Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008548
Date de signature : 2023-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CH RENOVATION 85
Etablissement : 88461239100018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-19

ACCORD SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

____________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CH RENOVATION 85

SAS dont le siège social est situé 109 Rue Joseph Gaillard, 85600 MONTAIGU

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 884 612 391,

Représentée par M

Ci-après dénommée « CH RENOVATION 85 »

D'UNE PART

ET :

Le personnel de l’entreprise, statuant par referendum à la majorité des 2/3

D'AUTRE PART


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

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La société CH RENOVATION 85 a pour objet la réalisation de toutes prestations (tous corps d’état) de construction, d’extension, de rénovation et d’aménagement de bâtiments, quelle que soit leur destination et/ou usage et relève à ce titre de la Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs vérificateurs (IDCC n°3213).

Dernièrement, le groupe auquel la société CH RENOVATION 85 appartient a fait l’objet d’une réorganisation ayant notamment pour finalité de regrouper les sociétés d’exploitation en une seule entité juridique dotée de plusieurs établissements et de réorganiser les services.

La réorganisation s’est ainsi traduite par une évolution de l’organigramme et par un transfert des contrats de travail des collaborateurs de la société CH RENOVATION INVEST à la société CH RENOVATION 85. La mobilité intra groupe a en outre entraîné un changement de Convention collective.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’adapter les conditions et modalités de conclusion des conventions de forfait en jours sur l’année aux attentes des salariés et aux besoins de l’entreprise. En particulier, compte tenu des spécificités de l’activité, la volonté commune des parties est de permettre aux collaborateurs de disposer d’une large autonomie dans leur exercice professionnel, tout en leur garantissant un cadre protecteur et sécurisant. Il a ainsi été proposé aux salariés de la société CH RENOVATION 85, qui ont accepté, de conclure le présent accord sur le forfait annuel en jours.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

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A titre d’accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours conclu sur le fondement de l’article L.3121-63 et suivants du Code du travail et selon les modalités de négociation collective avec les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

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Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise éligibles au forfait annuel en jours sur l’année exerçant une activité itinérante et/ou sédentaire au siège social situé 109 Rue Joseph Gaillard, 85600 MONTAIGU ou dans tous autres établissements à créer.

Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée, la répartition et l’aménagement des horaires de travail, au repos et aux jours fériés, ainsi qu’aux dispositions du présent accord. De même, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction, de l’absence d’horaire de travail précis et contrôlable, les VRP de l’entreprise ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Enfin, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir la réalisation de toutes prestations (tous corps d’état) de construction, d’extension, de rénovation et d’aménagement de bâtiments, quelle que soit leur destination et/ou usage

ARTICLE 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

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2.1. Les salariés éligibles au forfait jours

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres ainsi visés exercent des responsabilités managériales et/ou des travaux complexes dans le cadre de directives générales liées au résultat du travail et l’atteintes d’objectifs. Ils assurent en outre, du fait de leur expertise, des missions de conseils techniques auprès des autres salariés de l’entreprise ou de la Direction. Les cadres concernés relèvent a minima du Niveau G de la classification conventionnelle.

Peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi visés occupent des fonctions itinérantes, c’est-à-dire principalement exercées hors des locaux de l’entreprise, des fonctions de supervision (organisation, contrôle et évaluation) des personnels placés sous leur autorité et/ou d’animation des équipes, des fonctions techniques complexes. Ces fonctions nécessitent une réelle autonomie :

  • Pour l’organisation de l’emploi du temps : élaboration des plannings d’activité, de l’échéancier de réalisation des missions ;

  • Dans le choix des moyens et méthodes à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés.

Les salariés concernés relèvent des Niveaux E et F de la classification conventionnelle.

Les collaborateurs éligibles ne peuvent suivre un horaire déterminé pour l’exercice de leur fonction et voient donc leur temps de travail décompté en jours.

2.2. La durée du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre de la période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre, et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Compte tenu du nombre de jours à travailler dans l’année, les salariés en forfait jours bénéficient chaque année de jours de repos dits RTT pour une année complète de travail. Le nombre de jours de RTT est ajusté chaque année en fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de la période de référence.

Les jours non pris en fin de période annuelle sont perdus et n’ouvrent droit à aucune indemnisation.

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année de référence complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant de la date de passage au forfait au terme de la période annuelle fixée au 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Les périodes d'absence légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne sont en revanche pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront ainsi proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.

En cas d’absence donnant lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Une convention individuelle de forfait jours sera établie pour chaque salarié concerné et intégrée dans les contrats de travail. Elle fixera le nombre de jours travaillés dans l’année et rappellera les dispositions de l’accord concernant le suivi de la charge de travail et le respect des temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire. Elle rappellera également la possibilité de renoncer, dans la limite de 235 jours travaillés dans l’année et selon les modalités fixées à l’article L.3121-59 du Code du travail, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire fixée à 10 %. Elle rappellera en outre les dispositions conventionnelles relatives au droit à la déconnexion.

2.3. Le décompte des jours travaillés et des jours de repos

L'employeur établit un document de contrôle, renseigné par le salarié, faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises et l’indication de la nature du repos : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt maladie le cas échéant.

Ce document de contrôle doit être remis mensuellement par le salarié et contresigné par son responsable hiérarchique puis transmis au service du personnel.

Il comportera une zone de commentaire permettant au salarié de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie ou du service Ressources Humaines en cas de difficultés dans l’organisation du travail et/ou de charge de travail excessive. Le salarié indiquera, également, dans ce document, si son temps de repos journalier (11 heures consécutives) ou hebdomadaire (35 heures consécutives) n’a pas été respecté.

Pour permettre l’établissement du bulletin de paie, le document de suivi devra être remis au service du personnel au plus tard le 25 de chaque mois.

2.4. Les garanties

L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, notamment lors de la remise mensuelle par le salarié du document de contrôle de la durée du travail. La remise du document de suivi permet en effet un échange régulier entre le salarié et son responsable afin d’examiner si besoin les difficultés rencontrées et d’y remédier. Elle favorise en outre la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur a défini les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont il appartient à chaque salarié d’assurer l’effectivité lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

  • les mesures correctives éventuelles arrêtées d’un commun accord.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Enfin, le salarié en forfait jours a la possibilité d’alerter par écrit son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines en cas de difficulté relative à la charge et/ou la durée du travail. En particulier, le salarié devra obligatoirement signaler à la Direction toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. Un entretien serait dans ce cas organisé par la Direction dans les meilleurs délais afin d’examiner avec le salarié les difficultés rencontrées et d’y remédier.

ARTICLE 3 – DROIT A LA DECONNEXION

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Le droit à la déconnexion s‘entend comme le droit de chaque salarié de ne pas répondre aux courriels et autres messages en dehors des heures de travail, afin de garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les temps de repos et de récupération, de réguler la charge mentale et réduire les risques de burn-out.

Les modalités d’exercice par les salariés du droit à la déconnexion sont fixées par une charte élaborée par l’employeur et portée à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er mai 2023.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

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Le présent accord pourra être modifié notamment au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé selon les modalités fixées par les dispositions légales.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

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Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée de l’employeur ou de son représentant et du salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans l’entreprise et acceptant.

Cette commission de suivi se réunira à la demande de la partie la plus diligente pour faire un point sur l’application de l’accord.

Elle pourra demander aux représentants de la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.

ARTICLE 7 – ARTICULATION DES NORMES

__________________________________

Le présent accord prévaut sur l’ensemble des stipulations de la Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs vérificateurs (IDCC n°3213) afférentes au forfait annuel en jours.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

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Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

Enfin, le présent avenant sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation instituée au niveau de la Branche professionnelle.

FAIT A MONTAIGU

LE 19 MAI 2023

EN 4 EXEMPLAIRES

LE PERSONNEL LA DIRECTION

(Suivant procès-verbal de consultation annexé) M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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