Accord d'entreprise "accord adaptation des règles de la négociation collective obligatoire" chez CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO) et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08622002567
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)
Etablissement : 88410008200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES

DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CRVO INGRANDES,

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 884 100 082, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),

Représentée par ……………………………….., agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

  • L’organisation syndicale représentative FO représentée par ……………………………

  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par …………………………..

d'autre part,

Ci-après ensembles dénommées « Les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

La Société CRVO est tenue, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, d’engager des négociations obligatoires.

A l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées, le 11 Octobre 2022, afin d’encadrer, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les modalités d’organisation de ces négociations par le biais d’un accord collectif d’adaptation.

A cette occasion, les points suivants ont été évoqués :

  • Les thèmes de négociations et leur périodicité ;

  • Le calendrier et lieux des réunions ;

  • Les informations remises par la Direction aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Il a donc été convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CRVO.

TITRE II : PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la loi impose d’ouvrir les négociations autour de deux thèmes :

  • Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de Vie et conditions de Travail

Les négociations se dérouleront selon les thèmes et la périodicité suivants :

Article 2.1 : Négociations du bloc N°1

Les thèmes de négociation du bloc N°1 sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2.2 : Périodicité des négociations des thèmes du bloc N°1

Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°1 est fixée selon les modalités suivantes :

  • Les salaires effectifs : le thème des salaires effectifs sera abordé au minimum tous les ans. La Direction précise toutefois qu’elle suivra, quelle que soit l’issue des négociations, les augmentations générales décidées par les partenaires sociaux de la Branche.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : ce thème sera abordé tous les ans

Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail, il convient de rappeler qu’il a été signé, le 26 septembre dernier, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année à durée indéterminée. Le dispositif d’aménagement du temps du travail a pris effet le 01/10/2022.

Dans le cadre de l’accord précité, les parties ont convenu de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Concernant l’épargne salariale, une participation aux résultats de l’entreprise doit obligatoirement être mise en place dès lors que l’effectif de la société atteint au moins 50 salariés, sans interruption, sur une période de 5 ans.

La société CRVO Ingrandes a atteint le seuil de 50 salariés depuis le 03/08/2020. Dans ces conditions, un accord de participation devra être mis en place au plus tard le 01/09/2025.

Ce thème

sera donc abordé au cours des négociations obligatoires de l’année 2025.

Article 2.3 : Négociations du bloc N°2

Les thèmes de négociation du bloc N°2 sont les suivants :

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles au sein de la Société,

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité. Sur ce thème l’entreprise est couverte par un accord de branche, une négociation d’entreprise n’est donc pas nécessaire.

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 2.4 : Périodicité des négociations des thèmes du Bloc N°2

Les parties signataires conviennent que la périodicité des thèmes du bloc N°2 est fixée selon les modalités suivantes :

  • Articulation vie personnelle/vie professionnelle, objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité homme/femme : ce thème sera abordé tous les ans,

  • Lutte contre les discriminations et mesures en faveur du handicap : ce thème sera abordé tous les quatre ans,

  • Exercice du droit d’expression : ce thème sera abordé tous les quatre ans,

  • Droit à la déconnexion : ce thème sera abordé tous les quatre ans.

Néanmoins, il pourra être dérogé à ces conditions de durée à la demande d’une partie dans le cadre de situation d’urgence factuelle démontrée, nécessitant concertation, voir décision visant à apporter des mesures adaptées aux situations ciblées.

TITRE III : AGENDA SOCIAL ET ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

Article 3.1 : Cadencement des négociations

Les signataires de l’accord s’accordent pour mettre en place la négociation obligatoire au cours du 1er trimestre de l’année concernée selon la périodicité négociée.

Le calendrier de négociation, à partir d’octobre 2022, sera donc le suivant :

  • 4ème trimestre 2022 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an, à deux ans et à quatre ans,

  • 4ème trimestre 2023 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,

  • 4ème trimestre 2024 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an et à deux ans,

  • 4ème trimestre 2025 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an, à deux ans et à quatre ans

Comme indiqué ci-dessus, sera également abordé, au cours de l’année 2025, le thème de l’épargne salariale avec la mise en place d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise

  • 4ème trimestre 2026 : seront abordés les thèmes dont la périodicité a été fixée à un an,

Un tableau synthétique en Annexe 1 rappelle les thèmes abordés tous les ans, les deux ans et les quatre ans.


Article 3.2 : Organisation des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion Ouverture des négociations ; point sur les informations transmises et les thèmes à aborder ; fixation des dates des prochaines réunions
2ème réunion Dans un délai minimal de 7 jours après la première réunion : propositions de la Direction et des délégations syndicales puis échanges
3ème réunion Dans un délai minimal de 7 jours après la deuxième réunion : finalisation des discussions et proposition de rédaction d’un accord
4ème réunion Dans un délai minimal de 7 jours après la troisième réunion : conclusion de l’accord ou rédaction du PV de désaccord

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

A l’issue de chaque réunion, la Direction établira un compte rendu qu’elle soumettra aux organisations syndicales participant à la négociation, établissant le déroulement des négociations, les positions et propositions communes et/ou différentes des négociateurs.

Le lieu de la réunion sera communiqué par la Direction à la délégation syndicale au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion. A titre indicatif, toutes les réunions auront lieu en salle de réunion sur le site du CRVO. Les frais de déplacement de chaque délégation syndicale aux réunions seront pris en charge selon les barèmes de frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.3 : Informations remises aux parties à la négociation

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation seront incluses dans la base de données économiques et sociales.

Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux partenaires sociaux d’accéder librement à la base de données.

La Direction rappelle que les délégués syndicaux sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.

Le contenu de la base de données sera mis à jour avant la tenue de la première réunion.

Article 3.4 : Composition de la ou des délégations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner des salariés pour compléter la délégation syndicale dans les négociations obligatoires.

Cette délégation comprend nécessairement le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise.

Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre ne peut dépasser celui des délégués syndicaux composant la délégation.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné, pour des raisons d’organisation de services.

L’employeur ou son représentant pourra se faire assister dans les négociations obligatoires par des salariés de l’entreprise sous réserve de respecter l’équilibre de représentation des parties à la négociation.

Article 3.5 : Invitation aux réunions

Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, au plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Article 3.6 : Absence de réunion préparatoire

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées entre les représentants de la direction et les OS.

Cependant, réunions préparatoires pour les délégations des OS avant chaque réunion.

Article 3.7: Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

TITRE IV : ISSUE DE LA NEGOCIATION

Article 4.1 : Rédaction d’un accord

En cas d’accord sur l’ensemble des blocs, objets de la négociation, les parties signeront un accord d’entreprise.

Article 4.2 : Rédaction d’un PV de désaccord

Chacune des parties présentes à la négociation pourra constater l’impossibilité de parvenir à un accord sur les négociations collectives obligatoires.

Si tel est le cas, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L2242-5 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la Direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement.

Cet acte sera rédigé par la direction.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date à laquelle les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Il est toutefois précisé que les négociations entamées au 4ème trimestre 2026 en application du présent accord, continueront, dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel nouvel accord d’adaptation.

Article 5.2 - Suivi de l’accord

Tous les ans à l’occasion de la négociation sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, un suivi de l’accord et, le cas échéant, des engagements souscrits par les parties dans le cadre des négociations régies par le présent accord, est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article 5.3 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision selon les modalités suivantes : 

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Article 5.4 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 5.5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.6 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la direction, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera, conformément aux articles R. 2331-1 et suivants du code du travail, déposé par la société en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires dont une version signée par les parties et une version publiable anonymisée.

Conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se situe le siège social de la société.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la Société.

Fait à Ingrandes, le 11/10/2022

En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société

M.

Pour l’organisation syndicale représentative FO

M.

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

M.

ANNEXE n°1 : CALENDRIER DE NEGOCIATION

CHRONOLOGIE OBJET
4ème trimestre 2022

BLOC n°1 :

Salaires effectifs

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

BLOC n°2 :

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Mesures de luttes contre les discriminations

Mesures en faveur du handicap

Exercice du droit d’expression

Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé »

Droit à la déconnexion

4ème trimestre 2023

BLOC n°1 :

Salaires effectifs

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

4ème trimestre 2024

BLOC n°1 :

Salaires effectifs

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

BLOC n°2 :

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

4ème trimestre 2025

BLOC n°1 :

Salaires effectifs

Intéressement, participation et épargne salariale

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

4ème trimestre 2026

BLOC n°1 :

Salaires effectifs

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

BLOC n°2 :

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Mesures de luttes contre les discriminations

Mesures en faveur du handicap

Exercice du droit d’expression

Prévoyance et garantie complémentaire « frais de santé »

Droit à la déconnexion

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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