Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016993
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : V2TU LYON
Etablissement : 88775736700016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

Accord collectif D’ANNUALISATION du temps de travail

Entre les soussignés,

VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON Société d'exercice libéral à responsabilité limitée , au capital de 60 130,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS LYON 887 757 367, Code NAF n° 7500Z, dont le siège social est situé 7 rue Jean Zay – 69800 Saint Priest, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Co-gérant,

d'une part,

Et

Les salariés de VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON, après approbation de l’accord à la majorité des 2/3 par vote via le média professionnel Work Place

d'autre part,

PREAMBULE

La société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON est composée d’auxiliaire vétérinaires spécialisés et de vétérinaires praticiens salariés. Les salariés « auxiliaires vétérinaires spécialisés » sont régis par la convention collective nationale des Cabinets et Cliniques Vétérinaires (Code IDCC : 1875).

Cet accord est établi pour les salariés « auxiliaires vétérinaires spécialisés »

Cet accord est d'autant plus nécessaire que la société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON emploie également des vétérinaires praticiens salariés régis par la convention collective nationale des Vétérinaires Praticiens Salariés (Code IDCC : 2564) qui prévoit des dérogations à la durée du travail. Il apparait indispensable dans le développement de la société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON d'avoir une organisation du temps de travail compatible avec celle de la clinique.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, des patients et des partenaires, se sont réunis pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation

En l'absence de CSE, la Direction de la Société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON a proposé à l'ensemble du personnel ASV (Auxiliaire Vétérinaire Spécialisé), le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail pour les salariés ASV dans le cadre de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Article 2 - Champ d'application

L'accord d’annualisation du temps de travail est applicable au personnel ASV temps plein.

L'accord d’annualisation n'est pas applicable au personnel ASV à temps partiel.

L'accord d’annualisation n'est pas applicable aux contrats à durée déterminée.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er juillet 2021, la durée annuelle du travail ne pourra pas excéder 1 607 heures. La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux, journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire moyenne du travail pourra varier d’une semaine sur l’autre en fonction de semaines hautes et de semaine basses.

Sur une semaine haute, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures de travail effectif.

Sur une semaine basse, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à
16 heures de travail effectif.

3.2 Durée annuelle du travail

Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

3.3 Période de référence

La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 – Plannings – Communication et Modifications

Conformément aux dispositions de l'article D 3171-5 du Code du Travail, la société VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE LYON communiquera à chaque salarié un planning relatif à l'organisation du temps de travail sur la période- de référence choisie, soit l'année civile.

Ce planning indiquera les rotations prévisibles de travail pour chaque semaine de l'année et sera disponible au minimum 1 mois avant leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

En cours de période de référence, les salariés seront informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de
14 jours.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l'absence d'un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d'horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuelles.

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec :

-une majoration de 10 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures jusqu’ à 1638 heures,

-une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1638 heures jusqu’à 1983 heures

- et une majoration de 50 % au-delà de 1983 heures.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, par trimestre échu.

5.3 Contingent annuel d’ heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation des heures supplémentaires. S'agissant des heures non imputées sur le contingent, il conviendra de se reporter aux cas légaux.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré.

Cette contrepartie est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Article 6 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 7 - Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures par semaines.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord peut être modifié, sur proposition des salariés, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.

La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise via le média professionnel WorkPlace. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur Didier CHRISTOPHE, représentant de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON(69003), 20 boulevard Eugène Déruelle. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à, Lyon le 04/05/2021

En 4 exemplaires

Signature des parties

XXXX L’ensemble du personnel

Co-Gérant de V2TU LYON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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