Accord d'entreprise "accord collectif relatif au forfait annuel jours" chez SAINT-MALO STEVEDORES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-MALO STEVEDORES et le syndicat CGT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03522010719
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-MALO STEVEDORES
Etablissement : 88522819700020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

SASU SAINT MALO STEVEDORES immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 885 228 197 RCS SAINT MALO ”, dont le siège social est situé au Hangar à Tabac – Chaussée des Corsaires – 35400 SAINT MALO

Représentée par agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

Et,

L'Organisation Syndicale représentative ci-après dénommée :

Le Syndicat CGT DES PORTS ET DOCKS, représenté par Monsieur Jérémy RIO en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties prenantes à cette négociation ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Dans ce cadre, et compte tenu des spécificités liées aux métiers et aux caractéristiques propres de SAINT MALO STEVEDORES, les parties prenantes à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :

1/ Assurer que les modalités d'aménagement du temps de travail des cadres soient adaptées aux rythmes souhaités par les salariés tout en étant compatibles avec les contraintes organisationnelles de l'Entreprise,

2/ Développer l'activité de l'Entreprise et mieux répondre aux attentes des clients internes et externes,

3/ Maintenir des conditions de vie et d'équilibre temps de travail / temps consacré à la vie personnelle,

4/ Réaffirmer un attachement aux droits à la santé du salarié et au droit à la déconnexion.

Ceci étant rappelé, il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel Cadre, titulaire d'un CDI ou d'un CDD, exerçant son activité au sein de SAINT MALO STEVEDORES, à l'exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux règles encadrant la durée du travail et les repos.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

1. Définition du Cadre en forfait jours

Selon l'article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ».

La modalité en forfait jours s'applique au sein de SAINT MALO STEVEDORES aux cadres répondant aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et/ou en charge de la conduite de projets, de la supervision de travaux, de la réalisation de tâches de conception et/ou dont le travail nécessite des déplacements fréquents sur différents sites.

Au sein de SAINT MALO STEVEDORES, seuls les salariés occupant des postes relevant du statut cadre et répondant à la définition indiquée ci-dessus peuvent avoir la qualité de Cadre en forfait jours, au sens du présent article.

A titre d'illustration les postes cités ci-après entrent notamment dans la population des cadres en forfait jours : Directeur, Responsable d’exploitation, Chef de Service, etc...

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-1- Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le forfait jours est établi chez SAINT MALO STEVEDORES pour un exercice allant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N et sur une base de 212 jours de travail, par principe ouvrés.

Ce forfait de 212 jours annuels correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (30 jours ouvrables), de la journée de repos supplémentaire, des repos hebdomadaires, des jours fériés et d'un certain nombre de jours de repos (appelés « RTT ») pouvant évoluer chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Cette durée sera réduite à due concurrence :

  • des jours d'ancienneté éventuels,

  • d’un éventuel second jour supplémentaire vacances,

  • des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux, éventuellement prévus par la loi et/ ou la convention collective, des report de reliquats de congés payés d'exercice antérieurs (dans le cas d'un arrêt de travail par exemple).

Exemple : un collaborateur disposant de 34 CP (30 CP + 4 reliquats compte tenu d’un arrêt de travail) aura un forfait diminué de 4 jours, soit 208 jours.

A contrario, à l'exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours de repos (appelés « RTT ») pourra varier d’un exercice à l’autre.

Les jours de RTT peuvent être posés par journée et demi-journée sachant que le positionnement de ces jours RTT dans un calendrier se fait à l'initiative du salarié, en concertation avec le Responsable hiérarchique.

ARTICLE 3-2 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les cadres en forfait jours bénéficient des limites légales prévues en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, des congés payés et des jours fériés chômés dans l'Entreprise.

De manière à respecter le droit à la santé de la population en forfait jours, il est rappelé que les limites fixées doivent être respectées pour :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Le repos quotidien minimal entre deux journées de travail : 11h00,

  • L’amplitude maximale de la journée de travail : 13h00,

  • Le repos hebdomadaire minimal : 35h00.

Néanmoins, en raison des contraintes imposées par l'activité portuaire et de la nécessité d'assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra ponctuellement être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives dans les conditions définies à l'article 7.8 de la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention.

Pour s'assurer du respect de ces garanties de respect des limites légales, l'Entreprise s'engage à mettre en place :

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3.4 Forfait jours à temps réduit

Les Cadres dont la durée du travail est fixée en jours qui souhaitent réduire, pour des raisons personnelles, leur durée du travail pourront bénéficier d'un forfait avec un nombre de jours en deçà du nombre de jours annuels défini à l'article 3.1, sous réserve d'un accord de leur Responsable hiérarchique.

Le Cadre ayant obtenu un forfait jours réduit qui souhaitent, pour des raisons personnelles, repasser en forfait jours sera prioritaire sur les postes de sa qualification. En cas d'impossibilité de reprise sur le poste initial, le Responsable hiérarchique en relation avec la Direction des Ressources Humaines recherchera en priorité un poste correspondant à sa qualification dans le service et à défaut avec son accord un poste dans un autre service.

ARTICLE 3.5. La Formalisation des Forfaits jours

Les modalités retenues pour les salariés en forfait jours et en forfait jours réduit feront l'objet d'une convention individuelle de forfait, formalisée par la voie du contrat de travail à l'embauche ou d'un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-6-1 - Traitement des entrées/sorties :

Les salariés embauchés en cours d'année, se verront appliquer un forfait annuel calculé au prorata de la réduction de leur activité pour la période comprise entre leur entrée dans l'entreprise et la fin de la période de référence.

En cas de départ en cours d'année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura perçu une rémunération correspondante ou non au nombre de jours travaillés. Le cas échéant, une compensation pourra être faite dans le solde de tout compte avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,...).

ARTICLE 3-6-2 - Traitement des absences :

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d'une journée ou d'une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier. La valeur d'une journée de travail est calculée de la façon suivante : rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

ARTICLE 3-7 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-8 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-9 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-10 – Rémunération

La rémunération annuelle des salariés en forfait jours est lissée sur 12 mois. Elle correspond, pour un salarié présent
tout l'exercice, à la rémunération du nombre de jours travaillés défini dans le forfait jours, journée de solidarité incluse.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1- Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion du temps et des plannings le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par mail à son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SAINT MALO STEVEDORES situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 3 mai 2022.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Une commission de suivi sera mise en place, constituée des représentants des signataires de cet accord, et se réunira à minima une fois par an. Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application de l'accord.

En outre, cette commission de suivi jouera un rôle d'arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous différends, qu'ils soient d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt

Le présent accord fait l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.qouvir/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

- Une version intégrale signée au des parties au format PDF,

- Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique.

Un exemplaire original de l'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO.

Un exemplaire de l'Accord sera remis à chaque partie.

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Malo , le 3 mai 2022

en 4 exemplaires originaux

La CGT des Ports et Docks La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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