Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L.P.S. SUD GIRONDE - LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.P.S. SUD GIRONDE - LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010116
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE
Etablissement : 88539937800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE

SARL unipersonnelle immatriculée sous le numéro 88539937800011

Domiciliée 2 Lieudit Jujon 33210 MAZERES

représentée par

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société LAUZUN PISCINE SPA SUD GIRONDE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.

La société exerce une activité de commerce et de pose de piscines, spas, hammams. Cette activité étant, par nature, soumise à une forte saisonnalité, la société souhaiterait mettre en place une annualisation du temps de travail sur l’année, de manière à adapter le temps de travail aux besoins de l’activité et à la fréquentation de la boutique.

L’objectif est de faire face à la fluctuation d’activité en augmentant la durée de travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité durant les périodes de faible fréquentation, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Ainsi, cette organisation du temps de travail conduira à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

La modulation répond à un double objectif de satisfaire aux besoins de la clientèle, d’optimiser l’organisation du travail en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle, tout en garantissant une rémunération lissée sur l’année.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les apprentis, salariés sous CDD ou personnel de travail temporaire, exception faite des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée annuelle de temps de travail des salariés à temps partiel sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé au contrat de travail.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle que prévue à l’article 3.  Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Pour les salariés à temps plein, il est convenu que la répartition de l'horaire hebdomadaire soit la suivante :

  • Période basse : mois d’octobre N à mars N+1 : 32 heures de travail par semaine

  • Période haute : mois d’avril N à septembre N : 39 heures de travail par semaine

Les horaires seront définis par la Direction.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue s’imputeront sur un compteur et seront rémunérées avec leur majoration sur le mois de janvier N+1 (ex : janvier 2023 pour les heures de travail réalisées sur l’année civile 2022). Aucune heure supplémentaire ne sera donc rémunérée en cours d’année civile : seul le bilan de fin d’année permettra de calculer les heures supplémentaires dues au titre de l’année civile entière.

Le temps de travail des salariés restera limité par les durées maximales de travail telles que prévues par le code du travail, à savoir 10h maximum par jour et 48h maximum par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an, taux de 25% ou de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, et contrepartie obligatoire en repos le cas échéant.

Sur demande du salarié et après accord écrit de la société, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauches et départ en cours d’année

6.1 Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation, par comparaison entre le nombre d’heures accompli et le nombre de jours ouvrés travaillé (en retenant 7h de travail par jour ouvré).

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. 

6.2 incidences des absences : indemnisation et retenue

En cas d’absence en cours de période (maladie), l’absence sera valorisée sur la durée moyenne annuelle.

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

En cas d’absence liée à la maladie, l’accident du travail ou la maternité, ou toute autre absence assimilée à du temps de travail effectif, le seuil déclenchant les heures supplémentaires sera réduit de la durée de l’absence afin que l’impact de l’absence soit neutralisé. Exemple : si 70 heures d’absence pour AT ont été constatées sur l’année, le seuil de déclenchement des 1607 heures sera réajusté à 1607 – 70 = 1537 heures.

En revanche, les absences autres que celles liées à la maladie, l’accident de travail ou la maternité ou qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif n’auront pas d’impact sur le seuil de 1607 heures, afin de ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires. Exemple : un salarié est absent 70h sans solde dans l’année, son seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1607 heures.

ARTICLE 7 – Modalités du décompte du temps de travail et délai de prévenance

Chaque année, avant le 1er décembre, la Direction fournira un programme indicatif prévisionnel de la durée de travail portant sur l’année civile N+1.

Cette programmation indicative, ses éventuelles modifications, ainsi que les horaires de travail, seront affichés dans l’entreprise.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que travaux d’urgence, commande d’une ampleur exceptionnelle, sinistre, panne de production, retard exceptionnel de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Le salarié devra se conformer à ce planning. Chaque mois, la Direction remettra au salarié un récapitulatif du décompte des heures de travail réalisées.

ARTICLE 8 – contrôle de la durée de travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

ARTICLE 10 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’en cas de difficulté de mise en œuvre du dispositif, la partie qui rencontre ces difficultés (partie employeur ou partie salarié) remonte par écrit à l’autre partie la nature de la difficulté, et éventuellement les solutions qu’elle préconise.

A réception de cette remontée d’information, une réunion sera organisée afin d’étudier les modalités de résolution du problème rencontré. Si celui-ci nécessite un avenant au présent accord, celui-ci sera réalisé afin d’ajuster l’accord au besoin.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se concerter dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 12 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 13 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à MAZERES, le 15 avril 2022,

Pour la Société LAUZUN PISCINE SPA Sud Gironde

Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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