Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez NIGAY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIGAY SAS et le syndicat CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04220003765
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : NIGAY SAS
Etablissement : 88555041800010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2020-02-06) PV NAO 2022 (2022-04-08) PV NAO 2023 (2023-04-06) ACCORD RESULTANT DE LA NAO 2023 (2023-04-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE

La société ………

Dont le siège est situé ………,

Représentée par M………, ………,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale ………

Représentée par son délégué syndical, ………

D’autre part


PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

En raison de l’augmentation des commandes et de la nécessité d’assurer nos engagements vis-à-vis de nos clients, la société ……… est dans la nécessité d’augmenter ses capacités de production. Les équipes de suppléance permettent une meilleure utilisation de nos équipements et une durée d’utilisation plus longue, tout en limitant notamment les heures supplémentaires.

Pour faire face à cette évolution, les parties ont décidé de mettre en place des équipes de suppléance conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’équipes de suppléance destinées à travailler :

  • Pendant les périodes de repos hebdomadaires du personnel de semaine, à savoir les samedis et dimanches,

  • Pendant un jour férié, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine, et sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine,

  • Pendant le congé collectif de l’équipe de semaine. Lorsque ce remplacement dépasse une journée en semaine, les salariés en équipes de suppléance ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

Le travail en équipe de suppléance concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Le recours aux équipes de suppléance se fera après information et consultation du Comité Economique et Sociale de l’entreprise.

ARTICLE 2 : TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE

Le travail en fin de semaine, soit le samedi et le dimanche sera effectué par des équipes de suppléance, durant douze heures consécutives par poste (Soit 24 heures pour le week-end), dont deux pauses, une pause de 30 minutes et une pause de 10 minutes par poste rémunérée ne constituant pas du temps de travail effectif.

Durant la pause, les salariés ne sont pas à disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

La composition des équipes de suppléance et les horaires de travail de l’équipe de suppléance, datés et signés par la Direction seront affichés dans l’Entreprise après information et consultation du Comité Social Economique et tenus à disposition de l’Inspecteur du travail

Ces éléments pourront être modifiées par l’entreprise sous réserve de respecter la même procédure.

ARTICLE 3 : JOURS FERIES ET PERIODES DE CONGES TRAVAILLES EN SEMAINE

Indépendamment du travail réalisé les samedis et les dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.

Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours consécutifs (samedi, dimanche et lundi ou vendredi), la durée du travail quotidienne des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra pas dépasser 10 heures.

Lorsque le salarié ne sera pas amené à travailler plus 48 heures consécutives (samedi, dimanche et par exemple le mardi), la durée quotidienne du travail des Samedis et Dimanches sera de 12 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra pas dépasser 10 heures.

Les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des primes, majorations et repos pour le travail d’un jour férié conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Lorsque le remplacement durant le congé collectif de l’équipe de semaine dépasse une journée en semaine, les salariés en équipes de suppléance ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

ARTICLE 4 : PERSONNEL AFFECTE AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Il sera fait appel par priorité au volontariat avant qu’un recrutement ne soit envisagé pour pourvoir les emplois créés par l’équipe de suppléance.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience du salarié.

Le passage en équipe de suppléance s’effectuera par avenant au contrat de travail pour le personnel déjà en place ou par conclusion d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée selon la situation pour le personnel recruté.

Si la durée du passage en équipe de suppléance est limitée dans le temps, le salarié, à la fin de sa période de travail en équipe de suppléance retrouvera son poste initial ou un poste équivalent.

ARTICLE 5 : STATUT

Les salariés affectés à une équipe de suppléance bénéficient d’un contrat de travail à temps partiel puisqu’ils effectuent moins de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente et effectuée selon l’horaire normal de l’Entreprise.

La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance sera donc de :

  • 52 semaines x 24 heures de travail/12 = 104 heures rémunérées majorées à 50%, soit l’équivalent de 156 heures.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent, pendant la semaine, les salariés en congés annuels payés.

Elle se cumulera, le cas échéant, avec les majorations de salaire spécifiques prévues par les dispositions conventionnelles (travail de nuit, travail un jour férié).

Bien qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif, les temps de pause sont rémunérés sur la même base.

En conséquence, cette majoration s’applique pour :

  • Chaque heure de travail effectif,

  • Les temps de pause

  • Les primes de nuit

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie de l’ensemble des primes et avantages prévues par la convention collective.

ARTICLE 7 : REPOS COMPENSATEURS

Le personnel des équipes de suppléance bénéficiera des repos compensateurs dans les conditions définies dans la convention collective.

Notamment, d’après l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans la Chimie, les travailleurs de nuit bénéficieront de 2 jours de repos compensateur de nuit pour une période de 12 mois (acquisition d’un jour du 1er janvier au 30 juin, et le deuxième jour du 1er juillet au 31 décembre).

Les salariés bénéficieront également du repos compensateur lié au temps de passation des consignes de 5 minutes conformément aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 8 : RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

  • Le salarié, au terme d’une durée de 8 mois d’affectation en équipe de suppléance sera interrogé par le service des ressources humaines sur sa volonté ou non de poursuivre son activité en fin d’année.

Si le salarié souhaite réintégrer l’équipe de semaine, il en informera le service ressources humaines. Au terme du 12ème mois, à compter de son affectation, il réintégrera son emploi précédant ou un emploi similaire. Un avenant au contrat de travail sera conclu et les modalités de rémunération spécifiques à l’équipe de suppléance ne seront plus dues.

  • En outre, à tout moment, les salariés des équipes de suppléance bénéficient d’une priorité au travail en équipe de semaine ou continu lorsqu’un poste se libère.

Sous réserve que les salariés intéressés en aient fait la demande par écrit auprès du service du personnel, ils sont informés sur les postes disponibles.

En cas de retour à l’équipe de semaine, les modalités de rémunération spécifiques à l’équipe de suppléance ne seront plus dues dans ce cas. Un avenant au contrat de travail sera conclu.


ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié affecté à l’équipe de suppléance

  • Pour muter un salarié d’un poste en semaine en poste de week-end,

  • Pour faire bénéficier d’un salarié affecté à l’équipe de suppléance d’une action de formation.

ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient en matière de formation des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon à ce que le repos journalier de 11 heures consécutifs et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées.

Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 6 du présent accord, mais avec le cas échéant les majorations légales.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 : CONGES PAYES

Le salarié en équipe de suppléance bénéficiera, comme les autres salariés de la société des droits à congés payés prévus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Ainsi, les salariés bénéficieront d’une base d’acquisition de 10 jours de congés payés ouvrés soit 5 semaines de 2 jours.


ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 12-1 : Date d’effet

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2020

Article 12 -2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 12-3 : Rendez-vous et suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une réunion exceptionnelle composé du Président et de la délégation du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12-4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 12-5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de la Direccte et du conseil des prud’hommes au plus tard trois mois avant le début de chaque année civile.

En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable :

  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 12-6- Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ……….

Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à ………, le 12/11/2020

En quatre exemplaires dont un pour la ………, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur

Pour la ……… Pour l’organisation syndicale ………

Mr ……… Mr ………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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