Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à un aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC (APSL-PG) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC (APSL-PG) et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003658
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC (APSL-PG)
Etablissement : 88820460900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Mise en place d’une modulation annuelle

&

Modification de la période de référence des congés payés

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC

Dont le siège social se situe 8 RUE DE LA POSTE 22700 PERROS-GUIREC

Code APE 94.12Z Activités des organisations professionnelles

Siret : 888 204 609 00018

Ci-après dénommée « La société »,

D'une part,

Et,

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « Les salariés »,

D'autre part,

PREAMBULE

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC applique la convention collective nationale du personnel des Cabinets médicaux (IDCC 1147).

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC constitue un cabinet médical regroupant plusieurs généralistes et spécialistes de santé de PERROS-GUIREC. Ce rassemblement de professionnels doit permettre une meilleure visibilité pour le public, une meilleure organisation de l’activité, l’optimisation du parcours de soin des patients dans le contexte de l’exercice coordonnée des praticiens. Le tout faisant partie intégrante du projet de santé labellisé par l’ARS en février 2021. Dans ce cadre, l’objet de l’accord est bien d’unifier les pratiques de temps de travail de l’ensemble des salariés. Ces dernières répondent ainsi et de cette manière collectivement aux besoins de l’activité et aux besoins de leur propres collègues.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

En premier lieu, la Direction et les salariés consultés ont souhaité adapter la répartition du travail en adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise, eu égard aux flux de la clientèle. Aussi, la volonté du présent accord d’entreprise consiste en la mise en place d’un dispositif de modulation annuelle du temps de travail, en adaptant la durée du travail aux nécessités de l’activité ainsi qu’au besoin de son personnel. Les salariés peuvent ainsi profiter de périodes plus allégées de travail lorsque l’activité est plus faible et de périodes plus intenses lorsque la demande est plus forte. Cela fera l’objet d’un premier ensemble de dispositions au sein de l’accord (PARTIE 1).

Le présent accord est alors conclu dans le cadre des articles L3121-44 et suivants du code du travail permettant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

En second lieu, cet accord a également pour objet, dans le prolongement de la modulation, de modifier la période d’acquisition des congés payés en se calant sur la période de référence adoptée dans le cadre de la modulation. De sorte que le mode opératoire relatif aux dispositions d’acquisition des congés payés devient plus intelligible et accessible à l’ensemble du personnel. Il est également prévu la fixation de la période de prise annuelle des congés payés. Ces évolutions seront traitées dans une seconde partie (PARTIE 2).

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L3141-10 et L3141-15 et suivants du code du travail permettant la fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés, ainsi que la période de prise des congés, par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.

Partie I - Mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail

Article 1 - Champ d'application

La présente partie s'applique au personnel de l’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC, quelque soit le site d’affectation, sous réserve des catégories visées à l'article 2 du présent accord.

Article 2 – Personnel visé

Tous les salariés à temps partiel et à temps complet relevant de l’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

Dans le cadre du présent accord, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait est exclu de ce dispositif.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité ainsi que la charge de travail des salariés. Les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue respectivement dans chacun des contrats de travail des salariés concernés n'ont pas la qualité d'heures complémentaires (ou supplémentaires le cas échéant).

Ainsi, la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixé par le contrat de travail sur la période de référence annuelle pour tenir compte notamment des variations d’activité ainsi que des besoins du personnel.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour la modulation est déterminée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 - Programmation de la modulation

Article 5-1 – Salarié à temps complet

Les périodes de basse activité, semaine en-deçà de 35 heures, sont compensées par les périodes de forte activité, semaine au-delà de 35 heures.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine

Les salariés concernés par le présent accord d’annualisation, compensent ainsi leurs heures négatives par les heures positives. Aussi, la durée du travail pourra être amenée à fluctuer en deçà ou au-delà de la durée légale du travail (35H). Il est entendu que la répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaires et journalières ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire tel qu’encadré par les dispositions légales.

Le planning de répartition annuel sera remis à l’ensemble du personnel, pour information. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui pourrait subir des modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise. Les salariés seront informés au préalable de tout changement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

Article 5-2 – Salarié à temps partiel

Les variations d’horaires positives correspondant à des périodes de fortes activités ne sauraient amener les salariés à temps partiel à effectuer 35 heures hebdomadaires, ou 1607 heures annuelles.

La durée minimale de travail sur l’année ne pourra être inférieure en moyenne à 16 heures par semaine sauf accord du salarié ou demande exprès pour raisons personnelles, conformément aux dispositions prévues par accord de branche.

Les salariés concernés par le présent accord de modulation annuelle, compensent ainsi leurs heures négatives par les heures positives. Aussi, la durée du travail pourra être amenée à fluctuer entre 0H et une limite haute ne pouvant atteindre 35H.

Le planning de répartition annuel sera remis à l’ensemble du personnel, pour information. Il s’agit d’un planning prévisionnel qui pourrait subir des modifications, en fonction des nécessités de l’entreprise. Les salariés seront informés au préalable de tout changement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.

Article 6 - Les heures complémentaires et supplémentaires

Article 6-1 - Les heures supplémentaires : les salariés à temps complet

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures annuelles restantes et non-soldées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées comme suit :

  • à hauteur de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • à hauteur de 50% à partir de la 44ème heure.

Article 6-2 - Les heures complémentaires : les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail restantes et non-soldées en fin de période de référence. Leur nombre est limité au tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées et majorées :

  • à hauteur de 10% pour celles accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;

  • à hauteur de 25% pour celles accomplies au-delà, et jusqu’à un tiers de la durée contractuellement prévue.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail, de façon à ce que chaque salarié dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes et accessoires éventuelles.

Article 8 – Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées et déduites sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réels d'absence.

 

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

En cas d’embauche en cours de période de référence, la modulation du temps de travail sera prise en compte à partir de la date d’entrée jusqu’à la fin de la prochaine période de référence.

En cas de départs en cours de période de référence, la modulation du temps de travail sera prise en compte à partir de la date du début de la dernière période de référence et jusqu’à la date de départ des effectifs.

Les heures effectuées en excédent seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Les heures payées et non travaillées seront récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu (sauf licenciement économique).

Article 10 – Changements de durée et d’horaires de travail

Pour une bonne organisation de l’activité et une meilleure prise en compte des impératifs du salarié dans l’organisation de sa vie professionnelle et privée, le présent accord prévoit les moyens d’information du salarié pour tout changement dans la durée contractuellement fixée ou dans la répartition de ces horaires.

Les nouveaux horaires seront transmis au salarié directement par SMS, par mail, ou via un message sur leur boite vocal. Le salarié s’engage donc à consulter régulièrement ses différents canaux afin de rester informé sur la réalité de ses horaires de travail.

Cette information préalable du salarié sera réalisée dans un délai d’au minimum 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre effective de ladite modification.

En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Cette information indiquera :

  • la modification opérée ;

  • la date d’effectivité de cette modification ;

  • sa durée prévisible dans le temps.

Les dispositions initiales reprendront effet de plein droit à la fin de la période d’aménagement des horaires prévue.

Partie II – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés et de la période de prise des congés payés

Article 11 – Champ d’application

La présente partie s'applique au personnel de l’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC, quelque soit le site d’affectation.

Article 12 – Période de référence d’acquisition des congés payés

Le présent accord prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est modifiée.

Conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, il est désormais convenu que cette période soit désormais comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année.

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC entend ainsi appliquer cette modification de période d’acquisition des congés payés sur la période de référence retenue pour la modulation afin de donner une meilleure lisibilité à l’ensemble du personnel sur leurs compteurs dédiés. Il est rappelé que les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence.

Article 13 – Période transitoire

La modification de la période de référence entraine de facto une période transitoire entre « l’ancienne période » de référence (1er juin au 31 mai) et la « nouvelle période » de référence (1er janvier au 31 décembre).

Ainsi, concernant :

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 : il sera valablement possible de poser ces congés jusqu’au 31 mai 2022 ;

  • les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 : il sera valablement possible de poser ces congés jusqu’au 31 décembre 2022.

La nouvelle organisation d’acquisition des congés payés débutera pleinement à compter du 1er janvier 2023.

Article 14 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés entrants et sortants en cours de période, le nombre de jours acquis est déterminé au prorata de leur présence au cours de la période de référence.

Article 15 – Période de prise des congés

Il est expressément prévu que la période de prise des congés payés applicable à l’entreprise est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre. La prise du congé principale demeure cependant réservée à la période courant du 1er mai au 31 octobre d’une même année.

Partie III – Dispositions finales

Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales en vigueur, par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Il sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de ST BRIEUC, sis 17 rue Parmentier 22000 ST BRIEUC.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires, soit en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PERROS-GUIREC, le ………………….., en 8 exemplaires originaux.

Pour l’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DE PERROS-GUIREC, Le personnel,

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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