Accord d'entreprise "Accord sur Aménagement du Temps de Travail pour les salariés non postés" chez CASTMETAL FEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASTMETAL FEURS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T04222005836
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CASTMETAL FEURS
Etablissement : 88695008800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

CASTMETAL FEURS

ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CASTMETAL FEURS

POUR LES SALARIES NON POSTES

ENTRE :

CASTMETAL FEURS, société par actions simplifiée xxxxxxxxx, dont le siège social est situé à FEURS (42110), 1 Boulevard de la Boissonnette, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 886 950 088, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

La C.G.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, Délégué Syndical d'entreprise

La CFE-CGC Métallurgie, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical d'entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Au terme de plusieurs réunions de négociation entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société CASTMETAL Feurs, les parties conviennent de mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail pour les salariés non postés non soumis à une convention de forfait individuelle en jours.

La négociation de cet accord s’inscrit plus globalement :

  • dans le cadre d’un projet de refonte complète de la gestion du temps de travail au sein de la société CASTMETAL Feurs,

  • dans un contexte de plus en plus concurrentiel dans lequel la société CASTMETAL doit désormais concentrer son activité sur les marchés ferroviaire, militaire, « Large Mining GET » qui sont à plus forte valeur ajoutée, rentables et souvent difficilement délocalisables vers des pays à bas coûts.

L’objectif de cet accord est de garantir aux salariés concernés par les présentes dispositions un aménagement du temps de travail équitable et équilibré qui tienne compte des spécificités propres à la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues d’adapter l’organisation et la durée du travail du personnel non posté non soumis à une convention individuelle de forfait jours.

Le présent accord a comme principaux enjeux :

  • De disposer d’une organisation du travail qui soit en adéquation avec l’évolution et les fluctuations prévisibles de l’activité en conservant l’octroi de jours de repos en compensation du temps travaillé dits « Heures RTT » par référence aux dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie,

  • D’inscrire l’aménagement du temps de travail dans une démarche globale de retour à un niveau de rentabilité durable et fort,

  • De concilier cet aménagement avec les intérêts des salariés en maintenant le dispositif d'horaires variables leur permettant d'arriver ou de partir de l'entreprise et les nécessités de fonctionnement de la société CASTMETAL Feurs.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1. Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux catégories de salariés à temps plein non postés et non soumis à une convention individuelle de forfaits-jours.

II concerne l’ensemble du personnel susvisé, qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ainsi que le personnel en contrat de travail temporaire.

Afin de lever toute ambiguïté sur le champ d’application de cet accord, il est précisé que sont exclus des présentes dispositions :

  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail,

  • ainsi que les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages ou des engagements unilatéraux ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Article 2. Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2023 et dans le strict respect des dispositions prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail qui précise que « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

A ce titre, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif notamment :

  • les temps de pause,

  • les temps de repas et de trajet,

  • les éventuels temps d’habillage et de déshabillage,

    - les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de congés « exceptionnels », les absences pour évènements familiaux et les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 2. Définition et aménagement des temps de pause

Les temps de pause s’entendent comme des heures d’inactivité durant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps.

Indépendamment de la pause repas qui est badgée, tout salarié dispose pour chaque journée de travail de deux pauses de 2 x 10 minutes (0h33 centièmes par jour). Une pause est prise le matin, l’autre l'après-midi.

Ces deux pauses sont obligatoirement fractionnées. En aucun cas elles ne peuvent être cumulées en fin de journée ou au début de la prise de poste. Il appartient à chaque service d’organiser les temps de pauses en fonction de ses impératifs de fonctionnement.

Les pauses représentent 1h40 minutes sur la semaine pour 5 jours travaillés (soit 1h67 centièmes) pour une personne à temps plein. Bien que rémunérées, ces pauses ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

A ces temps de pause indemnisés, conformément aux dispositions figurant à l’article 1er du Titre III du présent accord, s’ajoute le temps de pause déjeuner qui est badgé et non rémunéré.

Article 3. Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail de 35 heures ou de 35 heures en moyenne sur la semaine ou l'année.

Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur de remplacement ».

Le nombre d’heures supplémentaires s’apprécie sur la semaine civile, dans le respect de la réglementation en vigueur. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur relevant de l’exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération ou à compensation.

Le calcul comme les modalités de paiement des majorations des heures supplémentaires seront régis par les dispositions légales et conventionnelles. Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera géré dans le strict respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4. Temps de Repos quotidien et hebdomadaire

En application de l'article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

A titre exceptionnel et en application des dispositions de l'article L. 3131- 2 du Code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ou pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures.

Article 5. Durée du travail

La durée légale est de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de temps de travail effectif selon les modalités décrites ci-dessous.

L’amplitude hebdomadaire badgée est de 37h74 centièmes (soit 37h45 minutes) et se décompose comme suit :

  • 36h07 centièmes hebdomadaires de temps de travail effectif (soit 36h04 minutes) dont 1h07 centièmes (1h04 minutes) qui alimente chaque semaine un compteur donnant lieu à l’acquisition de 7 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par année civile complète travaillée,

  • 1h67 centièmes hebdomadaires de temps de pause correspondant aux 2 x 10 minutes (0h33 centièmes par jour) de pause prises le matin et l'après-midi.

En conséquence, le temps de travail effectif réalisé au-dessus de 35 heures par semaine, soit 1h07 centièmes (1h04 minutes) donne droit à un temps de repos équivalent affecté dans le compteur intitulé « Heures RTT » sur le bulletin de paie.

Le calcul des 35 heures par semaine avec l’octroi de 7 Jours de Réduction du Temps de Travail s’effectue comme suit :

365 jours - 104 repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours de travail par an / 5 jours par semaine = 45,6 semaines par an, soit 36h07 centièmes - 35 heures = 1h07centièmes x 45,6 semaines = 49 heures / 7 heures = 7 JRTT par an.

Il est précisé que la formule de calcul ci-dessus signifie que :

  • la prise des JRTT n’aura pas d’impact sur l’acquisition des 7 JRTT,

  • le Jour Férié impactera l’acquisition des JRTT à proportion d’un jour ouvré sur la semaine concernée.

Toute heure travaillée au-delà de 36h07 centièmes est une heure supplémentaire majorée selon les dispositions légales en vigueur (cf. article 3).

Article 6. Horaires variables et plages fixes

Afin de concilier vie professionnelle et vie privée, les salariés continueront de bénéficier des horaires variables mis en place au sein de l'entreprise et pourront choisir leurs heures d'arrivée et de départ, sous réserve d'être présents dans l'entreprise pendant la durée des plages obligatoires fixées de 8H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00 du lundi au vendredi inclus.

Il est rappelé que les plages d'horaires variables sont les suivantes : 7h - 8h30 // 11h30 - 14 h avec une interruption minimum de 45 min pour le déjeuner // 16h - 19h

Dans le cadre de ces horaires individualisés, le salarié doit organiser sa journée de travail de sorte à respecter les dispositions prévues à l’article.2 susvisé concernant les pauses.

Les changements de durée ou d'horaires de travail, les modifications des plages horaires variables et fixes, interviendront, sauf circonstances exceptionnelles, sous un délai de sept jours minimums après information des représentants du personnel et des salariés par la direction.

Article 7. Aménagement de la semaine de travail

Pour aménager son temps de travail, le salarié devra solliciter son responsable de service en respectant un délai de prévenance minimum de sept jours.

Par dérogation au principe évoqué, certaines demandes pourront être formulées dans un délai inférieur à sept jours et pourront être examinées par le manager, uniquement si celles-ci correspondent à des circonstances exceptionnelles imprévisibles.

La semaine pourra être répartie sur 5 ou 4,5 jours selon les impératifs propres à chaque service et après validation de la demande du salarié par son responsable de service.

Quelle que soit l’organisation hebdomadaire adoptée (5 jours ou 4,5 jours) :

  • L’amplitude badgée sur la semaine civile devra toujours être de 37,74 heures (soit 37 heures et 45 minutes).

  • Une journée de télétravail ou de RTT est valorisée 7,55 heures.

  • Une ½ journée de télétravail ou de RTT est valorisé 3,78 heures.

Article 8. Période de référence pour l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

La période de référence d’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

Les salariés qui sont présents sur toute l’année civile bénéficient de 7 JRTT. Les JRTT s’acquièrent à hauteur de 1h07 centièmes par semaine sur la base de 45,6 semaines travaillées en moyenne sur l’année (= 228 jours par an).

Article 9. Gestion des JRTT

A l’aide de l’outil de gestion des temps, le compteur intitulé « Heures RTT » sera crédité chaque semaine par le temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 36h07 centièmes par semaine (36h04 minutes).

Article 10. Modalités de prise des Jours de « RTT » et délai de prévenance

Sur une année complète, en application de l'aménagement du temps de travail défini par le présent accord, la prise des 7 jours de réduction du temps de travail (JRTT) se fera comme suit :

  • 2 jours pris à dates fixes pour l’ensemble des salariés :

    • Un jour fixé au lundi de Pentecôte (Journée de Solidarité)

    • Un jour correspondant au vendredi suivant le jeudi de l’Ascension

  • 5 jours ou 35 heures à disposition des salariés qui devront formuler leurs souhaits de dates à leur manager en respectant un délai de prévenance de 7 jours afin d'organiser le bon fonctionnement du service.

Le responsable hiérarchique tiendra compte des contraintes de fonctionnement du service et du salarié pour prendre sa décision.

Les mêmes délais de prévenance devront être respectés en cas de modification des dates initialement convenues.

La prise de jours/heures de RTT figurant au compteur des salariés s’effectue prioritairement en jour(s) ou en demi-journée ou exceptionnellement en heure(s) tout au long de la période de référence et pour tous les jours de la semaine.

Dans le cas d’une prise en heures, le salarié devra avoir travaillé au moins 30 minutes dans la plage fixe correspondante.

Dans tous les cas, la validation du responsable hiérarchique est obligatoire.

Les salariés devront impérativement veiller à solder à la fin de la période de référence (année civile) l’intégralité de leur compteur « Heures RTT » ou utiliser l’accord CET en vigueur.

Les aménagements suivants sont toutefois possibles :

  • Les heures de RTT acquises au titre du mois de décembre pourront être soldées sur le mois de janvier N+1

  • Un décalage de 3 mois est accordé sur l’année suivante N+1 pour solder les acquisitions de l’année précédente N dans la limite d'un solde de trois jours maximums.

Ainsi, au 31 mars de chaque année N+1,

  • Tout crédit de RTT de l’année N non pris sera perdu.

  • Aucun report après le 31 mars de l’année N+1 ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle à l'initiative de la société,

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Dans la mesure où les bénéficiaires de l'accord bénéficient déjà d'un régime de RTT, les modalités transitoires suivantes seront appliquées :

  • Durant la période courant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, les salariés disposeront dans leur compteur « Heures RTT » de l’intégralité des « Heures RTT » acquises précédemment et avant l’entrée en vigueur de cet accord.

  • Les salariés bénéficieront de toute la période transitoire pour solder l’intégralité de leur compteur au plus tard le 31 mars 2024.

TITRE III – REMUNERATION

Article 1. Présentation du bulletin de paie

La rémunération brute mensuelle sera maintenue en intégrant les données suivantes :

  • 151h67 centièmes de travail effectif mensualisées (35 heures par semaine x 52/12),

  • 7h24 centièmes de temps de pause payée (1h67 centièmes par semaine x 52/12),

  • Une indemnité différentielle destinée à garantir le niveau de rémunération pour les salariés présents dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur de cet accord.

La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent accord est indépendante de l’horaire réel. La base horaire de rémunération est de 151h67 centièmes par mois. La rémunération sera en conséquence lissée, la prise d'un jour de repos ne saurait entrainer de baisse de rémunération.

Article 2. Absences, entrées et sorties en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, celle-ci est définie comme suit :

  • Arrivée en cours de période : pour la 1ère année, la période de référence s’étend du jour de la prise de poste au 31 décembre de l’année de la prise de poste,

  • Départ en cours de période : la période de référence s’étend du 1er janvier de l’année de départ au jour de la sortie des effectifs.

    Le nombre de JRTT s’acquiert au fur et à mesure au prorata du temps de présence que le salarié a passé dans l’entreprise.

    Le droit à repos s'acquiert à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de la durée légale et dans la limite de l'accord, soit 36h04 minutes. Par exception les heures de délégation, les temps de formation pris pendant le temps de travail, les examens médicaux obligatoires, les repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos qui correspondent à du temps de travail effectif donneront lieu à l’acquisition de JRTT.

TITRE IV – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet, avec un préavis de trois mois.

Conformément à la loi, l'accord dénoncé continuera de produire ses effets :

  • Jusqu’à l'entrée en vigueur de l'éventuel accord le remplaçant, à défaut,

  • Pendant une durée d'un an à compter de l'expiration de délai de préavis.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Notification par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'avenant modificatif.

Une fois l'ensemble des parties informées de cette demande de révision, la Direction organisera les négociations de révision de l'accord dans un délai maximal de trois mois, en vue de conclure un avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

TITRE V - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé en version intégrale au format PDF signée par les parties ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Ce dépôt sera accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Un exemplaire de l’accord sera transmis à chaque signataire de l’accord ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise non signataire de l’accord.

FAIT A FEURS

Le 24 mars 2022

Pour La Société CASTMETAL FEURS

Monsieur xxxxxxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, leur délégué syndical d'entreprise

La C.G.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx

" Ce présent accord n'exclut en aucun cas d'éventuels recours juridiques. La CGT Castmetal Feurs bien que signataire de cet accord émet des réserves sur l'ensemble du contenu notamment sur la période de référence de la prise des RTT ainsi que les articles 1 à 3, imposant aux salariés 2X10 minutes de pauses. Cela modifie en profondeur le temps le temps de travail effectif et ainsi les majorations des heures supplémentaires se retrouvent impactées a la baisse pour les salariés."

La CFE-CGC Métallurgie, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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