Accord d'entreprise "NAO 2022" chez RASEC AMENAGEMENT

Cet accord signé entre la direction de RASEC AMENAGEMENT et le syndicat CFDT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04123002422
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : RASEC AMENAGEMENT
Etablissement : 88439315800024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2021 (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

La Société Rasec Aménagement, dont le siège social est ZAC de la Grange, 41200 Romorantin, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 884393158

D’une part

Et

L’organisation syndicale, C.F.D.T.

D’autre part,

Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « Parties »

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, a fait l’objet de sept réunions qui ont eu lieu les 8 novembre 2022, le 23 novembre 2022, le 6 décembre 2022, le 9 décembre 2022, 14 décembre 2022, le 20 décembre 2022 et 5 janvier 2023.

Au cours de la réunion du 8 novembre 2022, La Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le marché de la grande distribution et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de la durée du travail.

Article 1 : Objet de l’accord

En dépit d’un contexte économique particulièrement difficile, notamment la hausse des matières premières, des énergies, la Direction a souhaité rappeler l’importance d’un dialogue social.

La Direction consciente des difficultés économiques et sociales actuelles a souhaité centrer ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat.

Après avoir abordé l’ensemble des thèmes prévus par l’article L. 2242-8, les Parties ont convenu un accord sur les thèmes suivants :

  1. Organisation du travail

  2. Salaires effectifs

  3. Egalité Hommes Femmes

Article 2 : Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou CDD de la Société Rasec Aménagement.

Pour les mesures relevant de domaines différenciés par catégorie, le champ d’application sera précisé dans les articles suivants

Article 3 : Organisation du travail

Un accord d’annualisation du temps de travail a été signé pour une durée déterminée de 1 an applicable sur l’année 2023.

Les parties ont convenu de reconduire l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine tout en favorisant le pouvoir d’achat des salariés, selon les conditions ci-dessous :

  1. Un accord conclu sur une durée déterminée de 12 mois

  2. Une modulation calculée au semestre

    • Une première période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023

    • Une deuxième période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023

  3. Un horaire hebdomadaire pouvant aller de 0 heure à 40 heures. Les heures effectuées au-delà de ce plafond donneront lieu à paiement le mois au cours duquel les heures ont été effectuées

  4. A la fin de la période, les heures effectuées en plus pourront donner lieu à paiement ou remplacer par un repos compensateur dans la limite de 35 heures.

Ces modalités ont fait l’objet d’un accord d’annualisation du temps de travail.

Article 4 : Salaires effectifs

  1. Augmentation Générale

Les parties ont convenu d’une augmentation générale de 2.20%.

Cette augmentation s’appliquera aux salariés présents au 31 décembre 2022(hors contrat en alternance). Cette augmentation sera appliquée sur le salaire brut de base (hors ancienneté) du mois de janvier 2023.

Toutefois, les salariés qui auront un taux horaire inférieur à 11.50€ brut après application de l’augmentation générale seront revalorisés à un taux horaire de 11.50€.

  1. Révision de la prime de présence

En 2022, l’entreprise a dû faire face à un absentéisme important qui a impacté l’organisation et la performance de l’entreprise (difficulté de recrutement, absence de compétences, augmentation de la charge de travail pour les autres salariés, ....). En complément d’actions permettant de réduire cet absentéisme, les parties ont convenu de définir de nouvelles modalités de calcul de la prime de présence actuelle :

  • Un montant forfaitaire de 100€ mensuel brut pour tout salarié non-cadre à temps plein.

  • La prime sera calculée au prorata du temps pour les salariés à temps partiel.

Exemple : un salarié travaille 31H/semaine la prime s’élèvera à 88.50€ (100/35*31)

  • Calcul en fonction d’un nombre de jours d’absences sur la période considérée

  • Afin de tenir compte de la période de paie, les absences prises en compte pour le calcul de la prime seront celles du mois M-1.

Les absences prises en compte :

  • Absences maladie, COVID

  • Absences injustifiées

  • Absences pour accident de travail lorsque le salarié n’a pas respecté les EPI ou consignes de sécurité ou si l’accident est contesté par l’entreprise. Dans ce dernier cas, seul sera pris en compte pour le calcul de la prime les accidents du travail non retenu par la CPAM.

  • Absences non rémunérées

  • Absences relatives à une sanction disciplinaire notamment les mises à pied

  • Congés sans soldes >5j

  • Absences temps partiel thérapeutique au prorata du temps d’absence

  • Retard > ¼ heures

  • Absences pour travail le samedi obligatoire ou non-respect des horaires définis.

Modalités de calcul

Nature de l’absence Nombre de jours d’absence sur le mois Montant de la prime
  • Absence maladie,

  • Absence COVID,

  • Absences pour accident de travail lorsque le salarié n’a pas respecté les EPI ou consignes de sécurité ou si l’accident est contesté par l’entreprise.

Dès le 1er jour d’arrêt Prime 0€
  • Congés sans solde

> 5 jours ouvrés Prime 0€
Absences injustifiées, Mises à pied, absences non rémunérées, absences pour travail le samedi obligatoire ou non-respect des horaires définis Dès la 1ère absence Prime 0€
Absence temps partiel thérapeutique Si aucun jour d’arrêt maladie sur la période de calcul Se calcule au prorata du temps de présence (même calcul que les temps partiels)

Retard > ¼ heure et < 2 heures

Si retard>2 heures, il sera classé en absence injustifiée

Si retard >1 Prime 0€

Ces nouvelles modalités seront mises en œuvre pour une durée déterminée d’un an soit de janvier 2023 à décembre 2023. Si ces nouvelles mesures ne réduisent pas l’absentéisme, l’entreprise reviendra à l’ancien calcul.

Article 5 : Egalités professionnelles entre les hommes et les femmes

Il a été remis aux Partenaires sociaux, une synthèse concernant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

L’entreprise s’assure d’une parfaite égalité d’accès à la formation entre les femmes et les hommes.

A poste équivalent l’entreprise garantit une stricte égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’entreprise s’engage à favoriser dans la mesure du possible un meilleur accès aux candidatures du genre sous représenté sur les postes en fonction des recrutements et des compétences des candidats.

Article 6 : Dispositions générales

6.1 Application

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire entrera en vigueur, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, le lendemain du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.

6.2 Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable entre les Parties.

Si la conciliation s’avère impossible, les Parties intéressées pourront prendre l’avis de l’Inspection du Travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

6.3 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de Rasec Aménagement qui n’est pas partie prenante au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et de la DDETS .

Notification devra être également faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre, aux Parties signataires.

6.4 Dénonciation

L’accord ne pourra être dénoncé durant la période d’application que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion avec un préavis de 2 mois.

6.5 Information

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’une communication auprès des salariés et par affichage.

6.6 Validité

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par les organisations syndicales. Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions contenues dans cet accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

7 Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 et suivant du code du travail.

Fait à Romorantin

Le 6 janvier 2023

Le délégué Syndical, CFDT Pour la société RASEC AMENAGEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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