Accord d'entreprise "Avenant de révision partielle à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail de la société ARIL" chez ARIL

Cet avenant signé entre la direction de ARIL et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006778
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : KOKOON MONTAURY
Etablissement : 88459703000052

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

Avenant de révision partielle à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail de la société ARIL

Entre les soussignés,

  • La société ARIL, dont le siège social est situé 54 avenue de Bayonne à ANGLET (64600), prise en la personne de son représentant légal, X, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

  • Les salariés de la SAS ARIL se prononçant à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Les parties, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020 devaient être revues, adaptées et complétées afin notamment de clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions, afin de lui apporter plus de cohérence avec la réalité du fonctionnement de l’entreprise.

Cet accord est un avenant de révision partielle, qui annule et remplace les différentes clauses portant sur ce même thème (articles spécifiquement visés ci-après), qui existaient au sein de la Société ARIL pour les salariés non-cadres et cadres, au jour de la signature.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, la Direction a informé les salariés de sa volonté de réviser l’accord comme suit :

Titre 1. Cadre juridique de l’avenant de révision

Le présent accord collectif d’entreprise constitue un avenant de révision partielle de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, fixée rétroactivement du 1er janvier 2021, le présent avenant de révision partielle se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2020, ayant le même objet (clauses visées spécifiquement ci-après) et complète l’accord collectif d’entreprise par des dispositions spécifiques.

Le présent avenant se substitue aux usages et engagements unilatéraux, note de service, existants ayant le même objet.

Titre 2. Champ d’application

Le présent avenant modifie les articles 3,6,7,8,9 de l’accord du 15 décembre 2020 comme suit :

Article 3 : Temps de travail 

  1. Temps de travail

  • Pour les salariés à temps plein :

  • Option 1 : le temps de travail annuel est fixé à 1607heures /an (35 heures/semaine en moyenne sur la période de référence) hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).

  • Option 2 : le temps de travail annuel est fixé à 1722 heures /an (37,5 heures/semaine en moyenne sur la période de référence) hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).

  • Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel sous le seuil de 1607 heures / an (35 heures/semaine en moyenne sur la période de référence) sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

  • Pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à trois mois, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Article 6 : Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Plus précisément, par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Méthode de l’horaire réel : Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires sera réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.

Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.

En cas d’absence maladie ou accident en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.

6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.

  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

6.5 - Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires

6.6 - Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE Calcul de la retenue sur salaire Compteur de seuil de déclenchement des HS
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) Heures programmées Heures programmées à déduire du plafond de 1607h
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Entrée / sortie en cours d’année Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés Heures programmées Seuil de 1607h inchangé
Absence activité partielle Heures programmées Seuil de 1607h inchangé

Article 7 : Suivi du contingent

Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des interventions réalisées dans le mois considéré.

Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d’heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d’annualisation.

Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.

Article 8 : Compte de compensation, rémunération

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.

Ce compte est établi pour chaque période de paye et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d'aménagement. Il figure sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.

Les heures de travail seront décomptées les modalités suivantes :

- hebdomadairement, puis reportées sur un tableau établi mensuellement, faisant état du nombre d'heures effectuées ;

- chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

La rémunération sera lissée sur la moyenne de l’horaire contractuel prévu.

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

En cas d'arrivée en cours d'année, la moyenne de la durée du travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l'année.

En cas de départ en cours d'année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour l'année.

Article 9 : Régularisation annuelle - Traitement des soldes d’heures en fin de période de référence

A la fin de la période de référence, l’employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un décompte des heures réellement effectuées ainsi que, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires constatées.

Ainsi :

- Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence octroyées par l’employeur, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences ne sont donc retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s'il avait été présent.

- Sauf application de l'article L. 3122-27 du Code du travail, lorsque l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur pourra régulariser le salaire en fonction des heures non effectuées (sauf en cas de maintien de celui-ci en application d'une disposition légale ou conventionnelle à laquelle l’employeur serait assujetti), ou reporter les heures d'absence dites récupérables sur l'année suivante.

S’il n’y a pas correspondance exacte entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures dues, deux situations se présentent. Elles sont détaillées en fonction des options 1 et 2 (cf article 3.1)

Option 1 : pour les salariés occupés sur la base de 1607 heures / an :

  1. Le compteur d’heures du salarié est créditeur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé plus d’heures que le plafond de 1607 heures pour lequel il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures effectuées entre la 1607ème heure et la 1614ème peuvent être reportées au crédit de la période suivante, suivant décision de l’employeur.

Dans le cas contraire, les heures de la 1608eme à la 1614ème seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

En outre, les heures effectuées au-delà de la 1614ème heure seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées au cours de la période.

Il est précisé que, conformément à l’article L.3141-22 du code du travail, ne seront pas majorées les heures réalisées au-delà de 1607 heures si elles correspondent à un report des congés payés ouverts au titre de l’année de référence, ce report étant possible jusqu’au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

  1. Le compteur d’heures est débiteur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé moins d’heures que les 1607 heures pour lesquelles il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures non effectuées entre la 1600ème heure et la 1607ème heure seront portées au débit du compteur horaire de l’année (civile) suivante.

Pour les heures non effectuées en deçà de la 1600ème heure, aucun report n’est possible et le salarié gardera le bénéfice de la rémunération perçue.

Option 2 : pour les salariés occupés sur la base de 1722 heures / an :

  1. Le compteur d’heures du salarié est créditeur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé plus d’heures que le plafond de 1722 heures pour lequel il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures effectuées entre la 1722ème heure et la 1729ème peuvent être reportées au crédit de la période suivante, suivant décision de l’employeur.

Dans le cas contraire, les heures de la 1723eme à la 1729ème seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

En outre, les heures effectuées au-delà de la 1723ème heure seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement rémunérées au cours de la période.

  1. Le compteur d’heures est débiteur, c’est-à-dire que, sur la période de référence, il a réalisé moins d’heures que les 1722 heures pour lesquelles il a perçu une rémunération lissée sur l’année. Les heures non effectuées entre la 1715ème heure et la 1722ème heure seront portées au débit du compteur horaire de l’année (civile) suivante.

Pour les heures non effectuées en deçà de la 1715ème heure, aucun report n’est possible et le salarié gardera le bénéfice de la rémunération perçue.

Les autres dispositions de l’accord conclu le 15 décembre 2020, non concernées par les présentes, demeurent inchangées et applicables.

Titre 3. Entrée en vigueur, durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Titre 4. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l’ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’accord.

A réception d’une demande de révision émanant d’un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, les parties à la négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail.

Titre 5. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DREETS des Pyrénées Atlantiques ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque membre du CSE un exemplaire original de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signatures prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS des Pyrénées Atlantiques avec dépôt de :

  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Dépôt d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait le 03 février 2023

Pour la direction

M. ….. - Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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