Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SERUP - SOC ETUDE RECHER UTILIS MATIERES PLASTIQ

Cet accord signé entre la direction de SERUP - SOC ETUDE RECHER UTILIS MATIERES PLASTIQ et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000163
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ETUDE RECHER UTILIS MATIERES PLAST
Etablissement : 88685013000016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DE LA MODULATION

ENTRE,

La Société SERUP SAS, dont le siège social est situé 30 Avenue Jean Mermoz 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 886 850 130 00016 à Montbrison représentée par son Président Directeur Général MXXXX

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

Monsieur MXXXXX, délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après désigné « le délégué du personnel »,

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise étant fluctuante selon les périodes de l’année, la Société applique les dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps du travail aux salariés des ateliers de production.

Ainsi, du 1er janvier au 31 août, les salariés des équipes de production travaillent 40 heures par semaine en équipe 3X8 et bénéficient de 30 minutes de pause.

La convention collective de la Plasturgie fixe, dans le cadre de la modulation, à 10 heures par jour la durée maximale de travail laquelle est réduite à 8 heures pour les travailleurs de nuit.

Toutefois, en raison des congés estivaux et de l’effectif réduit de la Société au cours du mois d’août, ces limites s’avèrent incompatibles avec les besoins de l’entreprise.

Aussi, la Société propose d’augmenter la durée maximale de travail des salariés travaillant du 6 au 10 août 2018 et du 27 au 31 août 2018 afin d’assurer la continuité de la production.

Après avoir consulté les délégués du personnel et les salariés concernés, les parties ont décidé de porter la durée maximale de travail à 12 heures par jour dans la limite de 48 heures par semaine.

Le présent accord a donc pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne de travail.

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il s’appliquera du 1er au 31 août 2018 et cessera de produire ses effets à son terme.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés de la Société affectés aux ateliers de production.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

Du 6 au 10 août 2018 (semaine 32) et du 27 au 31 août 2018 (semaine 35), la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures.

Sur cette période, les salariés travailleront en équipe 2X12 du lundi au jeudi, sans que la durée maximale hebdomadaire ne dépasse 48 heures.

Le planning de travail des semaines 32 et 35 est annexé au présent accord.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES

4.1 Pauses

. Pour les salariés travaillant de 6H à 18H ou de 18H à 6H non considérés comme travailleur de nuit

Les salariés travaillant 12 heures par jour bénéficieront d’une pause de 30 minutes au moins et avec l’accord du Chef de poste et en fonction du bon déroulement, ¼ heure supplémentaire de pause, non successif.

De plus, les salariés ne travailleront pas le vendredi des semaines 32 et 35 telles que définies à l’article 3 du présent accord.

. Pour les salariés travaillant de 18H à 6H considérés comme travailleurs de nuit

A titre liminaire, il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit et travaillant 12 heures par jour bénéficieront d’une pause de 30 minutes au moins et avec l’accord du Chef de poste et en fonction du bon déroulement, ¼ heure supplémentaire de pause, non successif.

De plus, les salariés ne travailleront pas le vendredi des semaines 32 et 35 telles que définies à l’article 3 du présent accord.

Ils auront également le droit à des pauses régulières lesquelles seront déterminées par le responsable en fonction de l’activité et de l’organisation de l’atelier.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées par les salariés au-delà de 40 heures sur les semaines 32 et 35 constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la paie du mois considéré.

Les heures effectuées entre la 35ème et la 40ème heure se compenseront avec les heures effectuées en période de basse activité.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions de forme et de validité.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à chacune des parties. Le plus rapidement possible, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 : DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

De plus, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Andrézieux-Bouthéon le 06/06/2018

La Société Le Délégué du personnel

MXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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