Accord d'entreprise "AVENANT DE PROLOGATION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BMC BIENFAIT MARECHAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BMC BIENFAIT MARECHAL et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001263
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : BMC BIENFAIT MARECHAL
Etablissement : 88419183400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2020-11-30) AVENANT MODIFIANT L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DU 30 NOVEMBRE 2020 (2021-02-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-11

ENTRE :

XXXX

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et l’ensemble du personnel de la société ont mis en place un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) par accord d’entreprise et son avenant en date des 30 novembre 2020 et 15 février 2021.

Cet accord a été conclu dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l'activité économique de la société et enraillé son développement.

En effet, la crise sanitaire a frappé de plein fouet le secteur des huissiers de justice, auquel appartient la société, fortement impacté notamment par la suspension des procédures judiciaires, le report des audiences et baisse du nombre d’actes à signifier.

Lors du bilan réalisé à la fin du dispositif d’activité partielle longue durée initialement mis en place, il a été constaté que l’activité de l’entreprise est toujours en baisse en raison du manque d’actes qui ne nous permet plus de fournir une qualité de travail suffisante et de la baisse des contentieux à gérer, etc. Dès lors, il a été décidé de prolonger le dispositif d’activité partielle longue durée.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activités, qui a été partagé avec les salariés, analyse et discuté, peut être résumé comme ci-après.

La situation sanitaire a abouti à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers :

Chiffre d’affaire sur la période de crise sanitaire N-2 (mars 2019 – juillet 20219) 193 587 euros
Chiffre d’affaire sur la même période N-1 (mars 2020 - juillet 2020) 125 736 euros
Chiffre d’affaires sur la même période N (mars 2021 – juillet 2021) 189 089 euros
Chiffre d’affaires cumulé 2019  476 691 euros
Chiffre d’affaires cumulé 2020  408 520 euros
Chiffre d’affaires cumulé 2021  448 331 euros

Le chiffre d’affaires 2021 n’a toujours pas atteint le chiffre d’affaires précédemment réalisé en 2019.

Répertoire d’actes signifiés facturés
2019 2848    pour 321 380 euros
2020 2162    pour 264 490 euros
2021 2335   pour 257 242 euros
Dossiers transférés TP amiables
2019 17 196
2020 14 059
2021 14 454

Cette baisse d'activité est amenée à perdurer pour une période estimée d’un an pour les activités suivantes : activité de clerc, la comptabilité, le secrétariat et la gestion de portefeuille, ce qui s’explique par la baisse du nombre de décisions judiciaires et le manque d’actes.

Les perspectives économiques et financières sont les suivantes : rétablissement du chiffre d’affaire précédemment réalisé en 2019 et augmentation du nombre d’actes signifiés et de dossiers transférés.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaire et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société.

Pour autant, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à l'activité normale de la société.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l'emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l'emploi.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et d'une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont donc décidé de prolonger le dispositif de l'activité partielle de longue durée prévu par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Les activités et les salariés sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon les suivants :

  • Clerc principal :

  • Comptable :

  • Secrétaire :

  • Gestionnaire de portefeuille :

ARTICLE 2 : REDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d'application du dispositif.

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'un suivi périodique tous les 3 mois. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L'application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d'activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l'APLD pour les salariés concernés par le dispositif.

De plus, la société s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés concernés par le dispositif de l’APLD.

Ainsi, la société s’engage à mettre en œuvre des actions de formation, de VAE ou de mobilisation du CPF pour les salariés qui en manifestent la volonté. La mobilisation du CPF nécessite l’accord exprès du salarié pour l’utilisation de son compte. Les formations, qui peuvent être des formations certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique, des qualifications professionnelles ou de la professionnalisation, pourront être réalisées en présentiel, à distance ou en situation de travail à la demande des salariés concernés. La société s’engage alors à se rapprocher de son OPCO pour obtenir son appui pour un financement via le FNE-Formation.

Chaque salarié concerné par le dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec un associé-gérant.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif de l’APLD, soit un an.

La société transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

ARTICLE 5 : PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

La demande de validation du présent accord sera transmise à l'administration par voie dématérialisée.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'administration, par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Les salariés seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par voie d’affichage et devront remplir une feuille d’émargement. Ils pourront s’adresser à un associé-gérant pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES ET SUIVI DE L'ACCORD

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par voie d’affichage.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par une remise en mains propres contre décharge d’une copie de l’accord. Ils pourront s’adresser aux associés-gérants pour obtenir toute information complémentaire.

Une information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur la réduction du temps de travail réalisée et les engagements pris en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

La société transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur l'information des salariés au moins tous les six mois.

ARTICLE 8 : DUREE D’APPLICATION DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er Février 2022 au 31 Janvier 2023.

La première demande d'APLD sera effectuée sur la base d'une durée prévisible de six mois à compter du 1er Février 2022 allant jusqu’au 31 Juillet 2022.

L'entrée en vigueur de l'accord est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 9 : REVISION DE L'ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l'accord pourra s'effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l'autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l'accord par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Fait à X, le 11/02/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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