Accord d'entreprise "Accord relatif au travail en équipe de fin de semaine" chez ERICO FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERICO FRANCE SARL et le syndicat CFTC le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04218000842
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ERICO FRANCE SARL
Etablissement : 88725143700034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

ENTRE :

La Société ERICO

D'UNE PART,

ET :

MXXXXXXXXX Délégué syndical CFTC

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans un contexte en constante évolution, la Société doit plus que jamais, renforcer l’efficience de son organisation afin d’améliorer sa compétitivité et satisfaire les besoins de ses clients.

A cet égard, il est impératif que la Société puisse mettre en place une organisation du travail avec des équipes de fin de semaine ponctuelles, adaptées aux contraintes liées à son activité.

La mise en place des équipes de fin de semaine ponctuelles permettrait, en effet, à la Société de fonctionner en continu 7 jours sur 7 lorsqu’elle en aura besoin pour mieux répondre à la demande client.

C’est dans cet objectif que les discussions avec le délégué syndical de l’entreprise ont menées et ont conduit à la rédaction du présent accord.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de production de, et ce quelle que soit la catégorie, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

Article I.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

TITRE II – MODALITES DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Article II .1 - Définition du travail en équipe de fin de semaine –

Est considéré comme travail en équipe de fin de semaine, tout travail effectué dans la période afférente au repos hebdomadaire des équipes dites "classiquement " de semaine, sans qu’il puisse y avoir de chevauchement entre les deux équipes.

Un chevauchement peut toutefois être autorisé, mais il doit être de courte durée et marginal (en début ou fin de période), à la condition qu’il soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article II .2 - Recours aux équipes de fin de semaine –

La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail sera ponctuelle afin de répondre à une surcharge de travail temporaire nécessitant le travail en continu sur une période donnée, déterminée à l’avance.

Article II .3 - Constitution des équipes de fin de semaine : principe du volontariat –

Le principe du volontariat est sollicité dans la mesure des compétences requises pour le bon fonctionnement de l’activité.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaire serait supérieur à la demande, le choix sera opéré prioritairement sur les compétences requises.

Article II .4 - Horaires de travail des équipes de fin de semaine – Durée du travail –

Les équipes de fin de semaine travailleront les jours suivants :

  • Vendredi

  • Samedi

  • Dimanche

Les horaires sont fixés de 13 heures à 23 heures, mais sont susceptibles d’être modifiées selon les besoins de l’activité.

Ces horaires intègrent une pause de 20 minutes par jour rémunérée, mais ne constituant pas un temps de travail effectif.

Il est précisé que l’amplitude de travail n’excédera en aucun cas :

  • 12 heures de travail journalières,

  • 48 heures de travail hebdomadaire.

Le salarié bénéficiera impérativement de l’ensemble de ses droits à repos :

  • 11 heures de repos quotidien

  • 24 heures de repos consécutif entre chaque prise de poste

Article II .5 - Intervention exceptionnelle de l’équipe de fin de semaine en remplacement des équipes de semaine –

Il est précisé que l’équipe de fin de semaine peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Il s’agit de congé collectif.

En revanche, il ne peut pas être fait appel à titre individuel au personnel de l’équipe de fin de semaine pour faire face à l’absence de certains salariés motivés par la maladie, un évènement familial…

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés de l’équipe de fin de semaine ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

TITRE III – CONDITION D’EMPLOI DES EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Article III .1 - Rédaction d’un avenant au contrat de travail

Un avenant à durée déterminée au contrat de travail sera remis à chaque salarié volontaire qui aura été retenu pour intégrer l’équipe de fin de semaine pour une période donnée, éventuellement renouvelable. A l’issue de cette période, le salarié retrouvera son horaire de travail initial.

Article III.2 - Rémunération des salariés en équipe de fin de semaine

Conformément aux dispositions légales, la rémunération des salariés en équipe de fin de semaine sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salarié sera donc payé sur la base de 125.67 heures (29 heures de travail effectif par semaine mensualisées et bénéficiera d’un complément de rémunération correspondant à une majoration de 50% de son taux horaire pour l’horaire visé, incluant le cas échéant la prime d’ancienneté.

Lui sera également rémunéré 4.33 heures au titre de son temps de pause de 20 minutes par jour (3 x 20 minutes, soit 1 heure, soit 4.33 heures mensualisées) au taux horaire normal majorée de 50%.

Article III.3 - Travail du dimanche

Il est précisé que le travail du dimanche de l’équipe de fin de semaine constitue une dérogation de plein droit au repos dominical obligatoire.

Pour autant, le travailleur de fin de semaine ne bénéficiera pas de la majoration pour travail du dimanche, la majoration de 50% des travailleurs de fin de semaine étant déjà destinée à compenser le travail du dimanche notamment.

Article III.4 - Congés payés

L’acquisition des congés payés reste la même lors du passage en équipe de fin de semaine, soit 2.08 jours ouvrés par mois.

En revanche, le décompte du nombre de jour de congé s’effectue comme pour un salarié à temps partiel, à savoir du premier jour où le salarié aurait dû travailler au jour où il reprend son travail dans la limite de 5 dimanches par an.

Article III.5 - Formation

Les journées de formation seront positionnées prioritairement le vendredi.

Dans le cas où les formations seraient nécessaires en dehors de cette journée, elles pourront avoir lieu du lundi au jeudi à condition de respecter les repos quotidiens et hebdomadaire légaux.

Le temps de formation sera rémunéré au taux horaire applicable aux personnes travaillant en semaine.

Si la formation occupe le salarié toute la semaine, il sera impossible de juxtaposer, sans repos, formation et activité professionnelle.

Dans ce cas, le maintien de la rémunération de l’équipe de fin de semaine s’appliquera sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d’heures complémentaires.

Article III.6 - Possibilité de retour sur un poste de semaine

Le salarié affecté temporairement sur un poste de fin de semaine sur une période déterminée pourra faire part à la Direction de son souhait de reprendre son poste en semaine avant la date prévue dans son avenant au contrat de travail.

Dans la mesure du possible, la Société accédera à sa demande si suite à un nouvel appel à volontariat, elle a la possibilité de remplacer à son poste de fin de semaine.

A défaut, elle l’informera de cette possibilité dès que l’opportunité se présentera.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article IV.1 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur le sujet évoqué, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article IV.2 : Révision – dénonciation

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article IV.3 : Accord majoritaire

Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.

Article IV.4 : Publicité – Dépôt

Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article V.5 : Signatures

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,

Pour le syndicat Pour La Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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