durant une astreinte active, seront considérés comme accident de travail. 

Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention ne sont pas reconnus comme accident de travail ou de trajet. Le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires prévues pour son remplacement en cas d’incapacité à effectuer une intervention suite à cet accident, sous réserve que ces instructions lui aient été données. 

Article 5 - Délai de prévenance et informations préalables aux astreintes 

La programmation individuelle des périodes d’astreintes doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification) par le biais d’une communication individuelle ou d’un planning remis à tous les salariés concernés.  

 

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Périodes d’astreintes (dates)

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte

  • Types d’astreintes (semaine, samedi, nuit, jour férié)

  • Délais d’intervention

  • Les moyens de communication et d’intervention (à distance ou sur site) 

  • Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

  

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc (L3121-8 du Code du travail). Par exemple : le mercredi pour le vendredi. 

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

En cas de circonstances exceptionnelles (mariage, décès dans la famille, enfant malade, etc.), le salarié pourra demander à ce qu’une astreinte soit intervertie avec celle d’un autre salarié. Le salarié devra prévenir le plus tôt possible et fournir, les justificatifs. 

Article 6 - Fréquences des périodes d’astreinte

 

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte, sauf accord des deux parties : 

  • Pendant ses périodes de formation professionnelle, 

  • Pendant ses périodes de congés (congés payés, congés exceptionnels, ou jours de RTT, ou d’absence pour maladie dûment justifiées

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3

  • Plus de 2 week-end sur 3

  • Plus de 26 semaines par année calendaire

  • Plus de 6 jours consécutifs sous réserve des dispositions de l’article L 3132-1 du code du travail 

Toute dérogation à ces principes requiert l’accord écrit du salarié. 

Article 7 – Rappels sur le temps de travail

Il est rappelé que les conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire. 

Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail),

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L 3132-1 du Code du travail).

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’un même semaine (article L 3121-35 du Code du travail). 

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours (comprenant la journée de solidarité). Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le Manager et le collaborateur, pour s’assurer que le tes temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif. 

Ces principes étant rappelés, il appartient au Manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus. 

Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail. 

Article 8 – Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention 

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si besoin. 

Le salarié d’astreinte doit prendre en compte l’incident signalé ou l’intervention à effectuer et ce à effet immédiat, dès qu’il est contacté. 

Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, le délai d’intervention court à compter de la notification de l’incident et comprend le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile habituel sur le lieu d’intervention. 

Si à la suite de circonstances exceptionnelles le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions. 

Article 9 - Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié. 

 

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

9-1 Décompte du temps d’intervention

 

La durée d’intervention est comptabilisée selon les modalités suivantes :

  • Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

  • Les temps de déplacement (si nécessaire) vers le lieu de l’intervention sont comptés dans la durée de l’intervention

  • Toute heure entamée par le salarié est due en intégralité.

  • En cas d’intervention le samedi, une journée de 8 heures est due au salarié si la période d’intervention excède 4 heures.  

9-2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

 

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.

9-3 Enregistrement du temps d’intervention

 Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 9-1. 

Le Manager du salarié se chargera de vérifier l’exactitude des données insérées et pourra procéder à la modification correctrice des heures si nécessaire. 

Article 10 – Compensation financière

 10-1 Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire horaire compensant le temps d’attente du salarié. 

Il est rappelé que le temps d’attente est la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant en repos.

Le temps d’attente donne lieu au versement d’une prime d’astreinte. Elle est soumise à cotisations sociales. 

Son montant est calculé selon la durée de la période d'astreinte et le jour de prestation, suivant le tableau ci-dessous.  

Base de calcul Prime brute 

Position

Syntec 1

Coefficient

1.1 et 1.2

Position 

Syntec 2

Coefficient 

2.1, 2.2, 2.3

Position 

Syntec 3

Coefficient 

3.1, 3.2, 3.3

Autre et non-cadres
En semaine, de 18h à 8h00 15 EUR/heure 20 EUR/heure 25 EUR/heure 15 EUR/heure
Samedi 20 EUR/heure 25 EUR/heure 30 EUR/heure 20 EUR/heure
Jours fériés 25 EUR/heure 30 EUR/heure 35 EUR/heure 25 EUR/heure

10-2 Rémunération de l’intervention durant l’astreinte

 

Les heures d’interventions des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base avec les coefficients de majoration suivants :

 

  Taux de majoration
En semaine entre 18h00 et 21h00 25%
En semaine de 21h00 à 6h00 50%
Le samedi  50%
Les jours fériés 100%

 

Toute intervention effectuée pendant une autre période ne sera pas considérée comme une intervention et sera simplement comptabilisée comme du temps de travail effectif tel que décrit dans le contrat de travail.

Article 11 - Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 10 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus aux articles 9.

 

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

En cas d’intervention ne permettant pas le respect du repos quotidien ou hebdomadaire obligatoire, le report dudit repos sera organisé de façon à ce que soient respectées les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoire. 

Les interventions pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année seront rémunérées selon la base de calcul suivante : rémunération mensuelle brute / 151,67 = taux horaire de base pour ces salariés. 

Article 12 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur en son sein. 

Les conditions de déplacement (véhicule personnel, taxi, transports en commun) doivent être définis dans l’ordre de mission / planning. 

Article 13 - Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à la sortie du salarié de l’entreprise ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. 

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance. 

Article 14 - Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. 

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales. 

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales. 

Article 15 – Dépôt et Publicité de l’accord

Une version intégrale et signée du présent accord sous format « pdf » sera adressée par la Société à la DIRECCTE compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions légales, une version publiable du texte (dite « anonymisée » sous format « docx », ne comportant pas les noms, prénoms, paragraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. 

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la Société. 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 juin 2021.  

Fait à Paris, le 1er juin 2021

 

Pour CAP 4 LAB

Signature       

 

  

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com