Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION" chez FRANCE MESSAGERIE

Cet accord signé entre la direction de FRANCE MESSAGERIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07520023473
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MESSAGERIE
Etablissement : 88469488600018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30

ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION

Entre :

La Société PRESSTALIS, société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 529 326 050, sise 30, rue RAOUL WALLENBERG 75019 PARIS,

Prise en la personne de …………….., Président,

Ci-après désignée « La société PRESSTALIS »

La société FRANCE MESSAGERIE.

Prise en la personne de ………………………….., Président,

Ci-après désignée « FRANCE MESSAGERIE»

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société PRESSTALIS suivantes :

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales signataires »

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

En date du 20 mai 2020, la Coopérative de Distribution des Quotidien (CDQ), se réservant le droit de se substituer toute société, a formulé une offre de reprise d’une partie des actifs de la société PRESSTALIS. Cette offre a été améliorée en date du 9 juin 2020.

Le 22 juin 2020, CDQ a soutenu cette offre devant le Tribunal de Commerce de Paris qui rendra sa décision le 1er juillet 2020

Une entrée en jouissance est envisagée au 1er juillet 2020.

La structure juridique de la reprise serait basée sur la constitution d’une société à créer en qualité de nouvelle messagerie de distribution de titres de presse, détenue par la CDQ.

Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce autorise ce plan de cession et dans la limite du jugement, les contrats de travail des salariés de l’entité PRESSTALIS repris en application du jugement du Tribunal de commerce, seront automatiquement transférés en application de l’article L1224-1 du Code du travail, à la date de l’opération juridique, au sein de la société FRANCE MESSAGERIE, société créée à cet effet.

La cession partielle d’activité de la société PRESSTALIS à FRANCE MESSAGERIE entrainera la mise en cause automatique des statuts collectifs de la société PRESSTALIS en application de l’article L.2261-14 du code du Travail.

A ce jour, la société PRESSTALIS applique 4 conventions collectives ainsi que de nombreux accords collectifs.

Les 4 conventions collectives sont les suivantes :

  • Convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne du 31 décembre 1956 ;

  • Convention collective de travail des employés des entreprises de presse de la région parisienne du 17 février 1965 ;

  • Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne du 17 février 1983 ;

  • Convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne du 1er avril 1987.

Selon les dispositions actuelles de l’article L. 2261-14-2 du code du travail, dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L.2261-14.

Les parties se sont rapprochées afin de négocier un accord anticipé de transition en application de l’article L.2261-14-2 du code du travail ayant pour objet de (i) garantir aux salariés le maintien de certains accords collectifs et (ii) réitérer des engagements pris par la société CDQ dans le cadre de son offre de reprise devant le Tribunal de Commerce.

Cet accord entrera en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'appliquera pour les salariés transférés à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des accords applicables dans l'entreprise dans lequel les contrats de travail seront transférés.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent Accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre les directions des sociétés PRESSTALIS et FRANCE MESSAGERIE et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société PRESSTALIS.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Cadre juridique et conditions de validité

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 et L.2261-14-4 du Code du travail.

Il prend la forme d’un accord répondant aux conditions fixées par l’article L.2261-14-4 du code du travail dont la validité s'apprécie dans les conditions prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail dans le périmètre de l'entreprise employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés (société PRESSTALIS).

Article 2. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés dont les contrats de travail seront transférés vers la société FRANCE MESSAGERIE au 1er juillet 2020 en application du jugement du Tribunal de commerce.

Article 3. Conventions collectives applicables

A compter de l’opération de cession, les salariés dont le contrat de travail est transféré visés en article 2, se verront maintenir l’application de l'ensemble des dispositions des conventions collectives suivantes :

  • Convention collective de travail des ouvriers des entreprises de presse de la région parisienne du 31 décembre 1956 ;

  • Convention collective de travail des employés des entreprises de presse de la région parisienne du 17 février 1965 ;

  • Convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne parisienne du 17 février 1983 ;

  • Convention collective de travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne du 1er avril 1987.

L’ensemble des annexes techniques garantissant les éléments de rémunération fixes, variables et accessoires des conventions collectives susvisées resteront donc applicables dans les mêmes conditions.

A l’issue de la période de 36 mois, durée d’application du présent accord de transition, les dites Conventions collectives et leurs annexes techniques ci-dessus prendront le caractère d’un accord d’entreprise à durée indéterminée relevant des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Les conventions collectives ainsi que leurs annexes sont annexées au présent accord.

Article 4. Accords collectifs

En application de l’article L.2261-14, à compter de la date effective de la cession, les salariés dont le contrat de travail est transféré à la société FRANCE MESSAGERIE continuerons à bénéficier des accords collectifs existant au sein de la société Presstalis pendant une durée d’un an.

La société FRANCE MESSAGERIE s’engage à étudier de bonne foi dans le cadre d’une négociation les accords collectifs qui pourraient être maintenus à l’issue de cette période d’un an.

Par exception, prendront fin à effet de l’entrée en jouissance sans délai de préavis ou de survie les accords suivants :

  • accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSEC de PRESSTALIS du 13 novembre 2019 ;

  • accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l’établissement siège social de PRESSTALIS du 19 septembre 2018 ;

  • accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l’établissement de BOBIGNY du 4 septembre 2019 ;

  • accord d’entreprise sur la réélection au sein des établissements des membres suppléants du comité central d’entreprise en cas de vacance définitive du mandat 28 janvier 2016 ;

  • accord d’établissement sur la mise en place du dispositif du CET pour les ouvriers du 23 février 2016 ;

  • avenant à l’accord du 14 juin 2001 et ses avenants ultérieurs sur la mise en place du CET du 11 février 2008 ;

  • accord d’entreprise relatif à la représentativité syndicale du 15 septembre 2011 ;

  • avenant au protocole du 14 juin 2001 modifié le 9 avril 2002 sur la mise en place d’un compte épargne temps du 2 novembre 2006 ;

  • avenant du 24 octobre 2005 au protocole d’accord du 14 juin 2001 modifié le 9 avril 2002 sur la mise en place du CET ;

  • avenant du 25 octobre 2004 au protocole d’accord du 14 juin 2001 modifié le 9 avril 2012 sur la mise en place du CET ;

  • avenant du 29 octobre 2003 au protocole d’accord du 14 juin 2001 modifié le 9 avril 2002 sur la mise en place du CET ;

  • protocole d’accord sur la mise en place du CET du 14 juin 2001 ;

  • accord sur le renouvellement du comité de Groupe de juin 1998  (avenant à l’accord du 10 juillet 1996) ;

  • protocole d’accord sur la constitution, le fonctionnement et les attributions du comité de Groupe NMPP du 10 juillet 1996 ;

  • constat de discussion du 2 février 1996 sur la constitution du comité de Groupe ;

  • accord d’établissement sur l’utilisation de l’astreinte du service maintenance du siège social 2 juin 2010 ;

  • accord GPEC Groupe du 3 avril 2017 ;

  • protocole d’accord sur la gestion des emplois et des compétences du 13 juin 2001.

  • l’ensemble des accords collectifs ou constats de discussion ou usages ou engagements unilatéraux signés avant le 1er janvier 1996; les accords ou autres précédant cette date étant devenus obsolètes et/ ou inopérants.

Article 5. Engagements de la société FRANCE MESSAGERIE

5.1 La société FRANCE MESSAGERIE s’engage à accorder aux salariés repris sous réserve de leur renonciation à en demander le paiement aux AGS :

  • Un droit à congés payés supplémentaires correspondant à la totalité du nombre de jours inscrits dans le compte CET à la date d’entrée en jouissance et non repris dans le cadre de l’offre présentée au Tribunal de Commerce ;

  • Ces congés payés spécifiques devront être utilisés à hauteur des ¾ par lesdits salariés, selon des modalités à déterminer par la Direction de la société FRANCE MESSAGERIE, avant le 31 décembre 2022.

5.2 S’agissant des jours de repos compensateurs acquis par les salariés repris avant la date d’entrée en jouissance, la société FRANCE MESSAGERIE s’engage à accorder aux salariés repris sous réserve de leur renonciation à en demander le paiement aux AGS :

  • Un droit à congés payés supplémentaires correspondant à la totalité du nombre de jours de repos compensateurs acquis avant la date d’entrée en jouissance et non repris dans le cadre de l’offre présentée au Tribunal de Commerce ;

  • Ces congés payés spécifiques devront être utilisés par lesdits salariés selon des modalités à déterminer par la Direction de la société FRANCE MESSAGERIE avant le 31 décembre 2022.

5.3 Pour les salariés repris bénéficiant de jours de congés supplémentaires en application de l’accord du 23 décembre 2013, la société FRANCE MESSAGERIE s’engage en contrepartie de la disparition au bout d’un an des avantages liés à cet accord à offrir, et sous réserve d’un abandon du bénéfice dudit accord pendant sa durée de survie :

  • à accorder aux salariés qui avaient acquis des jours de congés dans ce cadre antérieurement à l’entrée en jouissance (bien que non repris dans le cadre de l’offre) des jours de congés équivalents à prendre au plus tard le 31 décembre 2021.

  • (ii) à leur verser une somme correspondant au salaire correspondant à 4,5 jours de congés supplémentaires (équivalente à une acquisition de congés sur 18 mois).

Article 6. Dispositions diverses

Le présent accord est conclu, conformément à l’article L. 2261-14-2 du code du travail pour une durée déterminée de 36 mois.

Il entrera en vigueur à compter de la date effective de la cession validée par le Jugement du Tribunal de commerce autorisant le plan de cession.

La société FRANCE MESSAGERIE et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord au bout de 6 mois d’application du présent accord.

La Direction de la société PRESSTALIS procèdera au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version en support papier signée par les parties, et une version en support électronique, sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction de la société PRESSTALIS adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet ainsi que sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines de la société PRESSTALIS.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Fait à Paris

Le 30 juin 2020

Pour La société PRESSTALIS

Président

Pour La société FRANCE MESSAGERIE,

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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