Accord d'entreprise "accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : T59L21011556
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES
Etablissement : 88578279700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF D AMENAGEMENT ET D ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD DE METHODE PORTANT

SUR L’ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENtre les soussignés :

La société HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES, Société par actions simplifiée au capital de 1 900 000,00 Euros, dont le siège social est situé 106 rue de Rotterdam 59200 Tourcoing,

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur de l’Unité de Production,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise et

Représentée par M XXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et

Représentée par M XXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise et

Représentée par M XXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L 2222-3 et L 2222-3.1 du code du travail.

PREAMBULE

La présente négociation est prévue pour aboutir à un accord dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 et suivants du code du travail.

L’accord collectif d’aménagement et organisation du temps de travail datant du 28 Février 2018 ayant été dénoncé, les parties se sont entendues pour négocier un nouvel accord sur ce thème.

Dans l’attente de la mise en application éventuelle d’un nouvel accord, les parties conviennent de la prorogation de l’accord existant sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, les enjeux relatifs à l’aménagement du temps de travail, avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels de l’entreprise.

Les objectifs du cycle de négociation envisagé étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le champ d’application de cet accord est celui de l’entreprise Dumortier.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dans l’attente de la mise en application éventuelle d’un nouvel accord, les parties conviennent de la prorogation de l’accord existant sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2021.

La période de modulation prévue dans l’article 1 du Chapitre II de l’accord de 2018 est modifiée pendant toute l’année 2021 :

Un régime d’annualisation de la durée du travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 est mis en place avec une modulation trimestrielle pour le calcul du compteur, en mensualisant le salaire de chaque salarié sur la base de 152.18 heures, ce qui correspond à la durée légale du travail. A la fin de la période de modulation (3 mois soit 401.75 heures) définie, le décompte des heures sera effectué et les heures supplémentaires seront payées, majorées à 25%.

Au 31 décembre 2021, les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année échue intègreront directement le contingent d’heures supplémentaires annuel de 110 heures. Les heures normales intègreront le quota d’heures annuel de 1607h.

Les horaires de travail seront établis par période de 2 semaines et affichés dans les différents services, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires (exemple : affichage le lundi avec effet le lundi suivant pour une période de 2 semaines) et en cas d’urgence sur le volontariat. En cas de non-respect du délai, et pour ne pas impacter la durée de travail annuelle, la semaine de 4 jours sera appliquée. La semaine de 5 jours pourra être maintenue sur la base du volontariat avec compensation à négocier chaque année dans le cadre des NAO.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

4.1 Délégation salariale

La composition de la délégation salariale est fixée dans les conditions visées à l’article L 2232-17 du Code du travail, à savoir :

M XXXXX en qualité de délégué syndical,

M XXXXX en qualité de délégué syndical,

M XXXXX en qualité de délégué syndical,

Chaque délégué syndical peut être accompagné par une personne de son choix, appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise.

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 6 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

4.2 Délégation employeur

La délégation employeur ne dépassera jamais le nombre total des salariés par délégation syndicale.

Les membres de la délégation employeur appartiendront obligatoirement au personnel de l’entreprise.

ARTICLE 5 - CALENDRIER – NOMBRE –THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Les parties à la négociation se fixent comme objectif d’aboutir à un accord d’entreprise au plus tard le 30 juillet 2021, pour une mise en application au 1er Janvier 2022.

Il est prévu au plus 10 réunions de négociation, au rythme de 2 par mois, sur la période du 1er Mars 2021 au 30 Juillet 2021.

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES THEMES
Mars

Articulation vie privée, vie professionnelle

Délai de prévenance,

Jours fériés et week-end,

CET,

Contraintes familiales exceptionnelles

Avril

Grands principes d’organisation dans l’entreprise au regard des besoins

Astreintes,

Suppléances,

Besoins dans les différents services,

Modalités de pointage…

Mai

Modulation :

RTT,

Modalités de planification et révision,

Heures supplémentaires,

Heures de délégation, de formation…

Juin

Absences :

Maladie,

Congés payés,

Dons de jour…

Juillet

Catégories particulières de salariés:

Forfait jours,

Temps partiel,

Seniors,

Contraintes métiers…

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite envoyée par mail / et par courrier pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées par la délégation salariale et/ou par la délégation employeur.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion.

Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré et comptabilisé comme temps de travail.

Afin de permettre à la délégation salariale de préparer les réunions de négociation, une allocation de 5 heures par délégué syndical et par réunion est prévue pour toute la durée de la négociation.

Le solde de l’allocation non utilisée au 30/07/2021 sera perdu.

En sus, il est accordé une prolongation des dispositions du paragraphe 7 de l’article 6 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes, à savoir l’octroi d’un crédit d’heure de délégation mensuel supplémentaire de 5 heures avant le démarrage des négociations du nouvel accord relatif à l’organisation du temps de travail, soit jusque fin février 2021.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

6.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 15 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 5 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 8 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

6.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi conjointement.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31/12/2021, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

ARTICLE 8 - PUBLICITE – DEPOT

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE des Hauts de France, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Tourcoing.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Tourcoing, mis à disposition le 22 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction,

M XXXX, délégué syndical, M XXXXX, DUP

Pour l’organisation syndicale CGT,

M XXXXX, délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

M XXXX, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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