Accord d'entreprise "UN ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARTISAN STUDIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTISAN STUDIOS et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006908
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : ARTISAN STUDIOS
Etablissement : 88529949500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ARTISAN STUDIOS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 181 rue Marie Durand, 34130 - MAUGUIO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 8885 299 495, représentée aux présentes par , agissant en qualité de ,

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société ARTISAN STUDIOS ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe. Ladite ratification intervient à la suite d’une demande de la Direction de la Société.

D’autre part,

Ensemble désignés « les Parties »

Il a été conclu le présent accord sur l’annualisation du temps de travail.

PREAMBULE

Les parties au présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un moyen permettant de concilier les intérêts de la Société et la qualité de vie du personnel.

De plus, la Société étant soumise à d’importantes variations de niveau d’activité durant certaines périodes de l’année (finalisation des projets, rendus des jeux-vidéos), les Parties ont décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin de répondre aux problématiques citées ci-dessus dans le respect de la législation en vigueur.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à temps plein.

ARTICLE 2 - RAPPEL DES ELEMENTS LEGAUX SUR LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » (Article L. 3121-1 du Code du travail).

A cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée contractuellement sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte au titre du travail effectif.

ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

3.1. Principe de l’annualisation du temps de travail

Le principe de l’annualisation du temps de travail est de répartir la durée du travail, dans le respect de la législation en vigueur, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la Société et permettre ainsi de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Conformément à la durée légale du travail, le nombre d’heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la Société sur l’ensemble de la période de référence.

3.2. Période de référence et mise en application de l’accord

La période de référence au sein de la Société correspond à l’année d’exercice comptable, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la durée du travail est calculée au prorata de la période de référence – qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, tel que prévu à l’article 8 du présent accord.

Par ailleurs, compte tenu de la prise d’effet du présent accord au 6 juin 2022, la période de référence pour l’année 2022 est nécessairement incomplète. Ainsi, le volume d’heures de travail effectif sur la période couvrant du 6 juin 2022 au 31 décembre 2022 est de 938 heures pour un salarié à temps plein, conformément aux règles de calcul prévues à l’article 8 du présent accord.

ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée du travail effectif hebdomadaire des salariés à temps plein, pourra varier au cours de la période de référence afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la Société. La durée moyenne du travail sera en principe de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures (35 heures) pour une année de référence complète – y compris la journée de solidarité (7 heures).

Le principe d’aménagement du temps de travail effectif a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie à l’article 3 de l’accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Plus particulièrement, les parties fixent à cette variation les limites suivantes :

  • Limite basse : 32 heures hebdomadaire ;

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaires ;

  • Limite haute sur une période 12 semaines consécutives : 44 heures hebdomadaires ;

  • Durée maximale journalière : 10 heures.

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 5 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

A cet égard, le présent accord permet à la Société de fixer d’autres modalités de temps de travail sur l’année, selon le service ou le poste de travail concerné, et ce afin de répondre efficacement aux besoins de la Société ainsi qu’aux attentes des salariés.

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE

5.1. Programmation du travail

La répartition de la durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier prévisionnel trimestriel établi individuellement en fonction du planning d’activité, tenant compte de l’activité prévisible de la Société au moment de son établissement.

Le calendrier prévisionnel sera remis à chaque salarié au plus tard le 15 du mois précédant le début du trimestre suivant, soit :

  • Le 15 décembre au plus tard de l’année N-1 pour le 1er trimestre de l’année N (janvier à mars inclus) ;

  • Le 15 mars au plus tard de l’année N pour le 2ème trimestre de l’année N (avril à juin inclus) ;

  • Le 15 juin au plus tard de l’année N pour le 3ème trimestre de l’année N (juillet à septembre inclus) ;

  • Le 15 septembre au plus tard de l’année N pour le 4ème trimestre de l’année (octobre à décembre inclus).

A titre exceptionnel, compte tenu de la prise d’effet au 6 juin 2022 du présent accord, le calendrier prévisionnel pour la période couvrant du 6 juin 2022 au 31 décembre 2022 sera remis à chaque salarié individuellement de la manière suivante :

  • Le 3 juin 2022 au plus tard pour la période de juin à septembre inclus ;

  • Le 15 septembre 2022 au plus tard pour la période d’octobre à décembre inclus.

Le calendrier prévisionnel devra préciser les points suivants :

  • La période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;

  • Les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • Les périodes d’activité réduite pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • Les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • Les jours et l’horaire indicatifs correspondant à chacune de ces périodes.

5.2. Délai de prévenance

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés notamment dans l’une des hypothèses suivantes, sans que cette liste soit limitative :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du calendrier prévisionnel ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Circonstances exceptionnelles.

Les salariés sont informés individuellement des modifications d’horaire et de durée du travail par e-mail aux moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles tenant compte des variations d’activité propres à la Société, ce délai pourra être réduit à 2 jours si besoin.

ARTICLE 6 - REMUNERATION DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle de 151,67 heures par mois.

La rémunération mensuelle est donc lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée tel que précisé à l’article 8 du présent accord.

S’il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail que le nombre d’heures réalisées est inférieur au nombre d’heures de travail planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise et le compteur est remis à zéro pour l’année N+1.

S’il apparaît au contraire qu’au terme de la période de référence le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures de travail (telles que prévues par le contrat de travail), ces heures seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires aux taux majorés conformément à la loi ou à la convention collective, ou donneront lieu à repos compensateur, conformément aux dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles comptabilisées au terme de la période de référence au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou déclencheront le repos compensateur obligatoire à la fin de période de référence à terme échu, c’est-à-dire concomitamment suivant le terme de la période de référence. La majoration afférente sera de 25 % dans la limite du contingent annuel de 90 heures. Au-delà du contingent annuel, la majoration sera de 50 %.

ARTICLE 8 - CAS PARTICULIERS D’ARRIVEE, DEPART ET ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • d’arrivée / départ en cours de période de référence (exemple : arrivée le 1er juin N) ;

  • d’absences du salarié au cours de la période de référence.

Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence :

Les heures de travail effectif sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence :

Les heures effectuées sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. C’est donc ce prorata qui fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas d’absence au cours de la période de référence :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

En cas d’absence non rémunérée (absence injustifiée, congé sans solde) une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures et par rapport à la rémunération mensuelle lissée sera appliquée.

ARTICLE 9 - CONGES PAYES ET JOURS FERIES

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés, étant déjà déduits de la base annuelle de 1607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur le compteur individuel d’annualisation, et notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de sa rémunération lissée.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile pouvant être inférieur à 5 jours travaillés, le décompte du nombre de jours de congés pris par un salarié s’effectuera de la manière suivante :

  • prise en compte comme point de départ du 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé ;

  • prise en compte de tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.

Exemple :

Lorsque le calendrier prévisionnel du salarié prévoit un travail le lundi, mardi, mercredi et jeudi :

  • pour un congé pris le lundi et le mardi, 2 jours ouvrés de congés sont décomptés ;

  • pour un congé pris le jeudi, 2 jours ouvrés de congés sont décomptés (le jeudi et le vendredi)

  • pour une semaine de congés pris, 5 jours ouvrés de congés sont décomptés (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)

Par ailleurs, il convient de préciser que la journée de solidarité est incluse dans la durée de travail annualisée.

ARTICLE 10 - DECOMPTE INDIVIDUEL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre de suivre de façon fiable l'application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, la durée de travail est mesurée par enregistrement individuel des temps de travail.

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel il enregistre :

  • l’horaire planifié pour le mois ;

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois ;

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période de référence, soit idéalement le dernier jour du mois de janvier de l'année N+1 pour chaque salarié, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l'entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant :

  • le nombre d'heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ;

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la période de référence concernée ;

  • le nombre d'heures d'absence sur les semaines de travail inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.

ARTICLE 11 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 6 juin 2022.

ARTICLE 12 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande de révision, le cas échant motivée, sera adressée à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande.

Toute modification d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, sous réserve que ces modifications revêtent une force impérative, s’appliquera de plein droit au présent accord.

ARTICLE 13 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties ou par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 ; D. 2231-2 ; et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier en un exemplaire.

Le présent accord sera envoyé en deux exemplaires, dont l’un sur support papier et l’autre sur support électronique, par la Société, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Les mêmes dispositions sont prises en cas de révision du présent accord.

Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail).

le 31/05/2022

Pour la société ARTISAN STUDIOS

Pour les salariés de la Société

Par référendum approuvé à la majorité des deux-tiers de l’effectif de la Société (voir annexe du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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