Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CSE(s) AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCE MESSAGERIE" chez FRANCE MESSAGERIE

Cet accord signé entre la direction de FRANCE MESSAGERIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07521027666
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MESSAGERIE
Etablissement : 88469488600018

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la durée des mandats des membres du Comité économique et social de l'Etablissement de Bobigny (2023-08-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES CSE(s) AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCE MESSAGERIE

Entre :

La Société FRANCE MESSAGERIE, située à PARIS 19ème, 30 rue Raoul Wallenberg, représentée par xxx, en sa qualité de Conseiller social auprès de la Direction Générale et xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Les parties rappellent que par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de PARIS a autorisé le plan de cession présenté par la coopérative de distribution des quotidiens de sorte que la société FRANCE MESSAGERIE s’est substituée et s’est vue transférer une partie des actifs de la société PRESSTALIS.

Dans cette perspective, 269 contrats de travail ont été transféré à la société FRANCE MESSAGERIE en date du 1er juillet 2020.

Un accord de transition en date du 30 juin 2020 est venu garantir à ces salariés le maintien de certains accords collectifs et réitérer des engagements pris par la société CDQ dans le cadre de son offre de reprise.

Ainsi, en application de l’article L.2261-14 et à compter de la date effective de la cession, les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société FRANCE MESSAGERIE ont continué de bénéficier des accords collectifs existant au sein de la société Presstalis pendant une durée d’un an à l’exception d’un certain nombre d’accord précisément listés qui ont pris fin au 1er juillet sans délai de préavis.

Les accords relatifs à la mise en place des CSEE et du CSEC se trouvent parmi les accords qui ont pris fin au 1er juillet sans préavis et notamment :

  • L’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSEC de PRESSTALIS du 13 novembre 2019 ;

  • L’accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l’établissement siège social de PRESSTALIS du 19 septembre 2018 ;

  • L’accord relatif au fonctionnement du CSE au sein de l’établissement de BOBIGNY du 4 septembre 2019.

Depuis le 1er juillet 2020, la nouvelle configuration des instances représentatives du personnel de France MESSAGERIE se fait sur la base du code du travail.

Les dispositions du présent accord ont vocation à régir l’ensemble des relations entre les membres du CSEC, des CSEE(s) et des commissions, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place de conseil d’entreprise sensé regrouper les attributions de négociation des délégués syndicaux et celles du comité social et économique.

Ainsi demeure à côté des CSE(s) du siège social et de BOBIGNY, un délégué syndical d’établissement par organisation syndicale représentative. Ces derniers sont habilités comme par le passé, à représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés et à négocier les accords d’établissement. Pour remplir leurs missions, les délégués syndicaux des établissements bénéficient de 28 heures par mois.

Par ailleurs, les mandats des DSC demeurent jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

1.1 - Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSEE)

La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

A titre exceptionnel et afin d’aligner la date des élections dans les deux établissements, les mandats des élus du CSE de l’établissement du siège social de FRANCE MESSAGERIE seront prorogés jusqu’au 29 octobre 2023.

1.2 - Composition

1.2.1 - Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

1.2.2 - Délégation du personnel du CSEE

  • Nombre de membres de la délégation

Les parties conviennent que le nombre de sièges du CSE est déterminé conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de l’établissement.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

  • Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Au titre des mandats en cours et afin de prendre en compte la période exceptionnelle de liquidation et du transfert d’actif, le nombre d’heures sera augmentée jusqu’au 31 mai 2021 à hauteur de :

  • 28 heures pour les membres du bureau du CSEE du siège social (secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier) ;

  • 28 heures pour les élus titulaires du CSEE de l’établissement de BOBIGNY.

En outre, au titre de cette période exceptionnelle jusqu’au mois de mai 2021, les suppléants peuvent assister aux réunions ordinaires des CSE.

Les parties conviennent qu’en accord avec un titulaire, un membre suppléant pourra utiliser le crédit d’heures de ce titulaire. Le cas échéant, le suppléant devra apporter la preuve de l’accord du titulaire.

Les parties conviennent que le crédit d’heure individuel est forfaitisé à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’au mois de mai 2021 de sorte que les bénéficiaires des heures pourront utiliser la totalité des heures acquises sur toute la période. Les parties conviennent que le principe de la forfaitisation des heures sera prorogé au-delà de la période.

Les parties conviennent qu’avant le terme de cette période allant jusqu’au 31 mai 2021, elles se réuniront afin de réexaminer le nombre d’heures de délégation en fonction du contexte. Les parties conviennent également que ce quota d’heures pourrait demeurer en l’état et que les suppléants pourraient continuer à assister au CSE.

1.2.2 - Représentants syndicaux

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEE. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Ce dernier dispose de 20 heures de délégation jusqu’aux prochaines élections professionnelles, date à laquelle les effectifs seront appréciés.

1.2.3 - Attributions du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSEE

2.1 - Périodicité des réunions du CSEE

Les parties conviennent que le CSEE se réunit une fois par mois sauf le mois d’août. Le nombre de réunions ordinaires du CSEE sera ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSEE ou de la majorité des membres titulaires.

2.2 - Ordres du jour et convocations

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSEE (élus et représentants syndicaux) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSEE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 6 jours avant la réunion.

Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis sous forme électronique par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEE.

La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.

Ces règles ne s’appliquent pas à la situation particulière dans laquelle la Direction a besoin de remettre un document d’information aux membres du CSEE en réunion afin de présenter un projet particulier et de démarrer ainsi une procédure d’information et de consultation spécifique.

2.3 - Délais de consultations

Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.

2.4 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail.

2.5 - Règlement intérieur du CSEE

Le CSEE détermine, au sein d’un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

2.6 - Procès-verbaux des réunions

Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par un sténotypiste et adressé dans la mesure du possible 15 jours après la réunion, à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSEE.

2.7 - Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

2.8 - Recours à la visio-conférence

Les parties conviennent de recourir largement à la visio-conférence pour les réunions du CSE de façon à ce que les élus en télétravail puissent assister à toutes les réunions.

ARTICLE 3 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

    1. Nombre des membres du CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus pour chaque établissement par le CSEE parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.

  1. Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSEC sont élus pour 4 ans, sauf en cas d’élections partielles.

S’agissant de la mise en place du CSEC, les élections de l’ensemble de ses membres auront lieu concomitamment.

  1. Répartition des sièges par établissement et par collège

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition est fixée comme suit :

Etablissements Ouvriers / Employés Cadres
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Siège Social 0 0 2 2
Bobigny 1 1 1 1

4.3 Mode de scrutin, éligibilité et date des élections au CSEC

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires au sein de chaque CSEE réunis au sein d’un collège unique. Ainsi l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représenteront.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les Présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSEE(s) ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections ont lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant du CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être élu que suppléant du CSEC.

Après proclamation par le Président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage au Siège de l’Entreprise et sur l’établissement de BOBIGNY.

4.4 Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès du CSEC.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

4.5 Bureau

Parmi ses membres titulaires, le CSEC désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

  • un trésorier (R 2316-3 du code du travail).

4.6 Suppléance

Les parties conviennent que les suppléants assistent de plein droit aux réunions obligatoires du CSEC mais ne disposent jamais de voix délibératives sauf s’ils remplacent un titulaire.

Les règles de suppléances sont celles décrites dans l’article L. 2314-37 du code du travail et par la jurisprudence. Ainsi, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. En l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du CSEC, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie 

4.7 Représentants syndicaux

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

4.8 Crédit d’heure

Les membres élus du CSE central d'entreprise ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat.

ARTICLE 5 - LE FONCTIONNEMENT DU CSEC

5.1 Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'employeur : une fois par semestre

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de la Direction.

5.2 Consultations du CSEC

  • Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Il y a information et consultation :

  • du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire, au jour de la signature du présent accord :

  • l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSEE est réputé négatif ;

  • l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans les délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).

  • Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :

  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

  • tous les 3 ans pour les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement ;

  • tous les ans pour la consultation sur la politique sociale.

Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

5.3 Règlement intérieur du CSEC

Le CSEC détermine, au sein d’un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

 5.4 Ordres du jour et convocations

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSEC (élus et représentants syndicaux) au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSEC adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 12 jours avant la réunion.

Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par écrit par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux RS.

La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.

5.5 Procès-verbaux

Sauf disposition légale particulière, les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC aidé par un sténotypiste pris en charge par l’entreprise et adressé au plus tard 15 jours après la réunion à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSEC.

ARTICLE 6 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que compte tenu de l’effectif à la date de signature du présent accord, la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail n’est pas nécessaire au siège social de la société FRANCE MESSAGERIE. De ce fait, le CSEE du siège social conserve ses attributions dans les domaines de la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-28 du code du travail.

Une commission santé sécurité et conditions de travail de d’établissement (CSSCTE) demeure néanmoins nécessaire sur l’établissement de BOBIGNY.

 6.1 Nombre de membres de la CSSCTE

  • Présidence et assistants de la Direction :

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès de la CSSCTE.

Le Président de la CSSCTE peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’établissement et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCTE.

  • Membres de la CSSCTE :

La CSSCTE du CSE de l’établissement de BOBIGNY est composée de 5 membres désignés par et parmi les membres élus du CSEE. Les membres de la CSSCTE sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les parties conviennent que le secrétaire du CSEE est membre de droit de la CSSCTE et assurera le rôle de rapporteur s’agissant du travail ordinaire de la CSSCTE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCTE, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres élus du CSEE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

  • Heures de délégation :

Les membres de la CSSCTE bénéficieront de 7 heures de délégation supplémentaires.

Compte tenu du fait que le CSE de l’établissement du SIEGE SOCIAL ne met pas en place de CSSCTE, aucun crédit d’heure n’est spécifiquement accordé au titre de ce mandat. En revanche, les membres titulaires du CSE de l’établissement du SIEGE SOCIAL doivent pouvoir bénéficier d’heures de délégation lorsqu’ils œuvrent en matière de santé, sécurité et conditions de travail de sorte qu’il leur est octroyé 4 heures supplémentaires au titre de leur mandat de membre du CSEE. A charge pour chaque membre titulaire de dédier spécifiquement ces 4 heures aux domaines de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Attributions de la CSSCTE

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTE se voit confier, par délégation du CSEE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.

Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSEE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCTE.

La CSSCTE constitue donc un groupe de travail au sein du CSEE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSEC ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCTE formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSEE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCTE n’étant qu’une émanation du CSEE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSEE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCTE.

  1. Réunions de la CSSCTE

La CSSCTE sera réunie au moins quatre fois.

L’invitation et les points à aborder seront adressés par le Président aux membres de la CSSCTE avant la réunion.

Sera ensuite porté à la connaissance du CSEE, avant sa réunion le compte-rendu de la réunion de la CSSCTE, afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCTE.

Le compte-rendu sera rédigé par le rapporteur dans des délais compatibles avec les obligations d’information-consultation du CSEE sur ces sujets, le cas échéant.

Conformément à l'article L. 2314-3 du code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCTE :

  • le médecin du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Les parties conviennent que conformément aux articles L. 2316-18 et L. 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCTE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

  1. Formation des membres de la CSSCTE

L’ensemble des membres de la CSSCTE bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.

La formation des membres de la CSSCTE est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Temps passé en réunion de la commission

Le temps passé à l’exercice de ses missions (dans la limite des missions confiées légalement au CSEE et déléguées à la CSSCTE : enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; exercice du droit d’alerte ; etc) est rémunéré comme du temps de travail.

ARTICLE 8 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa signature.

Ainsi, son application se poursuivra de plein droit au-delà d’une durée de 5 ans et continuera à produire ses effets.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 10 – LA COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, constituée de 3 représentants par organisation syndicale représentative signataire ainsi que 3 représentants de la Direction, est mise en œuvre en vue d’assurer le suivi du présent accord.

L’objet de cette commission est le suivi de l’application du présent accord, sans préjudice des prérogatives des autres instances représentatives du personnel.

Afin de garantir les moyens de cette mission de suivi, les membres de la commission disposeront, en cette qualité d’un droit d’accès à la base de données économique et sociale. Ils seront à ce titre tenus à l’obligation de discrétion.

Cette commission se réunit au minimum 1 fois par an ou à la demande de la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 – LES MODALITES DE REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Enfin, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois, sauf accord de substitution.

ARTICLE 12– DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Paris, le 26 novembre 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

xxx

Conseiller Social de la Direction Générale

xxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par

  • L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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