Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez FRANCE MESSAGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE MESSAGERIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07521034062
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE MESSAGERIE
Etablissement : 88469488600042 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La Société FRANCE MESSAGERIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 87 quai Panhard et Levassor, 75013 PARIS, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 884 694 886,

Représentée par XXX, Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

  • L’organisation syndicale CGT

  • L’organisation syndicale FO

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

Il est rappelé que, par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal de commerce de Paris a validé l’offre de reprise de la société PRESSTALIS formulée par la Coopérative de Distribution des Quotidiens (CDQ) et autorisé la faculté de substitution de cessionnaire au profit d’une société à constituer.

C’est dans ce contexte que la société FRANCE MESSAGERIE a été créée et que les contrats de travail des salariés repris en application du jugement du Tribunal de commerce ont été transférés à la société FRANCE MESSAGERIE à la date du 1er juillet 2020.

Dans l’accord anticipé de transition du 30 juin 2020, la société FRANCE MESSAGERIE a accordé aux salariés repris des droits à congés payés supplémentaires (ci-après « CP supplémentaires ») correspondants à des jours de repos acquis avant la date d’entrée en jouissance et non repris dans le cadre de l’offre de reprise présentée au Tribunal de commerce (correspondant, notamment, aux jours inscrits dans le CET et aux repos compensateurs).

Il était initialement prévu que ces CP supplémentaires devraient être utilisés avant le 31 décembre 2022, selon des modalités à déterminer par la Direction de la société FRANCE MESSAGERIE.

Les Parties font le constat que la prise de l’intégralité de ces CP supplémentaires avant cette date entrainerait des difficultés importantes en termes d’organisation opérationnelle des activités de la société FRANCE MESSAGERIE.

Les Parties ont décidé de se rencontrer pour négocier et préciser les modalités de prise de ces CP supplémentaires (dénomination qui évoluera en « CP reliquat » lors de la mise en place des nouveaux outils de paye et gestion des temps).

Les organisations syndicales précisent que la prise effective de CP supplémentaires aura un impact sur les effectifs présents et donc sur les embauches en CDD. La Direction indique que les besoins de remplacement seront appréciés selon la réalité des besoins opérationnels, et dans le cadre des effectifs négociés dans l’accord de reprise.

Il a été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et objet du présent accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FRANCE MESSAGERIE.

Il a pour objet de préciser les modalités de prise des CP supplémentaires octroyés aux salariés repris dans le cadre de la cession de la société PRESSTALIS et prévus par l’article 5 de l’accord anticipé de transition du 30 juin 2020.

Article 2 : Modalités de prise des congés payés supplémentaires

Il est convenu entre les Parties que les modalités de prise des jours des CP supplémentaires sont les suivantes :

  • Les jours de CP supplémentaires devront être intégralement posés et pris avant le 31 décembre 2024, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à l’article 4 et relatives à des situations particulières.

  • Les salariés bénéficiaires de jours de CP supplémentaires devront impérativement prendre 5 jours de CP supplémentaires au minimum, chaque année civile, avant la date butoir du 31 décembre 2024.

Il est précisé que l’année 2021 étant déjà entamée, il sera fait masse des 5 jours minimum de prise au titre de l’année 2021 et de l’année 2022.

Il est donc convenu que les salariés concernés devront prendre :

  • 10 jours minimum de CP supplémentaires avant le 31 décembre 2022 ;

  • 5 jours minimum de CP supplémentaires durant l’année 2023 ;

  • 5 jours minimum de CP supplémentaires durant l’année 2024.

A défaut de prise par le salarié de ce nombre minimum annuel de CP supplémentaires, ces jours seront perdus et ne feront pas l’objet de report sur les années suivantes.

  • Les parties conviennent que les salariés devront, tout au long de la mise en œuvre de l’accord, porter une attention particulière à la prise effective de leurs CP supplémentaires, le plancher de 5 jours par année civile n’étant qu’un minimum. Il reviendra donc à chacun de veiller à la prise de ses CP supplémentaires tout au long de la mise en œuvre du présent accord. Afin de faciliter le suivi des compteurs et l’accompagnement des salariés, la Direction transmettra régulièrement les informations utiles aux managers, notamment les soldes des compteurs CP supplémentaires et le rappel des dispositions du présent accord.

  • Par exception, il est convenu que les salariés quittant les effectifs de la société FRANCE MESSAGERIE dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective signé le 23 février 2021 bénéficieront d’un paiement des CP supplémentaires non pris au moment du versement de leur solde de tout compte, sans application de la contrainte de prise indiqué dans cet article.

  • De même, dans l’hypothèse où des salariés quitteraient la société FRANCE MESSAGERIE dans le cadre d’un éventuel plan de départ collectif (plan de sauvegarde de l’emploi, rupture conventionnelle collective,…) conclu au cours de l’année 2022 , ils bénéficieraient également d’un paiement des CP supplémentaires non pris au moment du versement de leur solde de tout compte, sans application de la contrainte de prise indiqué dans cet article.

  • De façon générale, il est précisé qu’en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de l’entreprise avant le 31 décembre 2024, le solde de CP supplémentaires fera l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte, et ce quelle que soit la modalité de rupture du contrat de travail.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024. Il prendra fin de plein droit à cette date et ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 4 : Suivi de l’accord

Durant la période d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront dans le cadre d’une commission de suivi pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

La Commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord sera constituée de représentants de la Direction et des partenaires sociaux comme suit :

- 3 représentants de la Direction de la Société

- deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement (un titulaire et un suppléant ; seul le titulaire vote ou le suppléant lorsqu’il remplace le titulaire).

Les décisions seront prises à la majorité des représentants des organisations syndicales (1 voix par organisation syndicale représentative dans l’entreprise) et de la Direction (3 voix). En cas d’égalité, la voix de la Direction sera prépondérante.

En cas d’absence de longue durée d’un(e) salarié(e) (longue maladie, maternité,…), la commission de suivi évaluera l’impact de cette absence de longue durée sur la capacité du/de la salarié(e) concerné(e) à prendre de façon effective le nombre de jours minimum prévu par l’accord durant l’année considérée. Pour ces salariés, une dérogation pourra être accordée par la Commission de suivi afin de ne pas entrainer, du fait de cette absence de longue durée, la perte de jours de CP supplémentaires.

Les parties évalueront, à partir de 2023, pour les salariés disposant d’un compteur particulièrement important (compteurs dont le solde au 31/05/2021 est supérieur à 50 jours), les difficultés rencontrées qui seraient de nature à ne pas permettra l’atteinte, par ces salariés, de l’objectif fixé par le présent accord. Le cas échéant, les parties envisageront une révision de l’accord par voie d’avenant avant le 31 décembre 2024 de façon à ce que ces salariés ne perdent pas le bénéfice de ces congés supplémentaires.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

Article 6: Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, en 8 (huit) exemplaires,

Le 25 juin 2021.

La Direction,

XXX, Directeur Général

Les Organisations Syndicales Représentatives,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

  • L’organisation syndicale CGT

  • L’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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