Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T03122011519
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BVA
Etablissement : 88398178900026

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre,

  • La Société BVA, dont le siège social est situé XXX – XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX ;

  • La Société XPAGE GROUP, dont le siège social est situé XXX – XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX ;

  • La Société BVA NUDGE UNIT HOLDING dont le siège social est situé XXX - XXX, inscrite au RCS de BVA NUDGE CONSULTING sous le numéro XXX ;

  • La Société BVA NUDGE CONSULTING, dont le siège social est situé XXX - XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX ;

  • La Société INFRENCE OPERATIONS, dont le siège social est situé XXX - XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX ;

  • La Société BVA MYSXTERY SHOPPING dont le siège social est situé XXX - XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro 352 639 512 ;

  • La Société OKONI, dont le siège social est situé XXX – XXX, inscrite au XXX sous le numéro XXX ;

Représentées par Monsieur XXX, dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

  • La Société IN VIVO France, dont le siège social est situé XXX - XXX, inscrite au XXX sous le numéro XXX ;

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord,

La Société HUBICUS, dont le siège social est situé XXX – XXX, inscrite au RCS de XXX sous le numéro XXX ;

Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité pour négocier et conclure le présent accord.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat Fédération F3C CFDT, représenté par XXX désignée coordinatrice syndicale par le syndicat pour cette négociation

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX désignée coordinatrice syndicale par le syndicat pour cette négociation

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX désignée coordinatrice syndicale par le syndicat pour cette négociation ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Dispositions générales 5

Article 1.1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires 5

Article 1.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion 5

Article 1.3 – Conséquence de la suspension ou de la rupture du contrat de travail 6

Article 3 – Le régime complémentaire « Frais de santé » 8

Article 3.1 – Garanties couvertes 8

Article 3.2 – Montant des cotisations et modalités de répartition 8

Article 3.3 – Cas de dispense d’affiliation 9

Article 4 – Informations 10

Article 4.1 – Information individuelle 10

Article 4.2 – Information collective 10

Article 5 – Dispositions finales 10

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 10

Article 5.2. – Révision et dénonciation de l’accord 11

Article 5.3 – Suivi de l’accord 11

Article 5.4 – Dépôt et publicité de l’accord 11

Article 2 - Garanties……………………………………………………………………………………7

Préambule

Dans le cadre de l’accord de méthode conclu le 30 mars 2021, le groupeBVA s’est engagé à relancer des négociations sur les garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance.

En avril 2021, la Direction a ainsi invité les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet de l’UES et de chaque entreprise du groupe n’appartenant pas à l’UES à négocier un accord relatif aux garanties complémentaires de remboursement des frais de santé et de prévoyance dans un objectif d’harmonisation des pratiques au sein du groupe.

Cette négociation s’est déroulée au cours de plusieurs réunions entre le 26 avril 2021 et le 07 janvier 2022.

A l’issue de la réunion du 07 janvier 2022, il a été décidé de formaliser un accord distinct pour les garanties Frais de santé et les garanties Prévoyance.

L’objectif est de permettre à tous les salariés du groupe BVA de bénéficier des mêmes garanties, dans les mêmes conditions de cotisation, quelle que soit l’entreprise qui les emploie.

Dans ces conditions, les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule, remplace et se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d’UES, d’entreprise, d’établissement) et de leurs avenants, aux usages et aux accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du groupe et des sociétés le composant qui auraient le même objet.

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés permanents de la société, à l’exclusion de la catégorie du personnel « enquêteurs » telle que visée par le préambule de l’accord collectif de branche du 16 décembre 1991, sous réserve :

  • Et sous réserve des cas de dispense d’adhésion prévus à l’article 3.3 du présent accord ;

Le présent accord s’applique également aux mandataires sociaux du Groupe BVA.

Les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à 3 mois sont automatiquement exclus du régime et bénéficient, en contrepartie, du dispositif de « chèque santé ».

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié cesse immédiatement d’être bénéficiaire du présent accord sous réserve des conditions d’application de la portabilité définies à l’article 1.3.2 du présent accord.

Article 1.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime « Frais de santé » est obligatoire pour les bénéficiaires de l’accord.

Le/a conjoint/e, partenaire ou concubin/e et les enfants à charge des salariés du groupe bénéficiaires de l’accord sont affiliés à titre obligatoire au régime « Frais de santé ». Cette affiliation est comprise dans la cotisation de base. Cette obligation s’applique également à la surcomplémentaire

Les salariés pourront toutefois demander à être dispensés d’affiliation pour les cas et dans les conditions prévues à l’article 3.3.

La couverture surcomplémentaire bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe couverts par le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société du Groupe qui les emploie.

A contrario, les salariés non adhérents à tel régime mis en place au sein de l’une des sociétés du Groupe sont exclus du bénéfice de la surcomplémentaire.

L'adhésion au régime des salariés au régime surcomplémentaire est obligatoire sans faculté de dispense. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau du Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 1.3 – Conséquence de la suspension ou de la rupture du contrat de travail

1.3.1 – Suspension du contrat de travail

1.3.1.1 – Période de suspension indemnisée

Lorsque le cas de suspension du contrat de travail donne lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, tel que maternité, paternité, maladie ou accident du travail, accident de trajet, activité partielle ou APLD, période de congé rémunérée par l’employeur ou toute autre cause ouvrant droit, soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l'entreprise, soit au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers), soit à un revenu de remplacement versé par l'employeur, le/a salarié/e et ses ayants droit couverts à titre obligatoire bénéficient du maintien intégral des garanties pendant toute la période de suspension indemnisée.

Lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat.

L'employeur et le/a salarié/e continuent de verser la même cotisation forfaitaire qu'avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.

L’assiette à retenir pour le calcul des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

1.3.1.2 – Période de suspension non indemnisée

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.

Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

1.3.2 – Rupture du contrat de travail

  • Portabilité de la couverture

En cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » dont ils bénéficient au sein du Groupe dans les mêmes conditions que les salariés en activité conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein du Groupe. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur. Elle ne peut excéder 12 mois.

La portabilité concerne également les ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat.

Ce maintien de garanties est gratuit pour le salarié.

  • Maintien de la couverture complémentaire frais de santé en application de l’article 4 de la « loi Evin »

Conformément à l’article 4 de la loi n°89-100 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », l’organisme assureur proposera :

  • Un contrat d’assurance complémentaire santé offrant des garanties identiques à celles du présent accord

  • Des contrats d’assurance complémentaires santé offrant des garanties différentes.

Les anciens bénéficiaires de l’accord pourront adhérer à titre facultatif et sans condition de durée à ces contrats d’assurance sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant la cessation ou la suspension de leur contrat de travail.

En cas de décès d’un ancien bénéficiaire de l’accord, les personnes anciennement garanties du fait du bénéficiaire de l’accord pourront également adhérer à titre facultatif aux contrats d’assurance pour une durée minimale de 12 mois et sans limite de durée sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le décès.

  • Maintien de la couverture complémentaire frais de santé des salariés retraités

Les parties signataires au présent accord ont décidé de mettre en place la prise en charge des frais de mutuelle des salariés retraités du Groupe XXX.

Il est désormais prévu que le Groupe prenne en charge à hauteur de 100% les frais de mutuelle et de surcomplémentaire des salariés retraités sous réserve que :

  • La rupture du contrat de travail intervienne dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite ;

  • Ces salariés aient été bénéficiaires de la mutuelle et de la surcomplémentaire prévues par le présent accord au moment de la cessation de leur contrat de travail

Cette prise en charge à hauteur de 100% sera effective pendant une durée de 12 mois à compter du départ en retraite du salarié.

Cette disposition est une faculté pour le salarié retraité, ce dernier a la possibilité de refuser cette prise en charge.

Article 2 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés qu'au seul paiement des cotisations, et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En tout état de cause, ces garanties s’appliquent sous déduction des prestations versées d’une part, par la sécurité sociale au titre du régime de base, et d’autre part, au titre d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé, dans la limite des dépenses réellement engagées par le salarié.

Article 3 – Le régime complémentaire « Frais de santé »

Article 3.1 – Garanties couvertes

Les garanties couvertes par le régime « Frais de santé » et les prestations qui en découlent, ainsi que les modalités de calcul, de versement et de revalorisation des prestations sont présentées dans le document transmis par l’organisme assureur annexé au présent contrat.

Ces garanties sont conformes aux exigences de l’article L. 911-7, L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord.

Les garanties ainsi convenues ne pourront être modifiées par l’organisme assureur que par avenant au contrat d’assurance.

Ces modifications donneront lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 3.2 – Montant des cotisations et modalités de répartition

La cotisation pour le régime « Frais de santé » pour l’affiliation obligatoire d’un/e salarié/e, de son/sa conjoint/e et de ses enfants à charge est forfaitaire et fixée, à la date de conclusion du présent accord, à la somme de 145,69 € par mois et par salarié.

Cette cotisation comprend les garanties au titre de la mutuelle à hauteur de 137,46 € et celles au titre de la surcomplémentaire à hauteur de 8,23 €.

Le détail des cotisations pour l’affiliation facultative des autres ayants droit est présenté en annexe du présent accord.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est inférieure ou égale à 1 fois le montant du Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le paiement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

  • 80% du montant de la cotisation à la charge de l’employeur ;

  • 20% du montant de la cotisation à la charge du salarié.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute est comprise entre 1 et 8 fois le montant du PMSS, le paiement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

  • 70% du montant de la cotisation à la charge de l’employeur ;

  • 30% du montant de la cotisation à la charge du salarié.

Les cotisations sont prélevées sur la rémunération mensuelle.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à la date du présent accord.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres / primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 2.2. Du présent accord et dans le cas où la cotisation forfaitaire devait dépasser le montant de 160 euros, une renégociation de la répartition employeur et salarié devrait être mise en place

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Le Groupe pourra changer d’organisme assureur afin de maintenir le même niveau de garanties avec la cotisation la plus faible possible. Il devra consulter le Comité social et économique de chaque entreprise partie au présent accord sur ces changements.

Article 3.3 – Cas de dispense d’affiliation

Dans les cas de dispense énumérés ci-après, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion en régime en retournant au service des ressources humaines le formulaire de dispense d’adhésion au régime remis à l’embauche en précisant :

  • Le motif de dispense invoqué parmi ceux énumérés ci-après ;

  • La dénomination de l’organisme assureur auprès duquel a été souscrit le contrat d’assurance au titre duquel ils bénéficient de garanties pour les mêmes risques ;

  • Le cas échéant, la date d’échéance de leur contrat individuel.

Les cas de dispense d’affiliation obligatoire au régime collectif mis en place par le présent accord sont les suivants :

  • Bénéfice de la Complémentaire santé solidarité (jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture – justificatif à fournir chaque année) ;

  • Bénéfice d’une autre couverture complémentaire collective et obligatoire pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit ;

  • Bénéfice d’une assurance individuelle pour les mêmes risques (pour la durée entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d’échéance du contrat individuel) ;

  • Contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois. Ces salariés n’ont pas l’obligation de justifier de leur couverture par une autre assurance « Frais de santé » pour bénéficier de cette dispense.

  • Contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois sous réserve de produire tous documents justifiant d’une couverture à titre individuel pour les mêmes garanties ;

  • Temps partiel et apprentis dès lors que leur adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Les salariés signaleront tout changement de situation auprès du service des ressources humaines dans un délai d’un mois afin de permettre leur affiliation / radiation suivant les modalités mentionnées dans la notice d’information.

Si les salariés cessent de justifier de leur situation, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Article 4 – Informations

Article 4.1 – Information individuelle

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application sera diffusée auprès de chaque salarié.

Les bénéficiaires de l’accord seront informés préalablement individuellement, selon la même méthode, de toute modification future des garanties.

Les bénéficiaires de l’accord dont le contrat est suspendu ou rompu seront informés des conditions de maintien du bénéfice des garanties par le service des ressources humaines.

Article 4.2 – Information collective

Le comité social et économique de chaque entreprise partie au présent accord sera informé et consulté sur les éventuelles futures modifications de cotisations et de garanties instaurées par l’accord.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au1er avril 2022.

Article 5.2. – Révision et dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, celui-ci donnera lieu à l’application d’un préavis d’une durée de trois mois qui sera suivi de l’engagement d’une négociation d’un accord de substitution.

L’accord de groupe continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 et suivants du Code du travail selon les modalités précisées ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5.3 – Suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Les parties signataires conviennent également que, dans l'hypothèse où des évolutions législatives et règlementaires l’imposent, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation 

Article 5.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé au sein des sociétés du Groupe en étant publié sur les sites Intranet de chaque société du Groupe concernée.

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du siège social de chacune des sociétés du Groupe. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera également déposé auprès de la commission paritaire de branche, par mail à ONPC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise.

Fait à Paris, le 31 mars 2022

Pour la partie patronale Pour la partie salariale
XXX

XXX

Pour la Fédération F3C CFDT

XXX

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

XXX

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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