Accord d'entreprise "Accord aménagement temps de travail" chez GAC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAC GROUP et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013305
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : GAC GROUP
Etablissement : 88463106000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application 2

Article 2- Durée du travail 2

2.3 Organisation du temps de travail 3

Article 3 : Modalités de gestion du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif 3

3.1 Salariés concernés 3

3.3 Heures supplémentaires 3

Article 4 : Modalités de gestion « réalisation de missions » 3

4.1 Salariés concernés : 3

4.2.3 Modalités de prise des congés 4

Article 5 Modalité spécifique : « forfait jours » 4

5.4 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 5

S.S Dépassement de forfait 5

5.6 Modalités de prise des congés 5

5.8 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 6

S.9 Droit de déconnexion 6

5.10 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période : 7

5.10.2 Traitement des absences 7

Article 6 - Congés payés 7

Article 7 - Interprétation de l’accord 7

Article 8 — Durée de l’accord 7

Article 9 — Clause de rendez-vous - Révision de l'accord 7

Article 10 — Dénonciation de l’accord 8

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 8

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société, code APE 7010Z, dont le siège social est situé, représentée aux fins des présentes par Monsieur, Président.

Et

Les salariés, consultés par référendum le et ayant approuvé l’accord à la majorité des 2/3 des votes valablement exprimés.

Préambule

Le présent accord résulte d’une volonté de la direction et des salariés d’aménager et d’organiser le temps de travail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation ; il s’agit en effet de permettre à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail.

Cet accord se substitue et déroge aux dispositions conventionnelles de branche de même nature, pour les sujets qu’il traite.

Article 1 - Champ d’application

L'ensemble du personnel de la société, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, est concerné par le présent accord.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles légales, réglementaires et conventionnelles prévues en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions exposées dans le présent accord.

Article 2- Durée du travail

Il est rappelé que pour chaque salarié, qu’il travaille à temps complet ou à temps partiel, le temps de travail s’énonce en temps de travail effectif.

En vertu des dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 h. Elle pourra toutefois être dépassée, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé à 12 h par jour. Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, la Direction de l’entreprise a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise sera ainsi fermée tous les jours de 19 heures 30 à 08 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est opéré une distinction entre 3 catégories de salariés, chacune d’elle ayant sa propre modalité de gestion du temps de travail :

  • Salariés dont l’activité est encadrée par l’horaire collectif,

  • Salariés dont l’activité est organisée par la modalité « réalisation de missions »,

  • Salariés en forfait jours, dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés en raison de Ieurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument.

2.3 Organisation du temps de travail

Le travail est organisé sur cinq jours, dans les locaux ou en télétravail, selon les modalités de la charte annexée au présent accord.

Article 3 : Modalités de gestion du temps de travail pour les salariés soumis à l’horaire collectif

Salariés concernés

Il s’agit des salariés :

  • dont la classification est la suivante : ETAM de 1.3. 220 à 2.3 355

  • en contrat d’alternance (temps de formation théorique sur 35 heures).

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours.

  1. Organisation du temps de travail

Les horaires de travail sont les suivants : 09H00 à 12H30 et 14h à 17h30.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale en vigueur, soit 35 heures.

Elles ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse et préalable de la direction, matérialisée par un courriel adressé par le manager, préalablement à leur réalisation.

Elles se décomptent du lundi 0h au dimanche 24h. Le contingent annuel est de 220 heures. Elles seront rémunérées à 25% ou feront l’objet d’un repos compensateur majoré au même taux.

Article 4 : Modalités de gestion « réalisation de missions »

Salariés concernés :

Il s’agit des salariés dont la classification est la suivante :

ETAM : à partir de la position 3.1 400

Cadre : de la position 1.1 jusqu’à 2.3 150

  1. Organisation du travail

Cette modalité prévoit une organisation du temps de travail basée à la fois sur un forfait horaire hebdomadaire et un nombre de jours annuels de réduction de temps de travail.

Afin d'éviter des dérives trop importantes, les intéressés devront dans toute la mesure du possible s'organiser autour de ce repère de 38 heures 30 hebdomadaires.

Son dépassement pourrait être compensé au cours de l'année par l’attribution de 2 jours de repos supplémentaires maximum dans la mesure où l’organisation de l’équipe ou du service ne permet pas de faire autrement (notamment réduire le nombre d’heures sur quelques semaines en compensation du temps supplémentaire travaillé).

  1. Nombre d’heures prévues au forfait

Le nombre d’heures hebdomadaire sera de 38 heures 30 mn.

  1. Nombre annuel maximal de jours travaillés

Le nombre de jours potentiellement travaillés varie selon les aléas du calendrier.

Il est déterminé en fonction du nombre total des jours de l’année, des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés légaux, des jours fériés. La journée de solidarité est quant à elle rajoutée au décompte. Il est de 223 jours.

Modalités de prise des congés

Les salariés auront droit à 3 journées de RTT, à prendre à Ieur convenance, en accord avec leur responsable hiérarchique par journée ou demi-journée, impérativement sur l’année civile en cours.

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.

  1. Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, afin de compenser la fatigue engendrée.

Ce temps de déplacement donnera lieu à la compensation suivante : 30 minutes par heure de trajet, soit 1 heure de récupération pour 2 heures. Ce temps de récupération sera pris au plus tard dans la semaine suivant le déplacement. A défaut, il sera perdu.

La demande devra être faite impérativement par mail, auprès du Responsable hiérarchique.

Article 5 Modalité spécifique : « forfait jours »

5.1 Salariés concernés :

Tout en rendant compte à la Direction Générale, les salariés en forfait jours disposent d'une totale autonomie, eu égard à Ieurs responsabilités et aux fonctions qu’ils assument. Ils travaillent à des moments variés pour mener à bien leur mission. Leur charge de travail peut s’avérer très importante, nécessitant un ajustement de leur organisation. Ils peuvent avoir une délégation de pouvoir de la part de la Direction Générale pour une mission particulière relevant de leurs métiers.

Seuls sont inclus dans cette catégorie les cadres relevant de la position 3 de la classification Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

L’exercice de référence est l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre de chaque année.

5.4 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Il s'agit d'un forfait annuel maximal de 218 jours travaillés sur une année complète (journée de solidarité incluse) une fois déduit du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de réduction du temps de travail.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre, en fonction notamment des jours chômés.

Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 218 jours.

Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.

A défaut, est considérée comme demi-journée de repos toute période d’absence se traduisant par un repos journalier d’au moins 18 heures.

S.S Dépassement de forfait

Les collaborateurs en forfait jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de Ieur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 4 jours par année civile.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours.

Les collaborateurs devront formuler Ieur demande, par écrit, avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, et au plus tard le 10 décembre de l’année en cours.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Le salarié ayant ainsi renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail, perçoit, le 31 Décembre, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel/22 ou le nombre moyen mensuel de jour convenu

5.6 Modalités de prise des congés

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

  • et les heures de début d’activité et de fin d'activité par journée de travail.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

5.8 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Un entretien trimestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l’entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et être globalement bien répartie dans le temps. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s’entretenir de sa charge de travail.

S.9 Droit de déconnexion

L’employeur prendra les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels...) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d'alerte, Le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

5.10 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période :

5.10.1 Arrivées et départs

En cas d’entrée ou sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

Pour les salariés entrés en cours d’année, et ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur I’année sera effectué et une régularisation pourra être opérée pendant la période de préavis.

En I’absence de préavis, dans le cadre d’un solde négatif, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

5.10.2 Traitement des absences

Toute suspension du contrat de travail inférieure ou égale à une journée, sera sans impact sur la rémunération et sera valorisée comme du temps de travail. Toute suspension du contrat de travail supérieure à une journée fera l’objet d’une retenue sur salaire ; le salaire mensuel sera divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Il est rappelé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie notamment) ne permettent pas d’acquérir des jours de RTT. A contrario, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés n’entraînent pas de diminution proportionnelle du nombre de jours de repos lorsqu’elles sont inférieures à trois mois consécutifs (accidents de travail, congé maternité, congés formation..) et lorsqu’elles sont rémunérées par l’entreprise.

Article 6 - Congés payés

La période légale de prise de congés s’étend du 01 Mai au 31 Octobre.

12 jours de congés devront être obligatoirement pris en continu durant cette période et au plus 24 Jours ouvrables. Toutefois, les salariés disposant d’une certaine liberté dans l'organisation des congés payés pourront demander à fractionner ce congé de 24 jours (exclusion faite des 12 jours consécutifs obligatoires). En contrepartie, toute demande de fractionnement entraîne renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 7 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 8 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 9 — Clause de rendez-vous - Révision de l'accord

Les signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 4 ans d’applications de l'accord.

Il s’agira de de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d’un avenant.

La demande de révision pourra être à l’initiative des parties, ou à défaut d’élus mandatés ou non ou à défaut de salariés non élus mandatés. Elle devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 10 — Dénonciation de l’accord

L'accord et ses avenants éventuels, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit à l’autre signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Si l’accord dénoncé n'a pas été remplacé par nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés conservent, en application de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par Ieur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la société en deux exemplaires, sur la plateforme numérique du site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr, accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de la

consultation.

XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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