Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR PROCHES" chez CASINO DE MONTROND LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE MONTROND LES BAINS et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04219002070
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE MONTROND LES BAINS
Etablissement : 88555032700021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR « PROCHES »

Entre :

1° - La Société, Casino de Montrond les Bains,

S.A.S dont le siège social est sis 82 rue Francis Laur – 42210 MONTROND LES BAINS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro : 885 550 327,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical

- C.F.T.C., représentée par Monsieur XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales » D’autre part ;

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

Préambule :

Les parties rappellent qu’elles ont engagé des négociations sur ce thème, dans le cadre de leurs réflexions égalité professionnelle et qualité de vie au travail, sur lesquelles elles ne sont pas parvenues à un accord global à ce jour.

Néanmoins, pour avancer sur le dispositif des dons de jour de repos que les délégués syndicaux ont souhaité soutenir à nouveau dans le cadre des négociations obligatoires 2018, la Direction a amendé le projet qui avait été soumis aux représentants depuis les échanges ayant débuté en 2016.

En effet, la Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade a instauré aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2, en vigueur au moment de la signature du présent accord, un dispositif d’entraide entre salariés avec accord de l’employeur permettant à un salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants de bénéficier du don de jours de repos auxquels auraient renoncé spontanément d’autres salariés de l’entreprise, afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant sans entraîner de perte de salaire conséquente.

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap a instauré à l’article L3142-25-1, en vigueur au moment de la signature du présent accord, un dispositif d’entraide entre salariés avec accord de l’employeur permettant à un salarié aidant un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap de bénéficier du don de jours de repos auxquels auraient renoncé spontanément d’autres salariés de l’entreprise, afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant sans entraîner de perte de salaire conséquente.

Au-delà des autres dispositifs légaux existants pour accompagner autant que possible des situations délicates qui seront rappelés dans le présent accord, dans un objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés de la Société Casino de Montrond Les Bains, les parties décident de conclure le présent accord afin de prévoir le don de jours de repos entre salariés dans les conditions suivantes :

Article 1- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la SAS Casino de Montrond Les Bains et à l’ensemble des salarié(e)s du casino, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD), l’âge ou le sexe.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

Tout salarié de la SAS Casino de Montrond Les bains, sans condition d’ancienneté, dont :

CAS N°1 - de manière plus favorable à l’article L. 1225-65-1 et suivant du code du travail conformément aux demandes des représentants

  • Un enfant âgé de moins de 20 ans ou

  • Un enfant âgé de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale

  • Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin permanent depuis au moins un an (ou à défaut dont un enfant est né de l’union libre)

    • Est atteint d’une maladie, handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

OU

CAS N°2 - en application des nouvelles dispositions légales de l’article L3142-25-1 du Code du travail :

  • Un enfant âgé de moins de 20 ans ou

  • Un enfant âgé de 20 ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale

  • Le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin

  • Un ascendant

  • Un descendant

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

    • Est atteint d’une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap

pourra demander à bénéficier d’une autorisation d’absence et des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don dans ce cadre.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Avant de pouvoir prétendre au bénéfice de ces dons, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence dont il bénéficierait le cas échéant : congés payés, jours de repos compensateur travail de nuit et/ou jour férié, JRTT, Repos compensateur équivalent, Repos compensateur obligatoire, jours de repos conventionnels accordés par l’entreprise.

Lorsqu’un(e) salarié(e) sera dans une situation lui permettant de bénéficier d’un don de jour de repos de la part de ses collègues, la Direction procèdera, après avoir échangé à ce sujet avec l’intéressé(e), à un appel au don, par affichage et d’information par voie managériale, afin que les collègues intéressés puissent se manifester.

Article 3 : Donneurs de jours de repos :

Tout salarié volontaire de la SAS Casino de Montrond Les Bains, quel que soit son type de contrat de travail et sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de sa propre initiative :

  • De jours de congés payés dans la limite de la 5ème semaine de congés payés uniquement, soit 5 jours, acquis sur la période d’acquisition échue (à titre indicatif, jours inscrit dans le solde « Droit-Solde CP2 AC » voire « SOLDE CP3 RE » sur les bulletins de paie)

  • De jour de repos compensateur acquis en compensation du travail de nuit dans la limite d’une journée par année civile, dans un objectif de maintenir une vigilance pour le repos des travailleurs de nuit

  • De jour de repos compensateur autre que destiné à compenser le travail de nuit (habillage / déshabillage en vigueur, contrepartie en repos au titre d’heures supplémentaires), sans limite de nombre de jour.

Le salarié ne pourra donner que les jours qu’il aura réellement acquis et non des droits éventuels ou futurs. Les jours ainsi donnés seront en priorité pris sur les soldes existants (reliquats) plutôt que sur les jours en cours d’acquisition.

Le don du salarié sera anonyme et sera réalisé sans contrepartie de la part du salarié bénéficiaire ou de la Direction de la société.

Article 4 – Procédure de don par le salarié donateur :

Les salariés volontaires pourront faire don de leurs jours de repos, dans les limites de l’article 3, tout au long de l’année, notamment à l’occasion d’une demande de don ouverte par la Direction, en utilisant le formulaire annexé à cet accord qu’ils remettront au service administratif en charge de l’administration du personnel ou à la Direction.

Le salarié donateur pourra expressément faire mention du collaborateur à qui il souhaite en faire bénéficier. Le salarié donateur ne pourra alors pas donner plus de jours que ce dont aurait besoin le salarié demandeur tel que formulé dans sa demande.

Si le salarié donateur ne souhaite pas désigner nominativement un collaborateur bénéficiaire, les jours de repos qu’il donnerait seront versés dans un fonds de solidarité.

Aucun don ne pourra faire l’objet d’une restitution une fois effectué, ces jours seront immédiatement considérés comme consommés et déduits des compteurs individuels du salarié donateur.

L’augmentation de la durée du travail du salarié consécutive au don de jours de repos ne donnera pas droit aux contreparties prévues en cas de dépassement des durées hebdomadaires, mensuelles ou annuelles applicables dans l’entreprise.

Article 5 – Procédure de demande de dons par un salarié

Le salarié remplissant les conditions de l’article 2 pourra demander en complément de sa demande d’autorisation d’absence au service administratif en charge de l’administration du personnel de bénéficier de jours de repos qui lui auraient été expressément attribués par des collaborateurs ou à défaut de jours de repos placés dans le fonds de solidarité.

Ces demandes devront être adressées au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence prévue,

Le salarié précisera dans sa demande :

  • Le nombre de jours prévus d’absence

  • La période de prise de ces jours d’absence

  • Le nombre de jours donnés dont il souhaiterait bénéficier

Les parties proposent un formulaire type qui pourra être utilisé par les salariés concernés et annexé à cet accord.

Cette demande devra être accompagnée :

  • POUR LE CAS 1, précisé à l’article 2 :

    • d’un certificat médical du médecin traitant suivant l’enfant ou le conjoint/concubin/partenaire de PACS au titre de la pathologie en cause et justifiant :

      • de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident,

      • du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants

      • et dans la mesure du possible, de la durée du traitement prévu. A défaut, le salarié devra transmettre chaque mois un certificat médical du médecin traitant attestant que les soins contraignants et la présence soutenue restent nécessaires

  • POUR LE CAS 2, précisé à l’article 2 :

    • D’une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

    • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 en vigueur à la signature du présent accord du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

    • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L232-2 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur au moment de la signature du présent accord

En cas de pluralité de demandes de salariés, celles-ci seront traitées par ordre chronologique de réception des demandes par la Direction ou le service administratif, la Direction sera toutefois attentive à ce que chaque salarié demandeur puisse disposer équitablement, dans la mesure du possible, de jours donnés qui ne leur auraient pas été expressément donnés.

Article 6 – Exercice des jours de repos par le salarié bénéficiaire

La Direction informera chaque salarié bénéficiaire des jours d’absence autorisée dont il pourra bénéficier ainsi que de leurs dates de prise. Ces jours seront pris par journée entière (à raison de 7 heures décomptées par jour pris) et pourront être pris de manière consécutive.

Les jours d’absence issus des dons feront l’objet d’un maintien de la rémunération pour le salarié concerné et seront assimilés à des jours de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés ou des droits liés à l’ancienneté.

A l’issue de son absence, le salarié bénéficiaire retrouve son emploi dans les conditions applicables avant son départ.

Article 7 – Fonds de solidarité

Pour la gestion des dons, il est créé un fonds de solidarité qui sera géré par la Direction de la société.

Les jours versés dans le fonds de solidarité dans les conditions et limites des articles 3 et 4 pourront être utilisés par les salariés demandeurs remplissant les conditions de l’article 2.

Le salarié bénéficiaire a la possibilité de refuser des jours qui lui auraient été donnés expressément. Les jours ainsi refusés seront versés comme des dons non nominatifs dans le fonds de solidarité et pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions de l’article 2.

De même s’il s’avère que le salarié n’a plus l’utilité de la totalité des jours d’absence dont il pourrait bénéficier, il pourra reverser les jours d’absence non utilisés dans le fonds de solidarité, ces jours seront alors considérés comme des dons non nominatifs.

Si le nombre de jours attribués nominativement au salarié bénéficiaire n’est pas suffisant pour respecter le nombre de jours demandés par le salarié, La Direction pourra procéder à une attribution de jours inscrits dans le fonds de solidarité en veillant, en cas de demandes simultanées, à ce que la répartition de ces dons soient équitables entre les salariés concernés.

Si le solde du fonds de solidarité n’est pas suffisant, la Direction pourra procéder, avec l’accord du ou des salariés demandeurs, à un appel aux dons auprès des collaborateurs de la société. Cet appel pourra désigner nominativement le(s) salarié(s) demandeur(s) avec son(leurs) accord(s). A défaut, les jours donnés seront placés sur le fonds de solidarité.

L’appel au don sera mis en place selon les modalités de communication choisies par la Direction et sur une période d’1 mois calendaire maximum.

Article 8 – Rappel des autres dispositifs légaux permettant des absences de salarié/e/s auprès d’un proche

Les parties rappellent que plusieurs dispositifs légaux et conventionnels encadrent la présence d’un salarié auprès d’un proche dans des situations nécessitant un soutien permanent pendant une durée variable et sous certaines conditions, notamment :

  • Congé de présence parentale prévu aux articles L1225-62 et suivants du code du travail dans les conditions en vigueur au moment de la signature du présent accord

  • Congé de solidarité familiale prévu aux articles L3142-6 et suivants du code du travail dans les conditions en vigueur au moment de la signature du présent accord

  • Congé de proche aidant prévu aux articles L3142-16 et suivants du code du travail dans les conditions en vigueur au moment de la signature du présent accord

  • Absence autorisée et payée pour enfant malade prévue à l’article 25-4 de la Convention Collective des Casinos dans les conditions en vigueur au moment de la signature du présent accord

Article 9 – Date d’application, durée et suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et sont conclues pour une durée déterminée de 3 années à compter de la signature.

Bien que les parties rappellent qu’elles espèrent que ce dispositif ne trouvera pas à s’appliquer, compte tenu des circonstances nécessaires, en cas de déclenchement du mécanisme de don de jours de repos, des indicateurs statistiques seront établis chaque année notamment :

- nombre donateur(s),

- nombre de jour(s) donné(s)

- nombre de jour(s) donné(s) utilisé(s) le cas échéant par le/s destinataires

- nombre de campagne(s) de don organisée(s) par la Direction.

Aux termes des 3 années d’application de l’accord et fort des indicateurs annuels qui pourront être présenté, les partenaires s’efforceront d’ouvrir des négociations, si possible dans le mois précédent l’échéance, afin d’examiner les résultats obtenus et le cas échéant trouver un accord pour renouveler le régime des dons de jours de repos.

Article 10 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Montrond Les Bains, le … 2018

(En 7 exemplaires originaux)

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour la délégation

syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXXX

Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur XXXXXXXXX

Délégué syndical

NOTIFICATION D’ACCORD COLLECTIF

Un exemplaire original de l’accord collectif suivant :

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS POUR « PROCHES »

a été remis en main propre au(x) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans l’entreprise désignée(s) ci-après :

Date

Signature

CFDT

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

Délégué syndical

CFTC

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX

Délégué syndical

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXXX

Directeur Général

Directeur Responsable

Annexe 1 : Formulaire de demande de jours d’absence

Demande de bénéfice de jours d’absence pour aider un proche

Société : Casino Montrond les Bains

NOM 
PRENOM
POSTE
DATE DE LA DEMANDE
DATE DU 1er JOUR D’ABSENCE
DATE DU DERNIER JOUR D’ABSENCE
NOMBRE DE JOURS DE REPOS DONNES SOUHAITEES

DEMANDE COMPLEMENTAIRE, Si le nombre de jours de repos dont bénéficierait le salarié n’est pas suffisant pour couvrir la demande :

RAYER LES MENTIONS INUTILES

  • J’autorise la Direction du Casino à procéder à un appel au don de jours de repos auprès des collaborateurs du casino.

  • Je n’autorise par la Direction à procéder à un appel au don de jours de repos auprès des collaborateurs du casino.

  • Si appel au don : J’autorise la Direction à communiquer mon identité lors de cet appel au don / Je souhaite que cet appel au don soit anonyme et ne révèle pas mon identité

Le / La Salariée Le service administratif / La Direction
Signature :

Nom :

Signature :

Annexe 2 : Formulaire de dons de jours de repos

Don Anonyme de jours de repos pour aider un proche

Société : Casino Montrond les Bains

NOM 
PRENOM
POSTE
DATE DE LA DEMANDE

Congés Payés

*

Repos compensateur Equivalent

(RCE)

Contrepartie obligatoire en Repos Autre repos compensateur (exemple habillage déshabillage…)

Repos compensateur

de Nuit

(RCN) **

Nombre de jours donnés

Nom du salarié bénéficiaire (facultatif).

A défaut les jours seront versés sur le fond de solidarité

* Dans la limite de 5 jours par période d’exercice des congés payés

** Dans la limite d’un jour par année civile

Les jours de repos ainsi donnés ne pourront pas être restitués au salarié donneur. En cas de non utilisation de ceux-ci par le salarié désigné bénéficiaire, le solde des jours de repos donnés sera versé au fonds de solidarité.

Le / La Salariée Le service administratif / La Direction
Signature :

Nom :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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