Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021302
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GALLINE FRAIS
Etablissement : 88708016600036

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Société GALLINE FRAIS

Entre les soussignés :

La société GALLINE FRAIS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n° B 887 080 166, dont le siège social est situé 20 AV DE LAUWE 59250 HALLUIN.

Représentée par Monsieur Romain ELOY, Président

Dénommée ci-dessous “L’entreprise”

D’une part,

ET

Le Comité économique et social, représenté par les membres titulaires représentant plus de la moitié des voix aux dernières élections, en application des dispositions de l'article L.2232-25 du code du travail.

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective des œufs et industries en produit d'œufs.

L’article 5.25 de la convention collective prévoit la possibilité que les salariés cadres autonomes disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif soient soumis au forfait annuel en jours.

Article 1 : Salariés concernés

Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

Article 2 : Nécessité de convention individuelle de forfait en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

Article 2.1 : Période de référence et nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé au plus à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Article 2.2 : Nombre de jour de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels tels que les congés pour événement familial, maternité, paternité, qui se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2.3 : Année incomplète

Le nombre de jours à effectuer est à calculer en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 X par le nombre de semaines travaillées / 47

(52 semaines – 5 semaines de congés payés).

Article 2.4 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent, et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

Les jours travaillées au-delà du nombre prévu dans la convention individuelle de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.

Article 3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée ou en demi-journée.

Au regard de leur autonomie, les salariés organisent librement leur temps de travail mais sont tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien a atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Les nombres de journées et demi-journées travaillées ou de repos, ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés conformément au relevé déclaratif des journées de travail.

Article 4 : Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée.

La moitié des jours de repos pourra être déterminée par la Direction en fonction de l’activité de la société.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos non pris à la fin de l’année seront perdus.

Article 5 : Rémunération

Les salariés en forfait perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6 : Suivi de la charge de travail

Article 6.1 : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié déclare à son responsable ses jours ou demi-journées de travail sur le relevé qu’il remet mensuellement à son responsable hiérarchique.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons de cette anomalie et recherchent des mesures afin d’y remédier.

Article 6.2 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail

Le responsable hiérarchique devra organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Les difficultés rencontrées seront analysées avec le salarié et des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs seront mises en œuvre.

Article 7 : Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique.

A cette occasion, doivent être abordés avec le collaborateur :

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées de travail

  • La répartition dans le temps de son travail

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Sa rémunération

  • L’utilisation qui est faite des outils de communication et son droit à la déconnexion

  • Le suivi de la prise de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats, le salarié et son responsable déterminant si nécessaire des mesures de prévention des difficultés dans le compte-rendu

Article 8 : Droit à la déconnexion

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Art 9 : Dispositions finales

L’accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01er juillet 2023.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Un exemplaire de l’accord est établi pour chaque partie.

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tourcoing.

Fait à Halluin

Le 16 juin 2023

En 2 exemplaires

Pour La Société Galline Frais Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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