Accord d'entreprise "Avenant sur l'aménagement réduction du temps de travail" chez PEIGNAGE DUMORTIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PEIGNAGE DUMORTIER et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L19005639
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PEIGNAGE DUMORTIER
Etablissement : 88558170200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-28

AVENANT du 28 mai 2019

ACCORD du 23 juin 1999 portant sur l'AMENAGEMENT REDUCTION du TEMPS de TRAVAIL

Entre

La société : 

Raison sociale : PEIGNAGE DUMORTIER

Siren : 885 581 702

Siège Social : 94 rue de l’Amiral Courbet

Code postal : 59200 TOURCOING

Représentée par M.

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : 

, représentante CGT

, représentant CFDT

Ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

Pour faire suite à l’évolution de notre activité et faire face aux nouveaux enjeux qui s’imposent à l’entreprise, les parties conviennent de modifier l’accord portant sur l'AMENAGEMENT REDUCTION du TEMPS de TRAVAIL comme suit :

Article 1 : Equipe de suppléance

L’accord initial rappelait que :

« L’entreprise travaille 5 jours par semaine en régime nominal et est donc normalement ouverte du lundi au vendredi inclus, que le samedi est un jour de travail ordinaire qui pourra être utilisé en tant que de besoin en fonction de l'activité et en particulier pour la récupération de jours de pont ou de congés généraux par fermeture de l'entreprise. »

En complément de ce dispositif prévu, toujours en vigueur, et afin de faire face à des besoins exceptionnels de nos clients ou à des contraintes techniques particulières, le présent avenant prévoit la mise en place d’équipes de suppléances qui interviendront le samedi et dimanche.

  • Modalité de recours

Les équipes de suppléance pourront être mise en place, à l’initiative de la Direction, soit pour une durée définie, soit sans terme précis. Dans ce dernier cas l’entreprise se réserve le droit, à tout moment, de mettre fin à cette organisation de suppléance moyennant un préavis de 7 jours calendaires.

Les équipes de suppléance seront constituées du personnel volontaire au sein des salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée, déterminé ou temporaire.

  • Organisation du travail

Deux équipes de suppléance fonctionneront de la manière suivante :

Equipe 1

de suppléance samedi-dimanche

Equipe 2

de suppléance samedi-dimanche

  • samedi de 5H00 à 17H00 soit 12H

  • dimanche de 5H00 à 17H00 soit 12H

  • samedi de 17H00 à 5H00 soit 12H

  • dimanche de 17H00 à 5H00 soit 12H

A noter qu’il n’est pas possible d’occuper les équipes de suppléances en même temps que l’équipe de semaine outre des chevauchements de courte durée pour la transmission des consignes nécessaires à la poursuite de l’activité.

  • Rémunération

Les 24 heures réalisées du samedi au dimanche seront rémunérées 35H à taux normal.

  • Changement d’équipe

Si pour convenance personnelle un salarié affecté en équipe de suppléance souhaite revenir à l’organisation semaine classique, il pourra en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Article 2 : Convention de forfait jours

L’entreprise souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application :

- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail,

- Loi Tepa n°2007-1223

  • Forfaits à 218 jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Il est rappelé dans ce cadre que les salariés peuvent prendre leurs congés acquis mensuellement.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Forfaits jours réduits

La société pourra également, en accord les salariés concernés, convenir d’un forfait en jours réduits dont le nombre de jours travaillés sera convenu dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant.

  • Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent article fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail (de 35 heures hebdomadaires)

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34 du Code du travail (qui est fixée à ce jour à 10 heures maximum);

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36 du Code du travail (qui sont fixées à ce jour à 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.)

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera à la fin de chaque mois un formulaire déclaratif en indiquant le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congés payés,

- congés conventionnels, (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, …)

- jours fériés chômés,

- jours de repos liés au forfait.

Ce document est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique.

Les journées ou demi-journées de repos résultant de ce temps de travail organisé en forfait jours, seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l’employeur et le salarié afin de tenir compte des nécessités du service.

Les jours de repos acquis au cours de l’année N devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N.

  • Rémunération forfaitaire

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

  • Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

  • Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

  • Absence en cours de période

Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, le nombre de jours de repos devra être recalculé pour tenir compte des jours d’absence du salarié de quelque nature que ce soit (à l’exception des absences pour congés payés, évènements familiaux, heures de délégation et formation à l’initiative de l’employeur) au cours de ladite période de référence.

La réduction du nombre de jours de repos devra être strictement proportionnelle à la durée des absences.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = salaire de base / 21.67.

  • Maîtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent article conviennent des dispositions suivantes.

  • Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse avant le début de la période de référence pour les 2 premiers mois d’activité, puis tous les deux mois sur le reste de la période de référence , le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée.

Ce calendrier devra prendre en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des contraintes d’organisation et des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise. Ainsi, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours, la Direction se réserve la possibilité de demander à l’intéressé de modifier la date de prise de ses jours de repos.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

  • Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.

  • Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie privée et dans un souci de prévention des pratiques intrusives liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours disposent d’un droit à la déconnexion.

L’obligation de déconnexion concerne les smartphones et les ordinateurs portables, le salarié ne pouvant utiliser ces outils après 21 heures et avant 7 heures.

  • Amplitude et durée de travail

L’amplitude quotidienne de travail et la durée de travail quotidienne maximale ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

La charge du travail confiée doit permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire.

Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille de présence, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail,

- de sa charge de travail,

- de l’amplitude de travail et des temps de repos,

- de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • Entretiens

Deux entretiens sont organisés chaque année entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et le service RH. Ces entretiens abordent la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément des deux entretiens susvisés, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Dispositions finales

Le présent avenant étant un avenant de mise en conformité règlementaire, il prend effet à compter de sa date de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, au plus tard dans les 15 jours suivant la signature.

L’existence du présent avenant sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Tourcoing le 28/05/2019

En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.

L’entreprise

, Président

Les délégués syndicaux

, déléguée CGT

, délégué CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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