Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la modification des collèges électoraux lors des élections professionnelles au sein du GIE ARNAULT TZANCK de 2023 lors des élections professionnelles a" chez GIE ARNAULT TZANCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE ARNAULT TZANCK et le syndicat CFDT le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00623060136
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ARNAULT TZANCK
Etablissement : 88464361000014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DES COLLEGES ELECTORAUX LORS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DU

DE 2023

Entre :

Le GIE ARNAULT TZANCK(GIE AT)dont le siège social est situé

dont le siège social est situé avenue du docteur Maurice Donat 06700 ST LAURENT DU VAR

immatriculée au Registre du Commerce d’Antibes sous le numéro 884643610

représentée par  MX en sa qualité de Directeur, ci-après également dénommé « l’entreprise »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise :

La CFDT

dont le siège est situé

représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit :

Conformément à l’article L. 2314-11 du Code du travail alinéa 1 à 3, le personnel est réparti en deux collèges :

- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Et, lorsque l'effectif des cadres est égal ou supérieur à vingt-cinq, un troisième collège réservé aux cadres doit être mis en place.

Toutefois l’article L.2314-12 du même Code prévoit qu’un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise dès lors qu’il ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11.

Dans le cadre des prochaines élections du Comité Social et Économique (CSE) du GIE AT prévues pour la fin d’année 2023, le nombre de cadres étant inférieur à vingt-cinq, deux collèges électoraux doivent en principe être constitués :

1-Collège des ouvriers et employés.

2-Collèges des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Toutefois, au regard de l’effectif global du GIE AT, la proportion de cadres est néanmoins importante car représentant 37% d l’effectif global en équivalents temps plein.

Il ne serait donc pas représentatif du GIE AT et donc inéquitable, de ne pas créer un collège spécifique dédié aux cadres dans la mesure où 1/3 des effectifs sont employés ou ouvriers, 1/3 des techniciens ou agents de maîtrise et 1/3 des cadres, ce d’autant que, par application de l’article L. 2314-12 du Code du travail, Il est possible de déroger aux dispositions légales par accord collectif de l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise et de la Direction.

Aussi, afin d’assurer une meilleure représentation des salariés et de se donner plus de moyens de pourvoir les sièges dans les collèges électoraux, la Direction du et l’organisation syndicale représentative ont souhaité d’un commun accord redéfinir le nombre de collèges électoraux, pour l’élection 2023 du Comité Social et Economique (CSE).

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du GIE AT et à l’ensemble des salariés ayant la qualité d’électeurs à la date du premier jour du scrutin de l’élection des représentants du personnel au CSE à venir en décembre 2023.

Article 2 – Portée et cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2314-12 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord se substitue aux usages, pratiques, procédures, engagements unilatéraux et autres accords collectifs de quelque niveau que ce soit ayant le même objet et actuellement en vigueur au sein du .

Article 3 – Nombre et composition des collèges électoraux

Conformément à l’article L.2314-11 du code du travail, les représentants du personnel sont par principe élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel :

  • d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

  • d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Toutefois, en application de l’article L.2314-12 du code du travail, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, à condition d'être signé par la ou les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, que les parties signataires décident de mettre en place trois collèges électoraux, pour les élections professionnelles qui seront à réaliser au sein de l’entreprise en décembre 2023, soit :

Collège n°1 : ouvriers et employés.

Collège n° 2 : ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Collège n°3 : cadres.

Article 4 – Durée de l’accord et éventuel renouvellement

4.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des opérations électorales mises en œuvre pour l’élection des membres du CSE en 2023, au sein du

.

Sauf renouvellement prévu dans les conditions visées au paragraphe qui suit, il cessera de produire effet à l’échéance du terme précité.

4.2 Renouvellement éventuel

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement afin de devenir applicable à de futures élections professionnelles, générales ou partielles, au sein du

.

Dans les 6 mois qui précèdent l’échéance du terme précité, le

et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Dans ce cas précis, il sera renouvelé pour une durée équivalente au temps du déroulement du futur processus électoral à venir.

Article 5 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'organisation syndicale représentative au sein du .

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint-Laurent-du-Var le 29/09/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour le GIE ARNAULT TZANCK

Monsieur Directeur

……………………….. ………………………………….

Pour la CFDT

Monsieur Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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