Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF CONCLU 24/08/2012 RELATIF A AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL" chez CASINO DE MONTROND LES BAINS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CASINO DE MONTROND LES BAINS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04222005972
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO DE MONTROND LES BAINS
Etablissement : 88555032700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT n° 1 A L’ACCORD COLLECTIF CONCLU LE 24/08/2012 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

1° - La Société CASINO MONTROND LES BAINS,

S.A.S dont le siège social est sis 82 Rue Francis Laur – 42210 MONTROND LES BAINS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro : 885 550 327,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical

  • CFTC, représentée par Monsieur, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales

D’autre part ;

Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

PREAMBULE :

La Direction a souhaité initier une discussion avec les partenaires sociaux afin de faire évoluer son accord collectif signé le 24/08/2012 aménageant la durée du travail dans un cadre annuel.

Des échanges sont notamment intervenus avec les représentants du personnel au sein du CSE afin de favoriser une démarche concertée sur la base des éléments factuels présentés et développés en réunion.

Il est rappelé, par application de cet accord que la durée du travail est aménagée dans le cadre d’une période de 12 mois, à cheval sur deux années civiles et courant actuellement du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

Si les parties constatent que le système de décompte de la durée du travail sur une période annuelle reste le système le plus adapté aux activités de l’entreprise et à ses variations saisonnières, elles ont néanmoins convenu qu’il serait plus pertinent pour faciliter le suivi de l’ensemble des collaborateurs et améliorer la lisibilité des compteurs de retenir l’année civile comme période servant de référence à ce décompte.

Dans ce cadre, les parties ont donc convenu de modifier la période annuelle servant de référence au décompte et à la programmation de la durée du travail en inscrivant l’accord du 24/08/2012 modifié par le présent avenant dans le régime légal et règlementaire actuel issu notamment de la loi n° 20106-1088 du 08 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, en leur volet « relatif à la durée du travail »  et ce, sans modifier l’équilibre des contrats de travail des collaborateurs du Casino.

Les dispositions du présent avenant ont donc pour objet de modifier sur ce point les dispositions de l’accord du 24/08/2012.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Rappel sur la durée du travail de référence

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres dirigeants et cadres autonomes, les parties souhaitent rappeler que la durée de référence servant de base notamment au calcul des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet reste la durée légale soit à ce jour 35 heures appréciées dans un cadre hebdomadaire ou sur une période de plusieurs semaines, notamment annuelle.

Par conséquent, en fonction des nécessités propre à chaque service, la durée du travail pourra être organisée :

  • De manière hebdomadaire, un temps complet travaillant 35 heures hebdomadaires, soit une rémunération mensualisée correspondante de 151,67 heures

  • De manière mensuelle, le cas échéant avec référence contractuelle individuelle à un forfait mensuel en heures (par dérogation et à titre exceptionnel justifié par l’emploi occupé), incluant des heures supplémentaires contractuelles rémunérées avec majorations légales.

    • Par exemple 169 heures mensuelles, soit en moyenne 39 heures hebdomadaires, pour une rémunération incluant (169 – 151,67 = 17,33 heures supplémentaires dûment majorées).

  • De manière annuelle conformément aux dispositions prévues à l’accord du 24/08/2012 tel que modifié par le présent avenant.

Une même logique d’organisation sera appliquée à tous les salariés relevant du même type de poste au sein d’un service, dans une stricte logique d’équité.

Article 2 – Changement du cadre annuel de décompte de la durée du travail

Pour le personnel soumis au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, les parties conviennent expressément que la durée du travail sera désormais organisée dans un cadre annuel débutant le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre suivant.

­

En conséquence, les parties conviennent que les termes de 1er janvier (début de la période annuelle) et 31 décembre (terme de la période annuelle) devront être lus et substitués à ceux du 1er novembre et 31 octobre dans l’intégralité des dispositions de l’accord du 24/08/2012 y faisant référence.

Il est précisé que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La période de prise des congés payés et l’ordre des départs font l’objet d’une information/ consultation chaque année des représentants du personnel.

A cette occasion la période d’acquisition afférente sera évidemment rappelée.

Article 3 – Rappel du régime de primes dites de « disponibilité » versées en cas de modifications de planning prévisionnel dans un court délai de prévenance

Les partenaires rappellent que l’accord du 24 août 2012 a fixé un régime de primes versées en cas de modifications de planning prévisionnel intervenant dans un délai inférieur à 72 heures selon différentes modalités.

Ces dispositions étaient arrêtées dans articles 3.2b et 4.3. de l’accord du 24 août 2012.

Dans le cadre de négociations annuelles, les partenaires avaient amélioré ce régime depuis le 1er mai 2019.

Les parties sont donc convenues de rappeler dans le présent avenant le régime en vigueur à ce jour qui a modifié les articles 3.2b et 4.3 de l’accord du 24 août 2012.

Afin de récompenser les efforts de disponibilité en cas de modifications de plannings lors d’événements imprévisibles exigeant la présence d’un(e) salarié(e) sur un poste de travail déterminé et permettre le maintien du service dans un fonctionnement normal (notamment en cas d’absence d’un(e) collègue), conformément aux obligations règlementaires de continuité du service, le régime de prime de disponibilité est fixé comme suit :

  • Pour tout changement d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, dans un délai inférieur à 24 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 25 € bruts à 35 € bruts ;

  • Pour tout changement d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, dans un délai de prévenance compris entre 72 heures et 24 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 15 € bruts à 25 € bruts ;

  • Pour tout changement de l’horaire de prise de poste initialement programmée d’au moins 3 heures, dans un délai inférieur à 72 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 10 € bruts à 20 € bruts.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er mai 2019.

Article 4 – Rappel des dispositifs de paiement double du travail pendant les fêtes de fin d’année

Les organisations syndicales ont souhaité rappeler dans le présent avenant les dispositions collectives qui s’appliquent à ce jour en matière de contreparties financières au titre du travail durant les fêtes de fin d’année.

En effet, compte tenu de la spécificité du secteur d’activité, et en application du cahier des charges convenu avec la Mairie, le casino est ouvert tous les jours de l’année y compris lors des fêtes de fin d’année. Les partenaires ont donc progressivement amélioré la rémunération du travail au moment des fêtes de fin d’année

L’accord collectif du 28 avril 2011 relatif au travail durant les fêtes de fin d’année, a notamment fixé des contreparties financières en cas de travail les 24 décembre et 31 décembre.

L’accord portant négociations annuelles obligatoires du 16 avril 2015 a jouté le paiement double de la journée de travail du 25 Décembre, sans conditions d’horaires minimales, au bénéfice de tous les travailleurs ayant au moins un mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement.

Enfin, aux termes de l’accord du 19 avril 2016 relatif aux négociations annuelles, le paiement double de la journée de travail du 1er Janvier, sans conditions d’horaires minimales, au bénéfice de tous les travailleurs ayant au moins un mois d’ancienneté continue à la date de l’évènement a été ajouté.

Les partenaires sociaux rappellent dans le présent avenant que ces dispositions relatives aux contreparties financières en cas de travail durant les fêtes de fin d’année continuent évidemment de s’appliquer sans être modifiées.

Article 5 - Entrée en vigueur – suivi / révision / dénonciation

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.

Les autres dispositions de l’accord du 24/08/2012 non expressément modifiées ou impactées par le présent avenant demeurent inchangées et pleinement applicables.

Le présent Avenant pourra être dénoncé ou modifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que les termes de l’accord du 24/08/2012 modifié par le présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la conclusion du présent avenant. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord tel que modifié, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant pourra être négocié entre les partenaires.

Article 6 - Dépôt / Publicité de l’avenant

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’avenant sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Montrond, le 16/12/2021

(En 04 exemplaires originaux)

Pour la Société

Monsieur

Directeur Général – Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur

NOTIFICATION D’UN ACCORD

Un exemplaire original du :

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

a été remis en main propre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise désignées ci-après :

Date

Signature

C.F.D.T

représentée par Monsieur

Délégué syndical

C.F.T.C.

représentée par Monsieur

Délégué syndical

Pour la Société

Monsieur

Directeur Général

Directeur Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com