Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisation de la durée du travail" chez SKYRAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYRAY et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015835
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SKYRAY
Etablissement : 88780222100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’entreprise

ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La société SKYRAY, SAS au capital de 1 000 €, 47 rue Maurice Flandin – 69003 LYON, représentée par …, en exercice domicilié es qualité audit siège,

D’une part,

ET

Les salariés de la société SKYRAY

D’autre part.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La direction de la société SKYRAY et les salariés ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collectives des bureaux d’études techniques et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant de l’organisation du temps de travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse, préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

Article 2.1 : Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 2.2 : Contrepartie des heures supplémentaires accomplies dans le contingent

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel défini ci-dessus donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sur la base d’un taux de 10 %.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire donne lieu à un repos compensateur de 1 heure et 6 minutes.

Les repos compensateurs de remplacement sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates des prises de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas décomptées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3 : Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent de 220 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Celle-ci est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 4 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de prise de jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, après validation par sa hiérarchie, en fonction des besoins et des contraintes de l’activité.

ARTICLE 3 : HORAIRES COLLECTIFS

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

Les heures travaillées au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires.

Tous les salariés concernés par l’horaire collectif doivent commencer et finir leur travail à la même heure.

Cet horaire collectif doit être affiché dans les locaux de l’entreprise.

Les salariés de la société SKYRAY qui ne sont pas concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail visés à l’article 4 ci-dessous restent soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

ARTICLE 4 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 4.1 : Champ d’application

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, les catégories de salariés concernées sont les cadres et les ingénieurs.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention annuelle de forfait avec les salariés concernés.

Celle-ci est intégrée soit dans le contrat de travail du salarié soit dans un avenant à celui-ci.

Article 4.2 : Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Article 4.3 : Volume du forfait et jours de repos

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence, journée de solidarité incluse.

Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

nombre de jours calendaires de l’année

 

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours ouvrés de congés payés

- nombre de jours fériés chômés et ne tombant ni un samedi ni un dimanche

- 218 jours

= nombre de jours de repos sur la période de référence.

Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris par journée.

Leur date est fixée pour moitié à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise après validation par leur supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et pour moitié par l’employeur.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils sont été acquis.

Ils ne pourront être en aucun cas reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.

Article 4.4 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4.5 : Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence assimilées à des temps de travail effectifs n’ont pas d’incidence sur les droits à jour de repos.

Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quel que motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journée ou journée d’absence.

Article 4.6 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

Dans le cadre de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Ainsi, en cas d’année incomplète, le nombre de jours restant à travailler est calculé comme suit :

  • (218 jours + nombre de jours de congés payés éventuellement non acquis) x par le nombre de jours ouvrés restant dans l’année (hors jours fériés) / par le nombre de jours ouvrés de l’année (hors jours fériés).

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie de la période de référence se verront appliquer la même règle de prorata.

Article 4.7 : Durée du travail et droit au repos

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail ni à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis au contrôle de ses heures de travail.

Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

Article 4.8- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

A cette fin, un document de contrôle est rempli et signé mensuellement par le salarié sous la responsabilité de l’entreprise.

Il fait apparaitre :

- le positionnement et le nombre de jours travaillés,

- le positionnement et le nombre de jours non travaillés avec la mention congés payés, fériés, JRTT ou autres congés,

- le respect de l’amplitude journalière de travail par indication de l’heure de début de la journée de travail et de fin de la journée de travail,

- le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire,

- les difficultés rencontrées le cas échéant par le salarié, lesquelles donneront lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique.

Le document est remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique qui s’assure du respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail sont raisonnables.

Article 4.9 : Communication sur la charge de travail

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel sera évoqué la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération ainsi que l’organisation de travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés.

Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu d’entretien.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, du compte-rendu éventuel de l’entretien précédent.

Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.

Par ailleurs, le salarié pourra à tout moment saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficultés relatives à sa charge de travail.

Dans ce cas, l’entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et de trouver les solutions.

Les mesures prises, le cas échéant, feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.

Article 4.10 : Droit à la déconnexion

Le respect des repos hebdomadaire et quotidien impliquent, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ses périodes de repos.

Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos comme visés dans le présent accord.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion.

A ce titre, notamment, il est rappelé qu’il n’est pas attendu du salarié qu’il réponde aux courriers électroniques au-delà de 19h et avant 7h, sauf cas d’urgence et, pendant son temps de repos, le salarié est tenu de ne pas utiliser les moyens de communication à distance (notamment la messagerie électronique).

Article 4.11 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire pour lesdits jours, dans la limite de 235 jours travaillés pour une année complète d’activité.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sous forme d’un avenant valable pour l’année en cours.

Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 5 : ASTREINTE

Un régime d’astreinte est mis en place au sein de l’entreprise afin de répondre aux besoins.

Article 5.1 : Définition

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif.

Ainsi, exception faite des temps d’intervention, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Dès son déclenchement, l’intervention (temps de déplacement compris) constitue du temps de travail effectif.

Le cas échéant, les interventions peuvent entrainer l’application des dispositions légales ou conventionnelles liées aux heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Article 5.2 : Champ d’application

Le dispositif d’astreinte est susceptible de concerner tous les salariés techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié.

Toutefois, pour permettre une organisation des astreintes conforme aux besoins de l’entreprise, les salariés peuvent être désignés pour effectuer des périodes d’astreinte.

En tout état de cause, en cas de demande d’exécution d’astreinte, l’entreprise tiendra compte des contraintes de la vie personnelle des salariés concernés dont elle a connaissance et des exigences en matière de santé et de sécurité.

Aucune astreinte ne pourra être programmée pendant les périodes de congés payés annuels ou les jours de repos octroyés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du salarié (JRTT).

Article 5.3 : Interventions

Les astreintes peuvent donner lieu à intervention sans nécessité de déplacement.

Lorsqu’un déplacement est requis, le salarié doit être en mesure d’être présent physiquement sur le lieu d’intervention dans un délai défini par le supérieur hiérarchique et porté à la connaissance du salarié par tout moyen.

Article 5.4 : Contreparties de l’astreinte

La contrepartie de l’astreinte est fixée selon les modalités suivantes :

- l’astreinte est effectuée sur un jour ouvrable : 15 € bruts,

- l’astreinte est effectuée sur un dimanche ou un jour férié : 30 € bruts.

Article 5.5 : Information des salariés

L’organisation des astreintes s’effectue dans le cadre d’une programmation individuelle.

La programmation individuelle est impérativement portée à la connaissance de chaque salarié concerné dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Ce délai peut être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

En fin de mois, chaque salarié intéressé se voit remettre un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Date d’effet et durée d’accord

Le présent accord prend effet au 1er mai 2021 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 : Suivi

Chaque année une réunion se tiendra au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6.3 : Révision

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 6.4 : Dépôt et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail.gouv.fr.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Lyon,

Le 9 avril 2021,

En quatre exemplaires,

(Signature précédée des mentions manuscrites : « Lu et approuvé », chaque page du présent protocole d’accord doit être dûment paraphée par chacune des parties)

SAS SKYRAY Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com