Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T59L22016884
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : DUMORTIER FRERES
Etablissement : 88578279700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

2022

Entre les soussignés :

La société HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES, Société par actions simplifiée au capital de 1 900 000,00 Euros, dont le siège social est situé 106 rue de Rotterdam 59200 Tourcoing,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX,

agissant en qualité de Directeur de l’Unité de Production,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise et

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l’entreprise et

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 20 décembre 2021

  • 17 janvier 2022

  • 31 janvier 2022

  • 21 février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment du contexte de hausse des prix des matières premières devant s’accentuer sur le prochain exercice, et parallèlement aux chiffres de l’inflation actant une augmentation du coût de la vie (+ 2,8% sur 1 an) pour les salariés et la nécessité de préserver leur pouvoir d’achat.

Au terme de ces négociations, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société DUMORTIER.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • l’orientation des mobilités


    le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • la participation,

    • L’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4-1. Revalorisation de la rémunération

A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise augmenteront de 70 € bruts, étant précisé que l’augmentation ne concerne que les salariés présents dans les effectifs au jour de la signature de l’accord.

Le montant de la revalorisation sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

La revalorisation salariale correspondant à l’application rétroactive de cette mesure sera versée en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2022.

4-2. Augmentations individuelles

Au-delà de ces mesures, la Direction attribuera des augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour 8 salariés non-cadres pour un montant global annuel de 2.987,27 €.

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2022.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

Au regard des statistiques présentées, les parties conviennent qu’aucune mesure relative à l’égalité entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail n’est nécessaire au titre de cet exercice.

5-2. Amélioration de la mobilité des salariés

  • Télétravail

Le déploiement de la Charte télétravail a été décidé à la suite de la consultation des membres du Comité Social et Economique le 15 novembre 2021 et ses mesures prendront effet à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

  • Prime de transport

En vertu de l’article L3261-3 du code du travail, il est instauré une « prime de transport » d’un montant maximum de 130 € nets par an.

Cette prime de transport constitue une prise en charge par l’employeur, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le salarié CDI ou CDD peut prétendre à la prime de transport si :

- sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains,

- l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

La prise en charge n’est pas prévue si le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service).

Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

Cette prime de transport ne peut pas se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Dans ce cas, il convient de réintégrer la prime dans la base de calcul, la déduction forfaitaire n’étant appliquée que par la suite.

Le versement de cette prime aura lieu au mois de février de chaque année. Pour l’année 2022, la prime sera versée au mois d’avril.

Pour ce faire, le salarié doit fournir chaque année, au plus tard le dernier jour ouvré du mois précédent son versement :

  • le certificat d’immatriculation de son véhicule,

  • une attestation sur l’honneur indiquant qu’il s’agit du véhicule utilisé pour se rendre sur son lieu de travail.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, il lui sera versé un prorata de la prime de transport.

5-3. Augmentation du budget œuvres sociales du CSE

Le montant du budget œuvres sociales du CSE est porté à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise (DADS).

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est indiqué qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 21 décembre 2021.

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AUX LONGUES CARRIERES

La Direction confirme l’usage mis en place en 2020 de la prime dite « de longue carrière chez Dumortier », correspondant à 100 € bruts par année de présence dans les effectifs pour les salariés au moment du départ en retraite et bénéficiant d’une ancienneté de plus de 30 ans au sein de la société.

ARTICLE 8 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale :

  • un plan d’épargne entreprise en date du 30 juillet 2020 ;

  • un accord intéressement en date du 30 juillet 2020 ;

Art. 8-1. Mesure spécifique liée à l’intéressement 2021

Un supplément d’intéressement d’un montant de 350 € sera versé à chaque salarié au titre de l’exercice 2021 dans les mêmes conditions que l’accord initial (proratisation au temps de présence). Une DUE sera rédigée et portée à la connaissance des élus à cette occasion.

Art. 8-2. Mesure complémentaire

Compte tenu des perspectives de performance à venir évoquées lors des discussions du présent accord, il a été convenu par les parties qu’un acompte de 450 € sera versé pour les salariés qui le souhaitent, sur les paies de Mai 2022 en même temps que le supplément mentionné à l’article 8-1. Cet acompte sera récupéré lors du prochain versement d’intéressement.

ARTICLE 9 – AUTRE MESURE

La subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est portée à 0,30 % de la masse salariale brute (DADS).

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10-1. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

10-2. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

Fait à Tourcoing, le 22 mars 2022, en 6 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DUP

Pour l’organisation syndicale CGT,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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