Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez NIGAY SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NIGAY SAS et le syndicat CGT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04223007905
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : NIGAY SAS
Etablissement : 88555041800010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-04

AVENANT N°1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

ENTRE

La société NIGAY SAS

Dont le siège est situé ZI de la Gare - La Féculerie, 29 Avenue Jean Jaurès, 42110 Feurs,

Représentée par Monsieur ____, Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur ____

D’autre part

PRÉALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Le 19 février 2021, un accord d’entreprise relatif au télétravail a été conclu au sein de la société NIGAY.

L’article 3-2 de cet accord prévoit notamment qu’au regard des conditions d’éligibilité et afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les jours de télétravail sont fixés à 1 jour toutes les 2 semaines pour les salariés à temps plein en cycle 2 semaines (jour télétravail sur semaine de 5 jours)

De plus, la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 prévoit que l’accord mettant en place le télétravail doit préciser les modalités d'accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.

Concernant l’indemnisation du télétravail, il est désormais possible de verser une allocation forfaitaire exonérée sur la base d’un montant journalier.

Afin de répondre à un besoin d’augmenter le nombre de jour de télétravail pour les cycles 2 semaines, d’intégrer les dispositions issues de la loi de 2021 précitée et l’indemnisation du télétravail sur la base d’un montant journalier, les parties sont convenues du présent avenant afin de modifier les articles 3-2, 5 et 7.2 de l’accord signé le 19 février 2021 selon les modalités exposées ci-après.

ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DE L’ACCORD DU 21 FÉVRIER 2021

  • L‘article 3-2 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 février 2021 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3-2 - FRÉQUENCE ET RÉPARTITION DES JOURS TELETRAVAILLES

Au regard des conditions d’éligibilité et afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, les jours de télétravail sont fixés suivant les modalités suivantes :

  • 1 jour par semaine pour les salariés à temps plein en semaine de 5 jours

  • 1 jour par semaine pour les salariés à temps plein en cycle 2 semaines

  • 1 jour toutes les 2 semaines pour les salariés à temps partiel (pour rappel 80%, soit 4/5ème minimum)

Et ce par journée complète et fixe.

Le télétravail pourra s’exercer par demi-journée lorsque l’autre demi-journée n’est pas travaillée (ex : congés, repos).

Le choix du jour de télétravail est réalisé d’un commun accord avec le responsable hiérarchique et en cohérence avec les obligations professionnelles définies par le supérieur hiérarchique.

Si l’organisation du travail l’exige, les jours de télétravail fixés pourront être modifiés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

L’alternance entre les jours en télétravail et les jours sur site s’effectue sur un rythme strictement hebdomadaire.

Il sera possible exceptionnellement de cumuler ou de reporter les jours de télétravail sans excéder 2 jours. Cette modification aura lieu sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours et reste à l'appréciation du responsable hiérarchique. Ce cumul ou ce report pourra notamment avoir lieu dans les cas suivants : travail sur un projet, travail urgent nécessitant une présence sur site...​.

Chaque jour de télétravail prévu doit figurer dans le calendrier Outlook du salarié télétravailleur et sur KELIO.

La régularité d’un jour télétravaillé déterminé dans la semaine ne pourra en aucun cas être considéré comme un droit acquis pour le télétravailleur.

En cas d’action de formation prise en charge par l’entreprise, la possibilité de télétravail est suspendue de fait pendant la durée de la formation.

Il est rappelé que le salarié ne peut en aucun cas se placer en situation de télétravail pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (maladie, congés, …).

  • L‘article 5 « Travailleurs handicapé » de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 février 2021 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 5 – SITUATIONS PARTICULIÈRES

5.1 Travailleurs handicapés

Une attention particulière est portée à la situation et aux demandes des salariés reconnus travailleurs handicapés, pour lesquelles une certaine souplesse dans la mise en œuvre du dispositif est possible.

Par exemple, si cela favorise le maintien dans l’emploi de ces travailleurs handicapés, le volume maximal de jours de télétravail et leur organisation pourront être ajustés à la situation en concertation avec chaque salarié concerné et la Direction.

La société NIGAY SAS :

  • rendra accessible les consignes de travail à tous les types de handicap (vidéos, traduction en langage des signes…)

  • fera des points réguliers pour éviter l’isolement et s’assurer que le salarié n’est pas en difficulté sur son poste de travail,

  • mettra en place des équipements adaptés si cela est possible techniquement et économiquement (sièges ergonomiques, logiciels adaptés…),

  • si possible et si nécessaire, respectera les aménagements organisationnels mis en place auparavant (aménagement d’horaire, etc.. ),

  • bénéficiera d’une formation si nécessaire.

5.2 Salariées enceintes

Les salariées ayant déclaré sur justificatif leur grossesse, bénéficient d’une facilité d’accès et d’organisation du télétravail pendant la période de grossesse, notamment pour réduire les déplacements.

Elles n’auront pas à justifier d’une ancienneté de 6 mois dans la fonction pour bénéficier des termes de l’accord.

Le volume maximal de jours de télétravail et leur organisation pourront être ajustés à la situation en accord entre La Direction et la salariée.

  • Le paragraphe 7.2 de l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 février 2021 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

7.2. Indemnisation du télétravail 

Le salarié bénéficiera d’une allocation forfaitaire fixée par jour télétravaillé selon le barème défini par l’URSSAF (actuellement d’un montant journalier de 2,60 euros dans la limite de 57,20 euros par mois).

Disposant d’un espace de travail dans les locaux de l’entreprise, les télétravailleurs ne pourront prétendre à aucune indemnité au titre de l’occupation de leur domicile à des fins professionnelles.

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres articles de l’accord d’entreprise relatif au télétravail du 19 février 2021 sont inchangés.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

3.2. Suivi, révision, dénonciation

Le présent avenant fera l’objet d’un suivi et pourra être dénoncé et révisé selon les conditions fixées par l’accord initial.

3.3. Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent avenant (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à ce dépôt pour publication dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

3.4. Publicité

Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, cet avenant sera communiqué par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et consultable sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Feurs, le 04 juillet 2023.

En quatre exemplaires dont un pour la CGT, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur

Pour la société NIGAY SAS Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur ____ Monsieur ____

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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