Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001580
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : BTAC
Etablissement : 88772481300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

SAS BTAC

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :

La SAS BTAC

Société par action simplifié

Au capital de 500.00 euros

Dont le siège social est SABAILLOU ZI SERIGNAC 82500 SERIGNAC

Immatriculée au RCS de Montauban sous le N° 887 724 813

Code APE : 2361Z

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXX,

Président

D’une part,

Et l’Ensemble du personnel de la société

D’autre part,

Préambule : le contexte

La société souhaite s’inscrire dans une démarche d’aménagement du temps de travail, en raison des variations auxquelles l’activité est soumise.

Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de production dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Les parties conviennent de moduler le temps de travail des salariés en applications de la loi du 8 août 2016 permettant un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :

  • Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;

  • Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;

  • Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société BTAC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tout établissements confondus.

A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

  • Siège social : SABAILLOU ZI SERIGNAC – 82500 SERIGNAC

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société BTAC nées postérieurement à la date des présentes.

Article 2 – Aménagement de la durée du travail à temps complet sur l’année

Article 2.1 – Aménagement du temps de travail sur l’année sur la base de 37 heures en moyenne par semaine

En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine, notamment sur certaines périodes de l’année, les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant la répartition de la durée de travail sur l’année.

Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société visé par cet accord.

A titre indicatif, à la date de signature des présentes les postes concernés seraient les suivants : chef d’équipe, agent de préfabrication et les chauffeurs.

Article 2.2 – Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et le volume annuel de temps de travail effectif s’entend de 1695 heures (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés). Comme cet accord entrera en vigueur en cours d’année 2023, il est entendu que le volume total des heures soit proratisé en conséquence.

Les variations d’horaire seront programmées selon les calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer la durée de travail prévisible sur chaque période de l’année.

Dans le cadre des variations de la durée de travail et des horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalières et hebdomadaires du travail peuvent, dans les limites notamment des dispositions relatives au temps de repos quotidien et durée maximale quotidienne de travail, être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.

A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

  • Durée minimale : 0 heure

  • Durée maximale : 48 heures

Également, il est rappelé qu’en application L 3121 – 23 du Code du travail, la durée moyenne de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne saurait excéder 46 heures.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également, être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, ce sans excéder 6 jours, et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Il est également convenu que les salariés pourront être amenés à travailler les samedis, dans la limite de 10 par année civile.

Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.

En cours de période, les salariés seront informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective et individuelle, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Toutefois, lorsque le salarié se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

Article 2.3 – Heures supplémentaires

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1 695 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base intégral d’un droit à congés payés) constituent des heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires dites structurelles (de 1608 heures à 1695 heures) sont d’ores et déjà intégrées à la rémunération lissée sur l’année.

En application de l’article 2.2, sont également considérées comme des heures supplémentaires, celles réalisées au-delà de la limite de 44 heures hebdomadaires. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires seront rémunérées sur le mois considéré et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions légales et réglementaires.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires feront l’objet de majorations suivante :

  • De 44 à 48 heures : 50% ;

En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement au titre des dispositions de l’alinéa qui précède feront l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, sur le mois suivant la fin de période de référence.

Article 2.4 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année, est lissée sur la base de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaire, soit 160.33 heures par mois. Il est garanti aux salariés le maintien de leur rémunération antécédente à cet accord, ramenées sur la nouvelle base horaire.

Dans ces conditions chaque salarié employé dans le cadre des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, bénéficiera d’une rémunération mensuelle forfaitaire équivalente à 160.33 heures par mois, indépendante de la durée de travail réellement accompli.

Article 2.5 – Absences, arrivées ou départs en cours de mois

En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail.

Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 3 – Modification de l’acquisition des congés payés

Article 3.1 – Modalités d’acquisitions

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

La méthode d’acquisition reste sur la base des jours ouvrés, c’est-à-dire 25 jours de congés acquis par période.

Article 3.2 – Décomptes des congés

Le décompte des congés pris sera effectué sur la base des jours ouvrés, soit du lundi au vendredi.

Les demandes de congés acceptées avant la prise de décision d’une période forte seront maintenus. Toutefois la Direction se réserve le droit de refuser les congés demandés après l’annonce d’une période forte activité.

Pour les congés pris sur une période de forte activité, le décompte s’effectuera en jours ouvrés, sans tenir compte du samedi.

Article 4 – Révision, modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DREETS du Tarn-et-Garonne.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du tribunal du conseil des prud’hommes de Montauban.

Article 6 – Date application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Fait à Sérignac,

Le 26 mai 2023

Pour la SAS BTAC Pour les salariés 

Monsieur XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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