Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le Compte Epargne Temps en date du 27/12/2021" chez THIRIET HOLTZHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET HOLTZHEIM et les représentants des salariés le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009006
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET HOLTZHEIM
Etablissement : 88771081200017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE – TEMPS

EN DATE DU 27/12/2021

Entre,

La Société THIRIET HOLTZHEIM, SAS (Société à associé unique) au capital de
5 000 €, ayant son siège social à HOLTZHEIM (67810), 6, Rue Joseph Graff, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 887 710 812, représentée par , Président,

Ci-après désignée « la société »

D'une part,

Et,

, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent la cession du fonds de commerce de l’établissement de HOLTZHEIM de la société THIRIET DISTRIBUTION vers la société THIRIET LOCATION GERANCE, puis concomitamment la mise en location gérance de cet établissement en date du 1er septembre 2020.

Les contrats de travail des salariés ont ainsi été transférés vers la société THIRIET HOLTZHEIM, avec reprise de l’ancienneté précédemment acquise au sein de la société THIRIET DISTRIBUTION.

Les salariés ayant bénéficié d’un compte épargne-temps  au sein de la société THIRIET DISTRIBUTION, les parties ont décidé d'instaurer ce dispositif pour la société THIRIET HOLTZHEIM dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 27 décembre 2021. Après échanges, les parties ont conclu un accord le 27 décembre 2021.

Cet accord mettant en place et régissant le dispositif de CET au sein de la société est exclusif de toutes autres dispositions notamment conventionnelles applicables en la matière.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

A) Objet

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individuels.

Ainsi, les droits affectés au Compte Epargne - Temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.

Ce Compte Epargne - Temps a pour objectifs principaux de :

  • favoriser les départs à la retraite anticipée

  • favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le compte épargne temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

B) Champ d'application

Le présent accord concerne la société pour son personnel ayant au moins douze mois d'ancienneté. Les intérimaires ne peuvent pas bénéficier du CET mis en place dans l’entreprise utilisatrice.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés de la société ayant au moins douze mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.

L’ouverture d’un compte individuel géré par l’entreprise repose sur le principe du volontariat, et relève donc de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite faite auprès de la Direction mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au Compte Epargne - Temps en application des dispositions du présent accord (article 3).

Une fois par an, l'entreprise sollicitera le salarié par le biais d'une procédure d'adhésion ou d'alimentation.

Les informations relatives au CET figurent sur le bulletin de salaire.

Les droits affectés au Compte Epargne - Temps sont exprimés en jours.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après énumérés.

A) Les éléments pouvant être affectés au CET

Chaque salarié peut affecter à son Compte Epargne Temps, dans la limite de 6 jours par an :

  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés

  • 2 jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise dans la société.

Concernant les jours de congés pouvant être posés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le salarié doit informer l’employeur de sa décision de verser ces jours sur le CET au plus tard le 15 mai de l’année N+1. Pour cela, il doit transmettre à sa hiérarchie le bordereau d’alimentation du CET dans le délai imparti.

Particularité : Le CET des salariés de la société THIRIET DISTRIBUTION ayant intégré la société THIRIET HOLTZHEIM le 1er septembre 2020 est transféré auprès de THIRIET HOLTZHEIM après accord des salariés concernés. Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles applicables dans la société THIRIET HOLTZHEIM.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

B) Des droits affectés plafonnés

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (fixé au jour des présentes à 82 272 euros), ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire total mensuel brut en vigueur au jour du versement. 

Article 4 – Valorisation des éléments versés dans le Compte Epargne – Temps

Les droits capitalisés sur le CET sont exprimé en jours ouvrables.

Article 5 – Utilisation du compte 

L'utilisation du CET est entièrement à l'initiative du salarié.

A) Utilisation pour financer un congé

Le Compte Epargne – Temps peut être utilisé pour financer notamment tout ou partie des congés suivants :

  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du travail

  • congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail

  • congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail

  • congé de solidarité internationale prévu à l’article les articles L.3142-67 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le Compte Epargne – Temps peut aussi être utilisé pour financer tout ou partie de congés tels que :

  • congé sans solde

  • congé pour convenance personnelle

  • congé de fin de carrière, afin que le salarié puisse anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, réduire sa durée du travail au cours d’une cessation d’activité progressive.

Ces congés sont demandés par le salarié à son employeur au moins deux mois avant la date prévue du départ en congé, à l’aide du formulaire de demande d’autorisation d’absence. Ce délai pourra être réduit à la demande du salarié avec accord exprès de l’employeur.

Par ailleurs, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir pour indemniser en tout ou partie un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix.

Enfin, l'épargne capitalisée peut servir à indemniser tout ou partie des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans les conditions définies dans le code du travail aux articles L.1225-47 et suivants (congé parental d’éducation), L.1225-62 et suivants (congé de présence parentale), L.3123-5 et suivants (passage à temps partiel). Le CET ne pourra être utilisé que pour indemniser des jours d’absence. Toute utilisation dans ce cadre fera l'objet d'un point personnalisé diligenté par la Direction.

B) Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET (à l’exception des jours issus de la 5ème semaine de congés payés) pour alimenter :

  • un Plan d'Epargne Entreprise (PEE)

  • un Plan d'Epargne Interentreprises (PEI)

  • un Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO)

lorsque ces dispositifs sont mis en place dans la société.

Cette modalité est ouverte une fois par an en juin de chaque année.

L’ "indemnité" résultant de l’utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter l’un des plans d’épargne susvisés sera calculée selon les modalités de l’article 6 de l’accord de CET. 

Article 6– L’indemnité résultant de l’utilisation du Compte Epargne -Temps

L'indemnité versée au salarié lors de l’utilisation du CET a le caractère d'un salaire et est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires, au moment où elle est versée, dans les mêmes conditions qu'une rémunération.

Elle est calculée sur la base du salaire total mensuel brut que le salarié perçoit au moment de sa demande.

Article 7 – Situation du salarié pendant et à l’issue de son congé

A) Statut du salarié pendant le congé

Durant la prise de congé, le contrat de travail est suspendu.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pris dans le cadre d’un CET, peut être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

B) Interruption du congé

Il est précisé que le salarié ne pourra pas interrompre son congé sauf dans les cas limitativement prévus par la loi ou d’un commun accord avec l’employeur.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

C) Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

Article 8 – Information du salarié sur l’état du Compte Epargne - Temps

Le salarié sera informé une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

Article 9 – La clôture du Compte Epargne - Temps

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf s’ils sont consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

A) Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne automatiquement la clôture du compte et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET et évaluée à la date de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est versée dans tous les cas de rupture et est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

B) Renonciation du salarié à son Compte Epargne - Temps

Après une période d’un an suivant l'ouverture du Compte Epargne- Temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au Compte Epargne - Temps et demander la liquidation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

La renonciation entraîne le déblocage anticipé des droits capitalisés sur le CET.

Pour renoncer à son Compte Epargne - Temps, le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de six mois.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, ce dernier percevra une indemnité compensatrice du montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne - Temps. La base de calcul sera le salaire total mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET précédent.

  1. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10 – Le transfert du Compte Epargne – Temps

En cas de changement d’employeur, et par accord écrit des trois parties, la valeur du CET pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur.

Cette disposition s’appliquera également dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation

11.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

11.2 - Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

11.3 - Dénonciation

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Ainsi, par dérogation aux articles 4 et 5 du présent accord, les droits capitalisés sur le CET au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord, seront exprimés en jours sur le bulletin de paie et en jours et en argent1 sur un relevé individuel transmis au cours du trimestre suivant.

Ainsi, la valeur globale des droits capitalisés au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord est calculée 1 et est définitivement figée.

Le salarié conservera ces droits aux conditions explicitées ci-dessus, mais ne pourra épargner davantage. Le salarié pourra utiliser ces jours pour rémunérer totalement ou partiellement des jours d’absence.

A titre subsidiaire, et après accord préalable de l’entreprise, le salarié pourra demander la liquidation de ces jours ou l’utilisation en argent de ses droits épargnés. 

11.4 – Clauses de suivi et de rendez-vous

Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté concernant l’application du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se revoir tous les 3 ans. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à HOLTZHEIM,

En 03 exemplaires,

Le 27/12/2021

Pour la société,

Président,

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté


  1. L’indemnité « paiement CET » est calculée en multipliant le nombre de jours de congés sur le CET par la valeur d’un jour de congé au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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