Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D4UN DISPOSITIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES MOULINS DE LA BEAUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES MOULINS DE LA BEAUTE et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001443
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LES MOULINS DE LA BEAUTE
Etablissement : 88466184400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un dispositif d’annualisation du temps de travail

ENTRE :

La Société LES MOULINS DE LA BEAUTE dont le siège social est situé rue Auguste Delaune, Centre commercial Les Setiers – 02430 GAUCHY, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 884 661 844 représentée par XXX en sa qualité de Président général dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société »

ET :

Le personnel, par approbation aux 2/3, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, à savoir la vente de produits de parfumerie et cosmétiques, est sujette à d’importantes variations d’activité au cours de l’année.

La variation du temps de travail des salariés, sous forme d’une modulation entre des semaines « haute » et des semaines « basse » d’activité, constitue la réponse la plus appropriée pour s’adapter aux variations cycliques et prévisibles de l’activité.

La Direction a donc proposé aux salariés d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé à temps complet, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait (heures ou jours) sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 3.1 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

La période de référence est fixée à 1 an, dans le cadre de l’année civile.

Sur cette période de référence, la durée du travail (pour les salariés à temps plein) est calculée sur la base de 35 heures en moyenne, et organisée sous forme de :

  • Semaines dites de « haute activité », dans la limite de 44 heures de temps de travail effectif ;

  • Semaines dites de « basse activité », avec un minimum de 26 heures de temps de travail effectif.

Ces semaines sont destinées à se compenser arithmétiquement au cours de la période de référence, pour atteindre une moyenne de 35 heures ou 1.607 heures sur l’année.

Les heures effectuées en plus, durant les semaines de « haute activité » et en moins, durant les semaines de « basse activité » sont enregistrées dans un compteur dit « compteur de modulation ». Le compteur de chaque salarié sera tenu mois par mois par le service de paye, et chaque salarié pourra en demander communication, pour les droits le concernant.

La période de référence étant l’année civile, le compteur est donc automatiquement remis à 0, au 31 décembre. Si au 31 décembre, le compteur fait apparaitre un solde négatif, les heures ne sont pas déduites de la rémunération du salarié.

Article 3.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et haute activité prévues par l’entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 1er décembre, pour l’année suivante.

A titre dérogatoire, et compte tenu des délais de conclusion du présent accord, la programmation indicative des variations d’horaires sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard le 31 décembre 2020 pour la période de référence 2021.

Cet affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

Article 3.4 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation indicative des variations d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Ce délai peut, par exception, être réduit à trois jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une baisse d’activité imprévisible notamment liée à une épidémie.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

Article 3.5 – Heures supplémentaires

Au cours de la période de référence, toutes les heures accomplies au-delà de 44 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont rémunérées, avec une majoration de 50 %, sur la paye du mois suivant.

A l’issue de la période de référence (au 31 décembre), et en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures.

Toutes les heures de travail, effectuées au-delà de ce seuil de 1.607 heures, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal

  • Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.

Article 3.6 – Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés.

En conséquence, la rémunération de base des salariés sera lissée, sur une base de 151,67 heures mensuelles, et indépendante de l’horaire réel réalisé au cours du mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année, du fait d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne font l’objet d’aucune retenue sur salaire ou récupération sur l’année suivante.

Article 3.7 – Incidences des absences des salariés

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base du nombre d’heures prévues au planning, lors de l’absence.

Par exemple, un salarié, absent pour une maladie pendant 10 jours soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, devait travailler sur la base de 39 heures par semaine réparties comme suit :

  • Lundi au jeudi : 8 heures

  • Vendredi : 7 heures

Soit une absence de 63 heures au total.

Au 31 décembre, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera abaissé à 1.544 heures (1.607 – 63).

Les absences rémunérées sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires. A l’inverse, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, sur la base du nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative au cours de la période d’absence.

Article 3.8 – Embauche ou départ en cours de période de référence

Pour les salariés arrivés ou partant au cours d’une période, le temps de travail sera proratisé, en fonction du nombre de semaines complètes accomplies au cours de la période de référence.

Exemple : Période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2020, soit 52 semaines.

Un salarié est embauché le 1er mars 2021, soit 43 semaines complètes de travail au cours de la période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pour ce salarié, sera de 1.607 X 43/52 = 1.329 heures.

Dans le cadre d’un départ en cours d’année, lorsqu’au jour de la rupture effective du contrat, le compteur fait apparaitre un solde positif en faveur du salarié, ces heures sont rémunérées, dans le solde de tout compte.

Si à l’inverse, au jour de la rupture du contrat, le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel, et devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, il sera réputé non écrit.

Le procès-verbal de la consultation, signé par le Président du bureau de vote, est annexé au présent accord.

Une fois ratifié, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021.

ARTICLE 5 – REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé sous réserve de faire l’objet d’une nouvelle consultation du personnel.

Dans l’hypothèse où l’effectif de la Société aura atteint plus de 11 salariés, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPÔT

Dès lors qu’il aura été ratifié, la Direction se chargera de procéder aux formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

Ainsi, deux exemplaires, dont un en version électronique, sera transmis à la DIRECCTE, et un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes. L’accord sera ensuite affiché sur les panneaux de la Direction.

Fait à Gauchy, le 4 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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