Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez AMB DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMB DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014374
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AMB DISTRIBUTION
Etablissement : 88748864100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. AMB DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Parc d’activité de la Creule – 59 190 HAZEBROUCK, (N° SIRET : 887 488 641 00028), représentée par ………………………………………………………,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par ……………………………………………………………,

D’autre part,

Préambulé

Dans le cadre des négociations annuelles 2021, la Direction a invité la déléguée syndicale à une première réunion de négociation qui s’est tenue le jeudi 7 octobre 2021, pour discuter conformément aux dispositions en vigueur, sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.

La délégation syndicale était donc composée de Madame…………………………, Madame………………………………, et Madame……………………. Monsieur ………………………… était accompagné de Madame…………………………………, animatrice service RH.

Au cours de cette réunion, ont été fixés le calendrier des réunions et le lieu des négociations. Les parties se sont également accordées sur la liste des documents à remettre aux organisations syndicales par l’entreprise :

  • Détail des effectifs (en distinguant les salariés transférés et les salariés embauchés postérieurement à la reprise)

  • Bilan économique / résultats de l’année en cours

  • Copie de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les négociations ont donné lieu à trois réunions qui se sont tenues le 14 octobre 2021, le 4 novembre 2021, et le 19 novembre 2021, au cours desquelles chaque proposition de la Direction et des Organisations syndicales a fait l’objet de discussions.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les Accords Carrefour Hypermarchés ne seront plus applicables dans le magasin à compter du 1er décembre 2021.

A cette date, seule la rémunération annuelle brute relevant des accords mis en cause doit être garantie. Les salariés conserveront une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois (article L. 2261-14 du Code du travail).

Toutefois, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité renforcer les garanties prévues par la Convention collective de Branche (Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire), en conservant certaines dispositions prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés ou en négociant de nouvelles garanties, tant sur le plan économique, que sur le plan social, signe de la qualité du dialogue social existant et d’une volonté commune d’améliorer significativement et selon une philosophie commune les conditions de travail.

Il est précisé que lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord aux « Accords CARREFOUR HYPERMARCHES », les dispositions visées sont celles applicables préalablement au passage en franchise, soit au 1er septembre 2020. Les éventuelles modifications des Accords ultérieures à cette date ne seront pas prises en compte.

En outre, à défaut de précisions contraires, les mesures présentées ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés, quelle que soit la date d’embauche.

Lorsqu’il est fait référence aux « anciens salariés CARREFOUR HYPER », les salariés visés sont ceux ayant fait l’objet d’un transfert, au titre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entre la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AMB DISTRIBUTION lors du passage en franchise.

Les organisations syndicales et la Direction ont également convenu de négocier pour l’intégralité des collaborateurs, quelque soit leur emploi ou leur catégorie socio-professionnelle.

Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

Contexte des negociations

La reprise du magasin en franchise est intervenue en septembre 2020. La situation économique du magasin à la date du 31 août 2021 est la suivante :

  • Chiffre d’affaires annuel : 31 281 628 €

  • Résultat après impôt : 16 748 €

Les prévisions économiques pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sont les suivantes :

  • Chiffre d’affaires : 31 927 327 €.

Jours fériés

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.

Le personnel volontaire pour travailler les jours fériés sera prioritaire.

Dimanches

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.

Toutefois, les anciens salariés CARREFOUR HYPER n’ayant pas donné leur accord pour travailler le dimanche pourront demander à conserver ce droit de dispense. Ces derniers pourront également demander à bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, sous réserve que cela ne porte pas préjudice à l’activité du magasin et à l’organisation du travail.

Astreintes

L’article L. 3121-9 du Code du travail définit la période d’astreinte comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Il est rappelé que seuls les employés sont amenés à effectuer des astreintes.

Les organisations syndicales acceptent la proposition de la Direction prévoyant le versement d’une indemnité égale à 20 €uros bruts pour chaque semaine ou période de 7 jours consécutifs d’astreinte.

Les frais de déplacement aller – retour entre l’établissement de rattachement et le domicile du salarié seront remboursés, sur la base du barème fiscal envigueur, par le biais d’une note de frais mensuelle.

Les temps d’intervention seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Ils pourront donner lieu, si nécessaire, au paiement des majorations pour heures supplémentaires, travail de dimanche et/ou travail de nuit.

Indemnisation du temps de déplacement pour formation ou réunions

La Direction propose de reprendre les dispositions prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés.

Sont concernés les employés ou agents de maîtrise se rendant en formation ou en réunion organisée à l’initiative de la Direction, dans le cadre de leur travail.

Le temps de déplacement sera indemnisé selon le régime forfaitaire suivant :

Si la distance aller et retour entre l’établissement de rattachement et le lieu de la réunion ou de la formation est :

  • Supérieure à 20 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres : rémunération forfaitaire de 1 heure (couvrant l’aller et le retour) ;

  • Supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 150 kilomètres : rémunération forfaitaire de 2 heures (couvrant l’aller et le retour) ;

  • Supérieure à 150 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres : rémunération forfaitaire de 3 heures (couvrant l’aller et le retour) ;

  • Supérieure à 250 kilomètres et inférieure ou égale à 350 kilomètres : rémunération forfaitaire de 4 heures (couvrant l’aller et le retour) ;

  • Supérieure à 350 kilomètres et inférieure ou égale à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 5 heures (couvrant l’aller et le retour) ;

  • Supérieure à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 7 heures (couvrant l’aller et le retour).

La rémunération forfaitaire se définit comme suit : taux horaire de base x nombre d’heures défini ci-dessus.

Ce forfait ne rentrera pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Prime annuelle

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.

Un acompte égal à 75% du montant brut de la prime sera versé aux salariés dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Le versement du solde de la prime interviendra avec la paie du mois de décembre.

Indemnité différentielle

Il est tout d’abord rappelé que, le cas échéant, la prime de vacances et le complément de prime de vacances sont intégrés dans le calcul de la rémunération anuelle garantie visée à l’article L. 2261-4 du Code du travail.

Toutefois, il est convenu que les salariés concernés percevront, début juin, sous forme d’acompte d’indemnité différentielle, 75% du montant équivalent au montant brut de la prime de vacances et de l’éventuel complément de prime de vacances versé au cours de la période de 12 mois retenue pour le calcul de la rémunération anuelle garantie visée à l’article L. 2261-4 du Code du travail.

Ce montant sera fixé, selon les mêmes modalités, à 60 % la 2ème année (2023) et 50% la 3ème année (2024).

Participation aux résultats

Il est rappelé qu’un accord de participation aux résultats a été mis en place dans l’entreprise en date du 25 février 2021.

Temps d’habillage / déshabillage et Entretien des tenues

Temps d’habillage / déshabillage

Conformément aux dispositions légales, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou règlementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties.

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Seuls sont concernés les salariés affectés aux secteurs « produits frais » : traiteur, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie et boucherie (les autres salariés ayant la possibilité de s’habiller à leur domicile).

Ces salariés bénéficieront au titre de chaque année civile d’un forfait d’un jour ouvré de repos à prendre sur la période de décompte annuelle suivante. Cette journée leur sera créditée le 1er janvier de l’année qui suit et devra être prise au 31 décembre de la même année au plus tard.

En cas d’absence partielle ou d’entrée ou sortie en cours d’année, aucun prorata ne sera effectué.

En revanche, en cas d’absence totale au cours de la période, ce forfait ne sera pas dû.

Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Entretien des tenues

Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire ou inhérent à l’emploi, l’employeur doit prendre en charge les frais occasionnés par l’entretien de cette tenue.

L’entretien des tenues des salariés affectés aux secteurs « produits frais » étant assuré par un prestataire extérieur, ces derniers ne sont pas concernés par l’octroi d’une compensation.

La Direction a proposé d’octroyer aux autres salariés un bidon de lessive par mois pour l’entretien de leurs vêtements de travail. Toutefois la délégation syndicale a demandé d’octroyer plutôt aux salariés un jour ouvré de repos supplémentaire par an, selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus pour le temps d’habillage. Ainsi, l’ensemble des employés bénéficieront de ce jour de repos.

La Direction accepte cette proposition.

Par mesure de simplification, cette journée sera appelée « journée d’habillage », quel que soit son objet.

Augmentation des salaires

Les parties ont convenu de se réunir pour discuter d’une réévaluation des salaires en octobre 2022.

Indemnisation de la maladie

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche en matière d’indemnisation complémentaire en cas d’arrêt de travail.

Afin de limiter l’impact pour les salariés des éventuels retard de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, la Direction s’engage à appliquer la subrogation de salaire pendant la période de l’arrêt de travail donnant lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l’employeur.

Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que les dispositions générales relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention collective de Branche, sous réserve des aménagements détaillés ci-dessous.

Coupure et pauses

Outre les temps de pause, la durée de chaque coupure au sein d’une même journée ne pourra excéder deux heures.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure.

Les dispositions légales prévoient que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

La Convention de Branche prévoit que tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure. Cette pause est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif (soit 3 minutes par heure).

Les parties conviennent d’accorder à tous les salariés :

  • A partir de 4 heures de travail : 15 minutes de pause

  • A partir de 6 heures de travail : 20 minutes de pause

  • A partir de 7 heures de travail : 30 minutes de pause

Aménagement du temps de travail sur l’année

En complément des dispositions conventionnelles de Branche, les parties conviennent des dispositions suivantes, s’appliquant aussi bien aux salariés à temps complet (dont la durée du travail contractuelle de référence ne dépasse pas 35 heures hebdomadaires), qu’aux salariés à temps partiel.

La période annuelle de référence est fixée du lundi qui suit le dernier dimance de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année.

Cette période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La programmation indicative annuelle des périodes de basse et haute activité sera établie en octobre. Compte tenu des variations de l’activité, ce programme pourra être modifié avec un délai de prévenance de deux semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce programme pourra être modifié sans délai avec l’accord du salarié.

Les horaires de travail seront affichés deux semaines avant leur prise d’effet.

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage horaire de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire moyen de référence.

Les heures supplémentaires et complémentaires supportant les majorations afférentes sont, à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif de référence.

Journée de solidarité

Les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Aux salariés en contrat à durée indéterminée présent à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier

  • Aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à l’effectif au premier jour de la période de paie du mois de janvier.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel « journée de solidarité » dont les heures ne sont pas rémunérées. Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du premier jour de l’arrêté de paie du mois de janvier des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre un cinquième de l’horaire contractuel hebdomadaire.

Les salariés ayant été absents au moins 10 mois au cours de la période de référence sont dispensés d’effectuer la journée de solidarité.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours : la journée de solidarité est incluse dans leur forfait.

Ces modalités sont acceptées par les organisations syndicales.

Repos compensateurs de remplacement des agents de maîtrise

Les agents de maîtrise dont la durée du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires sont rémunérés sur la base de 164,67 heures mensuelles. Le paiement des majorations se rapportant aux 3 heures supplémentaires hebdomadaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement. La durée de ce repos est fixé, à 6 jours par an, et sera proratisée en cas d’absence. Il devra être pris par journées entières, en accord avec le supérieur hiérarchique.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà et les majorations s’y rapportant pourront donnier lieu au paiement ou à un repos compensateur de remplacement.

Qualité de vie au travail

Contexte des négociations

Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’améliorer la qualité de vie au travail et notamment faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Congés payés

Le congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur.

Périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La période de référence servant au calcul de jours de congés payés acquis débute le 1er juin N-1 pour se terminer le 31 mai N.

  • La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels s’étale du 1er janvier N au 10 décembre N.

Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congé sera établi par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés, et plus particulièrement en fonction de leur situation familiale, selon les principes suivants :

  • A condition que cela ne porte pas préjudice à l’activité du magasin et à l’organisation du travail, les salariés qui le souhaitent, et sous réserve d’avoir acquis suffisamment de droits, pourront prendre trois semaines de congés payés consécutives entre le 15 juin et le 15 septembre, priorité étant donné aux salariés ayant à leur charge un ou plusieurs enfants scolarisés (entre 6 et 18 ans) pendant la période de vacances scolaires d’été.

  • La Direction s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes liées aux familles monoparentales ou séparées, en fonction notamment des décisions de justice fixant la garde des enfants à l’un ou l’autre des parents pendant les vacances scolaires.

  • Les salariés qui partent en vacances et dont les réservations ont lieu du samedi au samedi pourront, avant leurs congés, bénéficier du samedi en repos, sous réserve de présenter un justififcatif et que cela ne porte pas préjudice à l’activité du magasin et à l’organisation du travail.

Congés de fractionnement

Les parties s’accordent pour reprendre partiellement les dispositions prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés en ce qui concerne les congés de fractionnement : les salariés ayant acquis en fin de période d’acquisition de congés payés l’intégralité de leurs droits au titre de la période écoulée, soit 30 jours ouvrables, bénéficieront d’office de l’attribution d’un jours de fractionnement à prendre sur la période en cours. Ce jour apparaitra sur le bulletin de paie du mois de juin et pourra être positionné dès cette date.

S’il n’est pas positionné au 31 décembre de l’année en cours, il sera définitivement perdu.

Congés d’ancienneté

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.

Les organisations syndicales demandent cependant à la Direction de permettre aux anciens salariés CARREFOUR HYPER de conserver le même nombre de jours déjà acquis par application des Accords Carrefour Hypermarchés.

Après discussion, la Direction accepte de maintenir le nombre de jours d’ancienneté acquis par les anciens salariés CARREFOUR HYPER à la date du 1er septembre 2020. L’évolution éventuelle dépendra des conditions prévues par la Convention de Branche.

Congés pour évènements familiaux

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche, sous réserve des aménagements suivants :

En cas de décès du conjoint, concubin, partenaire de Pacs ou d’un enfant du salarié, ce dernier aura droit à 9 jours ouvrés d’absence rémunérée sans perte de salaire. En outre, afin de mieux aider le salarié concerné à gérer ces circonstances difficiles, il pourra bénéficier, à sa demande, de l’un ou de plusieurs des aménagements suivants :

  • A la suite de cette absence autorisée, possibilité de prendre ses congés payés dans la limite de 3 semaines consécutives,

  • Versement d’une avance égale aux droits acquis sur la prime de fin d’année,

  • Aménagement de l’horaire de travail pendant les trois mois suivant le décès,

  • Possibilité, pour les salariés à temps partiel, de reprendre une activité à temps complet si un poste est disponible (avenant au contrat de travail nécessaire).

Mutuelle et prévoyance

A compter du 1er décembre 2021, les salariés bénéficieront d’un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé (plus communément appelé « mutuelle »), prévoyant une formule « EQUILIBRE » couvrant le salarié et ses ayant droits.

Les salariés auront également la possibilité de souscrire à des options « Sérénité et « Confort ».

Les salariés bénéficieront également d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance décès, invalidité et incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par les Accords Carrefour Hypermarchés.

Ces deux régimes ont fait l’objet de décisions unilatérales de l’employeur en date du 15 septembre 2021.

Remise sur achats

La Direction propose de maintenir l’avantage de la remise de 10 % sur les achats (y compris carburant) effectués avec une carte de paiement PASS au sein du magasin d’Hazebrouck et ce, dans la limite des plafonds applicables, soit 12 000 €uros par an. L’application de cette remise pourra être étendue aux éventuels autres magasins dont l’actuel locataire gérant ferait l’acquisition.

Le maintien de cette remise ne concerne pas la billetterie / spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de véhicules Carrefour et les sites internet intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce ».

Les salariés devront avoir au moins 3 mois d’ancienneté pour en bénéficier.

Les salariés non éligibles à la carte PASS devront fournir leurs tickets de caisse avant le 10 du mois suivant au service RH/Paie. La remise de 10 % sera fournie sous la forme d’un bon d’achat.

Les organisations syndicales acceptent ces modalités.

Titres restaurant

Les parties s’accordent sur le maintien du régime de titres restaurant dans les mêmes conditions que celles prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés pour les anciens salariés CARREFOUR HYPER.

Les salariés qui en feront la demande, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée, sous réserve d’avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée, indépendamment du positionnement de la plage horaire.

Les salariés de la catégorie cadre, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée.

La Direction propose d’attribuer des titres restaurant d’une valeur faciale de 5 €uros, avec prise en charge à 50 % par l’employeur et 50 % par le salarié.

Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes

Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.

Aménagement des horaires des salariés ayant un enfant en bas âge à charge

Tout salarié ayant à son foyer un enfant de moins de six mois dont il assure la garde pourra obtenir un aménagement de son horaire excluant le travail au-delà de 20 heures, et ce jusqu’aux six mois de l’enfant.

Aménagement des horaires pour les salariés seniors

Tout salarié âgé de 54 ans et plus (50 ans pour les salariés reconnus travailleurs handicapés) pourra demander à aménager ses horaires comme suit :

  • Bénéficier d’un repos hebdomadaire prolongé une fois par mois en positionnant le samedi précédent ou le lundi suivant le repos dominical en repos ;

  • Ne pas effectuer plus de deux fermetures dans le mois ;

  • Ne pas effectuer plus de deux nocturnes dans le mois.

Egalité entre les hommes et les femmes

Les parties signataires rappellent que les règles salariales et les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la S.A.S. AMB DISTRIBUTION dans le respect des dispositions légales.

Elles constatent en outre que les femmes et les hommes font l’objet d’un traitement identique au sein de la société.

Droit syndical et institutions représentatives du personnel

Les parties rappellent la nécessité de favoriser le dialogue social au sein de l’entreprise. Elles conviennent donc d’organiser une réunion paritaire tous les ans, après l’établissement des résultats de l’exercice, soit après le 15 octobre de chaque année.

Conditions d’application et de suivi du présent accord

Prise d’effet et durée de l’accord

L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la signature de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité, sauf lorsqu’il est expressément précisé que les mesures entreront en vigueur à une date différée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.

Révision

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.

Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.

Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Suivi de l’accord

Les signataires conviennent, afin de faire un bilan sur les mesures mises en place, de se réunir une fois par an.

Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins de l'entreprise auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord sur la plateforme en ligne prévue à cet effet et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Hazebrouck

Le 19 novembre 2021

Pour la Société

………………………………..

Pour le syndicat FO

…………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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