Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE" chez GEIEC - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISERE ENERGIE CLIMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEIEC - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISERE ENERGIE CLIMAT et les représentants des salariés le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011487
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : GEIEC
Etablissement : 88749500000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-01) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-01-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD DE PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

Entre :

Le Groupement d'Employeurs Isère Energie Climat (GEIEC), situé au 14, avenue Benoît Frachon à Saint-Martin-d’Hères (38400), représentée par Madame en qualité de Présidente,

d’une part,

Et,

Les représentants du personnel du GEIEC, élus titulaires du CSE, représentés par Madame et Monsieur .

D’autre part,

Le Groupement et les représentants au CSE sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

L’activité se caractérise par des variations de plus ou moins grande intensité au cours de l’année, lesquelles sont inhérentes à la profession.

Dans ce cadre, il est apparu nécessaire et opportun de repenser au sein du Groupement, les outils d’aménagement du temps de travail mieux adaptés aux besoins et aux fluctuations de l’activité et ce, afin de répondre aussi aux attentes des salariés.

Les parties au présent accord souhaitent conclure un nouvel accord d’entreprise et pour se faire, elles souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour mener à bien leurs discussions.

A ce titre, elles ont convenu de prolonger la durée de l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail de l’établissement conclu à durée déterminée le 1" octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1

Les parties au présent accord conviennent de proroger le délai de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du GEIEC.

Ce délai est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.

Jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à l’expiration de cette période, la durée du travail des salariés de I ’établissement restera donc entièrement régie par les dispositions de l’accord du 1" octobre 2021.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. II entre en vigueur au jour de sa signature et prendra automatiquement fin et cessera de produire tout effet, à la date de signature du nouvel accord ou au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 3

Le texte signé du présent accord sera remis en main propre contre décharge à chaque partie pour notification.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à I ‘origine de I ’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. II sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble (38).

Fait à St Martin d’Hères en 2 exemplaires,

Le 7 septembre 2022,

Pour LE GEIEC, représenté par Madame , agissant en qualité de Présidente, dûment mandatée et habilitée.

Madame

Présidente

Et

Pour les représentants titulaires du CSE, représentés par Madame et Monsieur

Madame

Titulaire

Monsieur

Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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