Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour les salariés en forfait jours" chez PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222033775
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE
Etablissement : 88820185200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Entre

La Société Philips Domestic Appliances France,

SASU au capital social de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 201 852, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 SURESNES France, et relève de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie IDCC 650,

Représentée par

Ci- après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, dument désignée à cet effet et représentée par :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Préambule

La Société Philips Domestic Appliances France et l’organisation syndicale représentative affirment, par cet accord, vouloir développer une organisation du temps de travail qui serait à la fois plus adaptée aux attentes des salariés et à la fois répondrait aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION - DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 2. SALARIES ELIGIBLES 3

ARTICLE 3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 3

3.1. Nombre de jours travaillés 3

3.2. Période de référence 4

3.3. Dépassement du nombre de jours prévu 4

3.4. Cas particulier du forfait jours réduit 4

ARTICLE 4. JOURS DE REPOS DU FORFAIT JOURS (RTT) 5

4.1. Nombre de jours de RTT par an 5

4.2. Prise des jours de repos 5

ARTICLE 5. REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS 6

5.1. Principe 6

5.2. Incidence des absences sur la rémunération 6

5.3. Incidence des arrivées et des départs en cours de la période de décompte sur la rémunération 6

ARTICLE 6. ENCADREMENT DU FORFAIT JOURS 7

6.1. Modalités de suivi des jours de travail 7

6.2. Repos quotidien et hebdomadaire 7

6.3. Modalités de conclusion du forfait jours 8

ARTICLE 7. DROIT A LA DECONNEXION 8

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 10. DENONCIATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 11. FORMALITES DE PUBLICITE 9


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est applicable au niveau de la Société Philips Domestic Appliances France.

Il se substitue aux usages, aux accords et aux avenants contractuels appliqués au sein de la Société avant sa conclusion, et qui portaient ce sujet du temps de travail, sauf dispositions contractuelles plus favorables.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des contrats forfaits en jours.

ARTICLE 2. SALARIES ELIGIBLES

Conformément à l’article L. 3121-58 et suivants du Code du Travail les salariés éligibles au forfait en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et pour lesquels la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif spécifique applicable au sein de l’entreprise.

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être déterminé en raison de la nature des missions qui sont confiées, à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions confiées.

Il est rappelé que le salarié en forfait jours même s’il est autonome dans l’organisation de son temps de travail doit :

  • Réaliser les missions qui lui sont confiées,

  • Respecter les échéances qui lui sont fixées,

  • Être disponible pour l’entreprise et les clients,

  • Se rendre disponible pour l’équipe qu’il encadre éventuellement.

ARTICLE 3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

3.1. Nombre de jours travaillés

Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés ne peut pas être supérieur à 218 jours par an.

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord se voient appliquer un forfait de 215 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du Travail. Ce forfait étant défini pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés par an).

Les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité des congés payés sur une année (25 jours ouvrés), auront le nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre.

Les éventuels congés d’ancienneté viennent en déduction du nombre de jours de travail.

La répartition des jours de travail s’effectue sur les jours ouvrés en journée ou demi-journée, sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine.

Etant rappelé, qu’une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte du temps de travail sera possible par journée ou demi-journée. La demi-journée étant définie par référence à l’interruption du travail pour le déjeuner.

3.2. Période de référence

En l’application de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, la période de référence s’apprécie sur douze mois consécutifs, en l’occurrence du début du mois de janvier de l’année en cours à la fin du mois de décembre de la même année.

3.3. Dépassement du nombre de jours prévu

Le nombre de jours de travail prévu peut être dépassé au cours de la période de décompte, selon les modalités prévues à l’article L. 3121-59 du Code du Travail.

Ce dépassement peut résulter du rachat de jours de repos ou du travail sur un jour habituellement non travaillé.

En cas de dépassement du forfait, le nombre maximum de jours annuel de travail est fixé à 235 par l’article L. 3121-66 du Code du Travail.

3.4. Cas particulier du forfait jours réduit

Il est possible de convenir d’un forfait jours réduit. Autrement dit, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an.

ARTICLE 4. JOURS DE REPOS DU FORFAIT JOURS (RTT)

4.1. Nombre de jours de RTT par an

Le nombre de jours pouvant être travaillés sur une année étant supérieur au nombre de jours de travail prévu par cet accord – 215 jours par an – il sera octroyé à chaque salarié éligible au forfait jours un nombre de jours de repos sur la période de décompte.

En conséquence, il est décidé d’octroyer un forfait de 13 jours de repos (RTT) par an pour les salariés devant effectuer 215 jours de travail sur une année.

L’acquisition de ces jours de repos se fera au 1er janvier de chaque année.

En cas de forfait jours réduit, le salarié disposera d’un nombre de jours de repos (RTT) réduit proportionnellement au prorata de sa rémunération que le salarié aurait eu s’il avait été sur une base de 215 jours de travail par an.

Les jours de repos sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence. Autrement dit, la proratisation du nombre de jours de repos pourra être appliquée dès lors que la durée cumulée des absences non assimilées à du temps de travail effectif correspond à la valeur d’une demi-journée ou d’une journée entière de repos.

4.2. Prise des jours de repos

Les jours de repos du salarié en forfait jours sont à prendre sur la période de décompte annuelle, sauf en cas d’une potentielle affectation au CET. Une éventuelle souplesse pourra être accordée jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivante.

L’employeur pourra à son initiative fixer des jours de repos chaque année. Les jours à l’initiative de l’employeur seront communiqués au CSE, dès qu’ils seront connus et au plus tard le 31 mars de chaque année.

Au maximum, l’employeur pourra fixer jusqu’à 5 jours de repos par an (en retenant notamment les jours de ponts).

Ces jours de repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

ARTICLE 5. REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS

5.1. Principe

Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectuées au cours du mois.

Enfin d’assurer à chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de 21,67 jours (nombre moyen mensuel de jours de travail) pour un salarié étant sous un forfait jours « complet ».

La rémunération du salarié en forfait jours tient compte de sa disponibilité et de son niveau de responsabilité et, plus généralement, des sujétions induites par ce type de forfait.

En tout état de cause, la rémunération du salarié est conforme au salaire minimum conventionnel qui lui correspond.

5.2. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de l’absence du salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de décompte, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée qui correspondra au mois où l’absence se produit et qu’elle qu’en soit la cause. L’éventuelle indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

5.3. Incidence des arrivées et des départs en cours de la période de décompte sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

ARTICLE 6. ENCADREMENT DU FORFAIT JOURS

6.1. Modalités de suivi des jours de travail

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du Travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne du contrôle du nombre de journées ou de demi-journées travaillées. A cette fin, l’employeur dispose du nombre de jours annuellement travaillés par chaque salarié, ainsi que les dates des journées ou de demi-journées travaillées.

L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Chaque salarié aura la possibilité d’échanger avec son manager au cours d’un entretien annuel, notamment sur :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge du travail de l’intéressé, qui en découle,

  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable,

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle,

  • La rémunération du salarié.

Dans le cas où la charge de travail du salarié soumis au forfait en jours deviendrait trop importante, le salarié doit alerter immédiatement son manager.

En tout état de cause, le salarié pourra solliciter un entretien supplémentaire sur le suivi des jours de travail avec son manager dès qu’il le souhaitera.

6.2. Repos quotidien et hebdomadaire

En l’application de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée maximale quotidienne de travail effectif ni aux durées maximales hebdomadaires.

Cependant, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires leur sont applicables.

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35h consécutives chaque semaine.

6.3. Modalités de conclusion du forfait jours

Le forfait annuel en jours est précisé pour chaque salarié concerné dans une convention individuelle conclue sur la base des modalités du présent accord.

Ainsi, chaque forfait jours est subordonné à l’accord exprès de chaque salarié.

ARTICLE 7. DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

L’objectif de ce droit est d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.

Ainsi, le salarié en repos ou en congé n’est pas tenu de répondre par mail ou par téléphone aux sollicitations de son entreprise.

Il est également rappelé à chacun de ne pas solliciter de réponse immédiate à un autre salarié si cela n’est pas nécessaire.

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 10. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 11. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur le groupe DA France via l’outil informatique Teams.

Fait à SURESNES, le , en trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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