Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez NIGAY SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NIGAY SAS et le syndicat CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222006002
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NIGAY SAS
Etablissement : 88555041800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-01-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-08

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE

La société NIGAY SAS

Dont le siège est situé ZI de la Gare - La Féculerie, 29 Avenue Jean Jaurès, 42110 Feurs,

Représentée par Monsieur __, Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur __

D’autre part

PRÉALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Le 24 janvier 2020, un accord d’entreprise relatif aux congés payés a été conclu au sein de la société NIGAY.

L’article 6 de cet accord prévoit que les salariés ont la possibilité d’émettre des souhaits de congés au plus tard :

  • Le 28 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er juin au 31 octobre. La direction répondra avant le 31 mars,

  • Le 15 septembre pour toute de demande de congés portant sur la période du 1er novembre à la fin de la semaine 1 de l’année N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 30 septembre,

  • Le 15 novembre pour toute demande de congés portant sur la période de la semaine 2 au 31 mars N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 3 novembre,

  • Le 14 février pour toute demande de congés portant sur la période du 1er avril au 31 mai N+1. La direction répondra au salarié au plus tard le 28 février.

Cet article a aussi défini l’ordre des départs selon des critères.

Afin de répondre à un besoin d’organisation familiale (durant les vacances scolaires), mais aussi pour permettre d’organiser le fonctionnement des services, les parties se sont mis d’accord pour en modifier les dispositions.

Le présent avenant annule et remplace les articles 6 et 7 de l’accord signé le 24 janvier 2020 selon les modalités exposées ci-après.

Les autres articles de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2020 restent en vigueur.

ARTICLE 6 : ORDRE DES DÉPARTS

● L’entreprise décide de la date des congés des salariés après prise en compte des vœux exprimés par ces derniers.

Sauf dérogation individuelle visée à l’article 4 de l’accord du 24 janvier 2020, chaque salarié devra émettre ses souhaits de congés :

  • Entre le 1er janvier et le 31 janvier, pour toute demande de prise des congés sur la période du 1er Juin au 31 octobre.

La direction répondra au salarié au plus tard le 15 février.

  • Entre le 1er mai et le 15 juin, pour toute demande de prise des congés portant sur la période du 1er novembre au 31 mars de l’année N+1.

La direction répondra au salarié au plus tard le 30 juin.

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre, pour toute demande de prise des congés portant sur la période du 1er avril N+1 au 31 mai N+1.

La direction répondra au salarié au plus tard le 15 janvier N+1.

 

​PERIODE CONCERNEE ​

PAR LA POSE​

SOUHAITS​

​VALIDATION 

MANAGER​

DEBUT​ FIN​

1er Juin au 31 octobre​

1er janvier​ 31 janvier​

15 février​

1er novembre au 31 mars N+1​ 1er mai ​ 15 juin​ 30 juin​

1er avril N+1 au 31 mai N+1​

1er décembre​

31 décembre​

15 janvier​

En tout état de cause, chaque salarié sera informé de ses congés au moins un mois avant les dates retenues. Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforcera de traiter les demandes de congés payés au plus tôt.

● Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané.

L’entreprise NIGAY définit l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :

  • Les congés ou repos déjà pris à la même période sur l’année N-1 (exemple : 2 salariés demandent la semaine de Noël, l’un des 2 en a déjà bénéficié en N-1, c’est le second qui en bénéficiera sur N),

  • La situation de famille : la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • En période de vacances scolaires : la situation de famille : enfants au foyer de moins de 15 ans

  • L’ancienneté au sein de l’entreprise

L’entreprise ne pourra pas modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Les dates régulièrement fixées par l’employeur s’imposent au salarié.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7-1 : Date d’effet

L’accord d’entreprise du 24 janvier 2020 a pris effet le 1er juin 2020.

Le présent avenant prendra effet le 1er mai 2022

Article 7-2 : Durée de l’accord

L’accord et le présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée

Article 7-3 : Rendez-vous et suivi

L’accord et ses avenants feront l’objet d’un suivi annuel par le CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7-4 : Révision de l’accord

L’accord et ses avenants pourront être révisés selon les modalités fixées par le code du travail.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 7-5 : Dénonciation

L’accord et ses avenants pourront être dénoncés conformément aux dispositions légales.

La partie qui engage une procédure de dénonciation devra notifier aux autres parties signataires et déposer sa dénonciation auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord et ses avenants restent applicables :

  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 7-6- Publicité – dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire dudit au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Montbrison.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord et de son avenant par voie d’affichage sur l’intranet NIGAY et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Feurs

Le 8 avril 2022

En trois exemplaires dont un pour la CGT, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour l’employeur

Pour la société NIGAY SAS Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur _ Monsieur _

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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