Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes, au travail du dimanche et des jours fériés" chez RABELAIS CONSULTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RABELAIS CONSULTING et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004460
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : RABELAIS CONSULTING
Etablissement : 88446537800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

Accord collectif relatif aux astreintes,

au travail du dimanche et des jours fériés

Entre :

D’une part,

Et :

D’autre part,

Préambule

Par application des dispositions nouvelles du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre au membre du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

L’entreprise est soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer, certaines activités pour certains rôles ou fonctions impliquent de recourir de façon plus ou moins régulière à des astreintes et à faire travailler les équipes les jours de dimanche et les jours fériés. Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de l’entreprise, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Le travail du dimanche et les jours fériés doivent être rémunéré en conséquence afin de justifier la dérogation au repos dominical et des jours fériés.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

Chapitre 1 : Dispositions générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes et aux heures travaillées le dimanche et les jours fériés.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société quel que soit leur site, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

1.3 Heure de dimanche

Du fait de son activité spécifique de conseils et d’ingénieries, les salariés peuvent être amené à travailler le dimanche et les jours fériés auprès des entreprises prestataires notamment pour assurer la surveillance des équipements nécessaires à la production des entreprises agricoles prestataires.

A ce titre les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu selon la qualification du personnel à une majoration de :

  • 100% pour les salariés de l’entreprise jusqu’au coefficient position 3.1 de la classification des emplois de la CCN susvisée

  • 25% pour les salariés de l’entreprise dont le coefficient est égal ou supérieur à la position 3.2 de la classification des emplois de la CCN susvisée.

Cette différenciation dans le pourcentage de la majoration se justifie au regard de la rémunération des salariés positionnés sur un niveau égal ou supérieur à 3.2 de la classification des emplois de la CCN susvisée.

Cas particulier des salariés en forfait jours : les salariés en forfait jours peuvent être amenés à travailler le dimanche. En conséquence et par exception à leur régime, les heures travaillées les dimanches sont décomptées en heures : 7h de travail le dimanche.

Toutes les journées de travail du dimanche seront décomptées du nombre de jours que le salarié au forfait jours doit réaliser dans l’année.

Chapitre 2 : Modalités d’utilisation des Astreintes

2.1. Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable et en mesure d’intervenir dans un délai prédéfini pour accomplir un travail au service de son employeur.

Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés, des jours de RTT ou des jours de récupération.

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif mais la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.

Cas particulier des salariés en forfait jours : les salariés en forfait jours peuvent être amenés à être en astreinte au même titre que les autres salariés. En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures. De la même manière, ils bénéficient des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions tels que prévus à l’article 2.3. du présent accord.

2.2 Modalité de recours à l’astreinte

a. Préalable

L’astreinte s’effectue à la demande du responsable hiérarchique, sur la base d’un commun accord. Avant de proposer une astreinte à un salarié, son responsable hiérarchique s’assurera, qu’en cas d’intervention durant l’astreinte, soient respectées les durées légales maximales de travail ainsi que les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

b. Procédure de recours

Le responsable hiérarchique présente au salarié concerné un ordre de mission ou tout autre document présentant les périodes d’astreinte en respectant, sauf évènement imprévisible, un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance (exemple : le mercredi pour le vendredi). Dans cette hypothèse, la Direction prendra en compte les situations individuelles rendant difficiles une disponibilité dans un tel délai.

  • Les périodes d’astreintes sont convenues :

    • du vendredi 18 h 00 au samedi 08 h 00

    • du samedi 18 h 00 au dimanche 08 h 00

    • du dimanche 18 h 00 au lundi 08 h 00

L’astreinte se faisant sur la base du commun accord, le responsable hiérarchique élabore un planning d’astreinte qu’il soumet à ses équipes pour validation. Un duplicata du planning sera remis au salarié qu’il signera pour acceptation d’astreinte. En cas d’empêchement, le salarié ayant donné son accord pour effectuer l’astreinte doit prévenir son responsable hiérarchique dès qu’il en a connaissance et en tout état de cause dans un délai raisonnable (72h minimum), afin de permettre à son responsable hiérarchique de procéder à son remplacement.

2.3 Contreparties à l’astreinte

a Déclaration de l’astreinte

La déclaration du temps d’intervention pendant l’astreinte est effectuée en heures par le salarié via le document prévu à cet effet par la Société. Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention durant l’astreinte est auto déclarative.

Le responsable hiérarchique aura la charge de s’assurer que le temps d’intervention d’astreinte correspond effectivement à un temps de travail conformément à la réalisation de la mission.

b Indemnisation forfaitaire de l’astreinte

Que le salarié intervienne ou non durant l’astreinte, cette dernière donne droit à la compensation financière et forfaitaire suivante : 50 euros ( cinquante euros). La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

c. Rémunération des interventions durant l’astreinte

L’intervention durant l’astreinte est du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail un jour férié, heures supplémentaires).

La Société s’assurera que, en cas d’intervention, le travailleur dispose d’un moyen de transport individuel ou collectif entre son domicile et son lieu d’intervention. L’entreprise s’engage à rembourser les frais Km dans la limite de 55km aller, 55Km retour selon le barème fiscal en vigueur.

En cas d’intervention durant l’astreinte un jour de dimanche ou jours fériés, les heures de travail donnent lieu à une majoration.

Les heures de travail ainsi effectuées donnent lieu selon la qualification du personnel à une majoration de :

  • 100% pour les salariés de l’entreprise jusqu’au coefficient position 3.1 de la classification des emplois de la CCN susvisée

  • 25% pour les salariés de l’entreprise dont le coefficient est égal ou supérieur à la position 3.2 de la classification des emplois de la CCN susvisée

2.4 Information du salarié

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « astreinte ».

En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps de travail ainsi que les majorations correspondantes seront présentés sur le bulletin de salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte sous l’intitulé « heures d’interventions »

2.5 Matériel mis à la disposition du salarié pour la durée de l’astreinte

Pour la durée de l’astreinte, l’employeur met à la disposition du salarié le matériel nécessaire à la réalisation de sa mission. Le salarié s’engage à user normalement du matériel qui lui est confié, conformément aux règles applicables au sein de la Société.

2.6 Caractère réversible de l’astreinte

En cas de situation personnelle empêchant le principe des astreintes et dûment justifiée, le salarié pourra, à son initiative, cesser d’effectuer des astreintes. Ce dernier devra informer son employeur par écrit de sa décision de mettre fin à l’astreinte.

Une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

La Société s’organisera pour trouver au plus vite un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible aux qualifications et compétence de l’intéressé(e). Afin d’assurer, d’une part, la recherche d’un nouveau poste et, d’autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être imposé au salarié. Ce préavis n’excédera pas 3 mois.

2.7 Accident du salarié pendant l’astreinte

Les accidents survenus au cours d’une intervention, que cette dernière ait lieu hors du domicile ou au domicile du salarié, sont considérés comme accidents du travail.

Les accidents pendant l’astreinte, hors intervention, ne sont pas reconnus comme accident de travail. En cas d’incapacité à continuer l’astreinte ou d’effectuer une intervention suite à cet accident, le salarié doit toutefois prévenir au plus vite les personnes nécessaires pour que son remplacement puisse être prévu.

2.8 Surveillance médicale

Les dispositions relatives à la surveillance médicale renforcée en cas de travail de nuit, sont, le cas échéant, applicables au salarié travaillant de nuit dans le cadre d’une astreinte.

2.9 Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, la période d'astreinte, hors intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale légale de repos quotidien et pour le calcul des durées légales de repos hebdomadaire.

Si le repos quotidien ou hebdomadaire n’est pas assuré dans son intégralité en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier dudit repos à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Toutefois, conformément au droit applicable, le repos hebdomadaire ou quotidien peut être suspendu lorsque l’intervention porte sur des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Chaque salarié bénéficiera alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé du fait de l’intervention, au besoin en décalant sa prise de poste suivante en accord avec son responsable hiérarchique.

Chapitre 3 : Modalités d’utilisation des Astreintes et du travail du dimanche

3.1 - Dispositions finales : durée de l’accord, entrée en vigueur et dépôt

Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Les employeurs et salariés concernés devront veiller à se conformer au présent accord. Les parties conviennent :

  • D’enregistrer les périodes d’astreintes et de travail du dimanche sur un document informatique mis à la disposition des salariés concernés,

  • De veiller au contrôle de la bonne application des règles de l’accord d’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Pascal DELAHAYE, représentant légal de l'entreprise en sa qualité de président.

La partie la plus diligente remet également l’accord :

  • en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • en 1 exemplaire à la préfecture conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC

3.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Indre-et-Loire .

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Pour faire valoir ce que de droit.

Le 23 mai 2023

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com