Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL" chez PYRAMIDE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PYRAMIDE EST et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020533
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : PYRAMIDE EST
Etablissement : 88441086100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail (2020-11-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS PYRAMIDE EST

SIRET 884 410 861 000 14

Représentée par M. XXXX

Agissant en qualité de Président,

Domiciliée 31 Rue Laure Diebold – Parc Greenopolis – 69009 LYON

D'UNE PART,

Et :

L’ensemble du personnel de la société PYRAMIDE EST

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent contrat)

Qui a reccueilli la majorité des deux tiers,

D'AUTRE PART,

Le présent accord déposé,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de Délégué syndical et de représentants du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord portant sur la durée du travail.

Les Parties se sont rencontrées en vue de négocier et de conclure le présent accord dont l’objet consiste, principalement, à aménager les dispositions de l’accord en vigueur et à en préciser la portée.

  1. Etat des lieux :

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société PYRAMIDE EST, a été signé le 2 novembre 2020.

Il faut rappeler que la Société disposait, au 2 novembre 2020, de deux établissements, l’un situé à Lyon, l’autre à ANNECY.

Les dispositions de l’accord du 2 novembre 2020 relatives à l’organisation du temps de travail étaient applicables aux salariés affectés au service de comptabilité des professions libérales et des locations meublées, quel que soit l’établissement dont ils relevaient.

De fait, les salariés ne relevant pas de ce service étaient contractuellement soumis à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.

  1. Finalité du présent accord :

C’est dans ce cadre que, la négociation du présent accord a été conduite, afin d’aménager la durée du travail au sein de l’entreprise, dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise soumise à un environnement très concurrentiel et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, par une meilleure organisation du travail.

En particulier, ont présidé à cet accord le souhait de répondre à la fois :

  • Aux exigences et particularités de la clientèle,

  • A la variation de l’activité qui caractérise la profession,

  • Au souci d’améliorer l’efficacité et la productivité, ainsi que la synergie au sein des équipes de travail,

  • Au souci de préserver l’autonomie dont disposent les collaborateurs, tout en prenant en compte la disponibilité dont ils doivent faire preuve à l’égard de la clientèle,

  • Au souci d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs.

Par le présent accord, les Parties entendent donc améliorer certaines dispositions qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de chacune des Parties.

  1. Dispositions générales

    1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit l’établissement dont ils relèvent, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants (dont les dirigeants associés) au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, d’une part, et des cadres autonomes visés à l’article L. 3121-58 du même Code, d’autre part.

En effet, notamment, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.

Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux périodes de prise de repos et de congés annuels.

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps nécessaires à la restauration, aux trajets, et les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail, cette dernière comprenant le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et la fin de la prise de poste, y compris les heures de pause et de restauration. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.

Seul le temps de travail effectif donne lieu à un décompte du temps de travail et permet d’apprécier le respect des durées minimales et maximales de travail, le respect des durées minimales de repos, et le cas échant, le seuil de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Définition du temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il en est de même, pour les salariés itinérants, du temps de trajet entre le domicile et le premier client, ou entre le dernier client et le domicile.

Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, considéré comme temps de trajet normal, ne donne donc lieu à aucune rémunération ni majoration de salaire.

Le salarié s’engage ainsi à se rendre au lieu d’exécution de sa prestation de travail par les moyens de transport de son choix, sans que ce trajet ne soit assimilé à du temps de travail effectif, et sans pouvoir revendiquer la moindre rémunération ou contrepartie salariale à ce titre.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Est considéré à cet égard comme déplacement professionnel, le trajet effectué par un salarié, sur instruction et avec autorisation préalable de son responsable hiérarchique, pour les besoins et intérêts de l’activité de la Société, dans le cadre des fonctions pour lesquelles il a été embauché.

Ce temps de déplacement professionnel excédant la durée normale de trajet n’est néanmoins pas un temps de travail effectif.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures par an et par salarié, conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail.

  1. Horaire collectif

A compter du 1er mai 2022, la durée collective de travail des salariés est fixée à 37 heures sur 5 jours.

Compte-tenu des pauses quotidiennes, hors déjeuner, décomptés forfaitairement pour 15 minutes, cette durée se répartit de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

  • Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45

Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.

  1. Alignement de l’horaire contractuel des salariés embauchés avant le 1er janvier 2022 sur la durée collective de travail

Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2022 sont contractuellement soumis à une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.

Dans une logique d’harmonisation et de modernisation des pratiques, ces salariés peuvent désormais exercer un choix, à savoir :

  • Conclure un avenant à leur contrat de travail ramenant leur horaire contractuel de 39 heures à 37 heures hebdomadaires tout en continuant à bénéficier du paiement majoré des heures supplémentaires,

  • Ou conserver l’horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires.

Un tel choix devra être effectué avant la fin du mois d’avril pour une mise en œuvre à compter du 1er mai 2022.

  1. Organisation du temps de travail des salariés

La règle générale est que les salariés travaillent selon l’horaire collectif précité.

Toutefois, les variations d’activité qui caractérisent la profession nécessitent la mise en place d’une organisation du temps de travail adéquate, telle que précisée ci-après.

  1. Durée du travail

Les salariés dont le coefficient n’excède pas 280 exercent leur activité principalement dans les locaux de la Société, et disposent d’une autonomie relative, à l’exception des chargés de mission qui sont amenés à se déplacer en clientèle et relèvent de la catégorie « personnel itinérant non autonome » dans la convention collective des experts-comptables.

Compte tenu des variations d’activité liées notamment, aux périodes d’établissement des déclarations fiscales annuelles (du 1er janvier au 30 avril), ces salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires dites « exceptionnelles » dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini au I, d) des présentes.

Ces périodes, pendant lesquelles des heures supplémentaires « exceptionnelles » devront être réalisées, seront portées à la connaissance des salariés selon note de service communiquée en début d’exercice.

Cette note de service pourra être complétée par d’autres notes en fonction des besoins de l’activité. Dans une telle hypothèse, les notes complémentaires prévoyant le travail le samedi seront envoyées aux salariés à minima 15 jours avant leur réalisation.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires « exceptionnelles »

Les heures supplémentaires « exceptionnelles » travaillées donneront droit à la récupération des heures majorées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement (RCR) selon les modalités indiquées au paragraphe suivant.

Ainsi, une heure supplémentaire « exceptionnelle » travaillée donnera lieu à la récupération d’une heure 25 de repos compensateur de remplacement (ou une heure 50 si l’heure est réalisée au-delà de 43 heures hebdomadaires).

  1. Modalités de prise des repos (RCR)

Le seuil de prise des jours de RCR est de 7,40 heures.

Le salarié qui souhaite prendre un jour de RCR sollicitera son supérieur hiérarchique, au minimum 1 semaine avant la date de prise souhaitée, en complétant le formulaire électronique dédié. Le supérieur hiérarchique répondra dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande, l’absence de réponse valant acceptation.

Cette demande pourra faire l’objet d’un refus de la direction si elle est incompatible avec les nécessités du service.

La prise de RCR se fait par journée entière ou par demi-journée, sauf modalité particulière prévue au titre d’un service donné, et doit intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours.

En tout état de cause, en cas d’existence de RCR non prises au 31 décembre de chaque année, celles-ci seront payées avec leur majoration sur le bulletin de paie du mois de décembre.

En cas de départ de l’entreprise, les jours de RCR non pris seront payés avec leur majoration dans le cadre du solde de tout compte.

Les jours de repos peuvent être pris du 15 avril au 31 décembre, c’est-à-dire hors période fiscale.

Néanmoins, à titre de tolérance, pendant la période fiscale, c’est-à-dire du 1er janvier au 15 avril de chaque année, les comptables peuvent prendre 1 jour de RCR.

  1. Congés annuels

L’entreprise a pour usage de fixer deux à trois jours de fermeture pour les « ponts ». Ceux-ci seront fixés par note de service en début d’année.

Dans ce cadre, ces jours sont imputés sur les jours de RCR pour les salariés qui en disposent, sur les jours de congés pour les autres.

Il est précisé que les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord sont tenus de prendre :

• 3 semaines de congés au mois d’août

• 1 semaine de congés en décembre

• 1 semaine de congé entre mai et novembre.

  1. Durée du préavis en cas de démission

Les salariés non-cadres démissionnaires devront respecter un délai de préavis de 2 mois.

  1. Dispositions finales

    1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2022.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs, en vigueur dans l’entreprise, ayant le même objet.

  1. Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Chaque partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance, des autres signataires, par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera en outre déposé :

  • Sur la plateforme « Télé Accord » ;

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Fait à Lyon, le 27 avril 2022,

En deux exemplaires, un pour chaque partie

Le Président Le personnel à la majorité des deux tiers

Ludovic RIBOULON Procès-verbal en annexe

Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel en vue de la ratification de l’accord d’entreprise sur la durée du travail

Le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail a été présenté à l’ensemble des salariés de l’entreprise le 12 avril 2022.

Ils ont été invités ce jour à répondre pour « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord élaboré par la Direction relatif à la durée du travail ? »

La consultation a eu lieu à bulletin secret sous enveloppe.

Le scrutin s’est déroulé de 14 heures à 16 heures.

Le bureau de vote était composé :

  • Mme XXXX,

  • Mme XXXX

Les résultats sont les suivants :

Effectif : 5

Nombre de votants :

Nombre de bulletins blancs ou nuls :

Nombre de suffrages valablement exprimés :

Nombre de réponse « OUI » :

Nombre de réponse « NON » :

Seuil des 2/3 atteint (Oui/Non) :

Le projet d’accord soumis au vote ayant été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, le projet d’accord est ratifié.

Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé au moment de son dépôt.

Fait à LYON,

Le 27 avril 2022

Signature des membres du bureau de vote

AVENANT N°1 à l'accord semaine des 4 jours au sein de la société OLYS SASPrésident :

Assesseur :

Liste d’émargement de l’ensemble des salariés reconnaissant avoir été consultés le 27 avril 2022 sur l’accord d’entreprise sur la durée du travail

Liste nominative du personnel figurant à l’effectif à cette date :

Nom du salarié Signature
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com