Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez SNEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEP et le syndicat CGT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222005585
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF SNEP
Etablissement : 88635023000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD) (2021-01-21) Mise en place de l'activité partielle de longue durée (2) (2021-07-30) accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

accord D’entreprise

MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Bollhoff SNEP S.A.

Montbrison Opérations

Sommaire

Préambule 3

1) Signataires et Cadre de l’Accord 3

2) Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité 3

3) Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable 5

4) Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise 6

Article 1 – Champ d’application de l’accord 7

1) Champ d’application au sein de l’entreprise 7

2) Activités et salariés concernés par le dispositif APLD 7

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail 7

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite 8

Article 4 – Engagement en matière d’emploi 8

1) Public concerné 8

2) Durée d’application et la teneur de ces engagements 8

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle 9

Article 6 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite 9

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite 9

Article 8 – Validation de l’accord collectif 9

Article 9 – Informations des salariés 10

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 10

Article 11 – Révision de l’accord 10

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt 10

Annexe : liste des activités et des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée 11

Préambule

[…]

  1. Signataires et Cadre de l’Accord

Le présent accord est conclu

entre

[…]

d’une part

et

[…]

d’autre part.

  1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

[…]

  1. Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

[…]

  1. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

[…]

Article 1 – Champ d’application de l’accord

  1. Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l'entreprise.

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif APLD

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés relevant des différentes activités de l’entreprise sont visés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

La liste des activités et des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée figure en annexe du présent accord.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, au secteur particulièrement impacté dont elle relève (aéronautique) et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée dans le présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée ci-dessus, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi

  1. Public concerné

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois visés, que les salariés soient, ou non, placés en activité partielle de longue durée.

  1. Durée d’application et la teneur de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.

En application du I, 3° de l’article 1 du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venaient à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif APLD, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, en priorité, aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Article 6 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Cette réunion servira également d’information pour l’organisation syndicale signataire.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 3 février 2022.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Les parties souhaitent recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant une période de 6 mois ; avec une échéance au 2 août 2022.

Article 8 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Article 9 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et sera déposé en version numérique sur la plateforme :

« teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de .

Fait à Montbrison, le 14/02/2022, en 3 exemplaires originaux.

[…]

Annexe : liste des activités et des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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