Accord d'entreprise "Accord relatif aux NAO" chez COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMTE et le syndicat CGT-FO le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04222005845
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMTE
Etablissement : 88575052100035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE LA SOCIETE COMTE PORTANT SUR LES NAO ANNEE 2018 (2018-03-09) Accord sur les NAO (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

pour l’année 2022

Entre

La société COMTE, société par actions simplifiée au capital de 379 600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Etienne, N° Siret 885 750 521 00035 , dont le siège social est situé à La Gare, 42 600 CHAMPDIEU, représentée par Monsieur ________, Directeur,

D’une part,

et 

FO, organisation syndicale représentative dans la Société, représentée par Monsieur _________, Délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Le 04 Mars 2022, les parties ont convenu du calendrier et du lieu des réunions, ainsi que les informations remises.

Au cours des réunions des 04 et 25 mars 2022, les parties ont notamment échangé sur les sujets indiqués à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

Propositions

En annexe dans le PV de réunion, sont reprises les propositions du syndicat FO, ainsi que les propositions de la Direction de COMTE.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

MESURES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD DES PARTIES

Article 1 : Champ d’application

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés de COMTE.

Article 2 : Base de l’accord

  1. Sur la rémunération et le temps de travail

  1. Sur les salaires effectifs

Les discussions entre les parties ont fait l’objet d’un accord sur :

Pour le personnel ouvrier :

  • Le taux moyen des augmentations individuelles des ouvriers de l’entreprise sera de 2.3 % de la masse salariale annuelle 2021, sans les promotions, et pourra aller jusqu’à 3% de la masse salariale annuelle 2021, avec les promotions

Indemnité de trajet et grands déplacements :

Les indemnités de trajet seraient réévaluées au 1er avril 2022 avec une augmentation de 2.5 %.

Les indemnités de grands déplacements seront revalorisées suivant l’évolution de l’indice des prix à la consommation de juillet au 1er septembre 2022.

Pour le personnel ETAM/CADRES :

  • Application des accords conclus entre les organisations professionnelles et les syndicats en 2022 pour le personnel ETAM et pour l’horaire de travail de 162.5 h y compris majoration des HS.

  • Afin d’accompagner l’évolution de leur capacité professionnelle, certains ETAM/CADRES bénéficieront d’une augmentation individuelle spécifique, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022

Pour toutes les catégories de personnel :

  • Une augmentation de la part patronale du titre restaurant à 5.67 € pour une valeur faciale à 9.45€ (la part patronale maxi ne doit pas dépasser 60 % de la valeur du TR pour bénéficier de l’exonération) à compter du 1er avril 2022.

  1. Sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

2.1 – Durée Effective

Les horaires sont définis par les 4 tableaux correspondant aux régimes d’été, d’inter-saisons et d’hiver, suivant le protocole d’accord ayant validé ces grilles d’horaires et le calendrier 2022

  1. Sur le partage de la valeur ajoutée

Un accord d’intéressement a été signé le 23 avril 2021.

L’Accord de Participation est toujours en vigueur.

La Société adhère au PEG VINCI, ainsi qu’au PERCO (ARCHIMEDE) du Groupe VINCI.

  1. Sur les négociations sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes

Les éléments constituant le rapport de la situation comparée entre les hommes et les femmes ont été remis (éléments du rapport annuel unique et de situation comparée Hommes-Femmes). Ce rapport d’égalité professionnelle, établi selon chaque filière et chaque niveau de poste, ne permet pas d’établir de comparaison entre les postes administratifs et les postes d’encadrement de chantier.

Par conséquent, aucune discrimination salariale ne peut être établie entre salariés appartenant à une même classification et à ancienneté équivalente.

  1. Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  1. Sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés

Comme l’an dernier, cette question a été abordée lors des entretiens annuels qui ont été réalisés pour l’année 2021. Il ne ressort pas d’éléments justifiant la mise en place de mesures particulières.

  1. Sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Pas de remarque sur ce sujet-là

  1. Sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Pas de remarque sur ce sujet-là

  1. Sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction va poursuivre sa politique en matière d’insertion professionnelle en partenariat notamment avec les entreprises de travail temporaire d’insertion locales.

Concernant les travailleurs handicapés et le maintien dans l’emploi des salariés nécessitant un reclassement, l’entreprise peut être accompagnée par l’Association TRAJEO’H du Groupe VINCI.

  1. Sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale

Pas de remarque sur ce sujet-là

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2022.

Article 4 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du Délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. de la Loire de la DREETS Rhône Alpes Auvergne et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Montbrison.

Fait à Champdieu, le 25 mars 2022

Pour le Syndicat FO

M. ____________, Délégué Syndical

Pour la Direction

M. _______

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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