Accord d'entreprise "Accord portant sur l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06822006992
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : ELIXIR PHARM
Etablissement : 88820650500016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08

ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société ELIXIR PHARM, SELARL sise 20, Grand Rue – 68000 COLMAR, immatriculée au RCS de sous le numéro 88820650500016 représentée par Monsieur………………., en sa qualité de Gérant

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint)

d’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif à la mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein de la Société ELIXIR PHARM

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d'application 2017-1551du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

Compte tenu des évolutions légales Intervenues depuis la création de l'entreprise, le présent accord a pour objectif de faire évoluer, d'uniformiser et d'encadrer le temps de travail des salariés en conformité avec les dispositions actuellement en vigueur.

Compte tenu de l’activité des pharmacies d’officine, soumises leurs propres rythmes sur l’année en raison notamment des vagues épidémiques, l’activité de la société est soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.

Par conséquent et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, permettant aux entreprises dépourvues de représentant du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés de décider de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

ll est convenu que l'organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail. La mise en œuvre de l'organisation du temps de travail, doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, notamment sur le plan des conditions de travail.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadres et non-cadres, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur l’année ne peut pas être imposée au personnel salarié à la date de signature de présent accord.

Cependant, tout salarié à temps partiel présent au moment de la signature désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de la société.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de l’officine, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment en raison du caractère saisonnier de celle-ci, et ainsi permettre à la société de répondre, de manière adaptée, aux besoins de la patientèle de la Pharmacie.

Article 3 – Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’officine.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

TITRE 2 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 – Dispositions communes

Article 1 – Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail et de l’article L.3123-1 du Code du Travail pour les salariés à temps partiel.

Article 2 – Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Le responsable hiérarchique communique individuellement par tout moyen le planning prévisionnel de travail de chaque mois, dans le respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce planning prévisionnel sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité de l’officine.

La modification des horaires sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de trois jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié. Toutefois, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié à temps partiel sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront transmis lors de l’établissement des fiches de paie. Ce décompte doit être validé par le salarié et sera supervisé par le responsable hiérarchique.

Un compteur individuel de suivi figurera sur le bulletin de paie. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence :

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées ;

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Article 3 – Décision d’exécution des heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires sont décidées par l’employeur. Elles peuvent être justifiées par des circonstances extérieures au salarié qui ont nécessité une prolongation de son temps de travail par rapport à celui qui avait été programmé.

Article 4 – Traitement des absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Les absences non rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle en cours. La retenue est ainsi effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, et absence injustifiée de 8 heures décomptée).

Article 5 – Solde des compteurs

5.1 Salarié présent sur la totalité de la période de douze mois

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de douze mois.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 3 du Titre 2 présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

Toutefois le salarié pourra demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 11 mois, par journée entière ou demi-journée.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est pris à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un d »lai de prévenance de 2 semaines.

  • Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sur la période de référence qui suit/

5.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des douze mois (cas du salarié sorti

en cours d’année)

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat de travail ou d’une embauche au cours de la période d’annualisation, un salarié n’a pas accompli la totalité des douze mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord, un réajustement est effectué dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif :

Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 2 sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 3 sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).

  • Solde de compteur négatif :

L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 2 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps complet

Le volume horaire de travail sur la période annuelle de décompte est de 1607 heures. Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être programmées de façon individuelles ou collectives selon la charge de travail.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne maximale est de 10 h dans le cadre d'une journée de travail ; l’amplitude maximale s’élève à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Cette disposition est toutefois, inapplicable au personnel d'entretien et au personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention.

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps complet

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Pour les salariés dont la durée contractuelle moyenne hebdomadaire sur l’année est supérieure à 35 heures hebdomadaires, un lissage de la rémunération sera fait en incluant une moyenne d’heures supplémentaires. Ces heures déjà rémunérées en cours d’année viendront en déduction du solde d’heures rémunérées en fin de période. La moyenne d’heures est indépendante des variations horaires.

Exemple : pour les salariés dont la durée moyenne de travail sur l’année est fixée à 39 heures, le lissage de la rémunération entrainera tous les mois le versement de 151.67 heures au taux normal et 17.33 heures à taux majoré.

Le contingent annuel est fixé à 300 heures annuelles.

Article 4 – Définition des heures supplémentaires

Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps plein, éventuellement affectées de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.

Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de 7 heures par journée ouvrée.

Pour les salariés dont la durée moyenne annuelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, la journée d’absence est comptabilisée à raison de la formule suivante : durée moyenne de travail / 5.

Exemple pour un salarié dont la durée moyenne annuelle est de 39 heures :

39/5=7.8 Une journée d’absence est comptabilisée pour 7.8 heures

L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail définie au présent accord.

Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période, en tenant compte de celles déjà versées mensuellement.

Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnera lieu à une majoration de 25 %.

Chapitre 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 1 – Programmation des horaires pour les salariés à temps partiel

A l’instar des salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel est également fixée sur une période de référence annuelle afin de permettre une variation de l’horaire de travail sur 12 mois.

La durée moyenne de travail sur la période de référence est celle fixée par le contrat de travail et annualisé selon le même mode de calcul que pour le temps complet. Ainsi la durée annuelle est proratisée pour les salariés à temps partiels de la façon qui suit :

XX heures hebdomadaires contractuelles / 35 heures = Y

Y * 1607 heures = Nombre d’heures annuelles, arrondi à l’entier le plus proche, que le Salarié à temps partiel devra effectuer.

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut varier de plus du tiers par rapport à la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale.

Un calendrier répartissant la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début de la période.

Pour les semaines travaillées, la durée hebdomadaire de travail est de 16 heures minimum elle est de minimum 5 heures pour les salariés relevant de la catégorie d’emploi « personnel de nettoyage ».

Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein).

L'horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser 2 heures. Les dérogations, y compris individuelles, à la durée minimale légale hebdomadaire de 24 h ne sont possibles qu'à condition que les horaires de travail des salariés concernés soient regroupés, soit sur des journées ou des demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes.

Article 2 – Modification des horaires pour les salariés à temps partiel

La modification des horaires sera notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de trois jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, sous réserve de la disponibilité professionnelle du salarié. Toutefois, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié à temps partiel sept jours ouvrables au moins avant la date à laquelle elle intervient.

Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.

Article 3 – Rémunération de base pour les salariés à temps partiel

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle selon le calcul suivante :

Durée moyenne hebdomadaire * 52/12

Elle est indépendante des variations horaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.

Article 4 – Définition des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou de la durée annuelle.

Les salariés à temps partiel qui sont amenés à accomplir des heures complémentaires à l’issue de la période annuelle dans le cadre de leurs missions bénéficient des majorations de 15 %.

Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps partiel, éventuellement affectées du coefficient de majoration correspondant au travail du dimanche, d’un jour férié, ou de nuit, de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.

Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles, toutes absences assimilées par la législation à du temps de travail effectif). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne / 5.

L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail du salarié définie, éventuellement corrigée du report de la période de référence précédente.

Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période.

Article 5 – Droit des salariés à temps partiel

L’employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet et correspondant à sa qualification.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 3 du Titre 1 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à douze mois.

Article 3 – Processus d’information ou de consultation

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre son personnel à un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du code du travail.

Article 4 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé par la mise en place d’une commission de suivi.

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’une année, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les représentants se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L.2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, s'il cesse de produire effet mais les salariés embauchés avant la dénonciation conservent, au-delà de ce délai, en application de l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois (C. trav., art. L. 2261-13)

Cette dénonciation devra être notifiée à I ‘ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction, les parties signataires et le cas échéant les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de I'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de d'un an suivant I‘expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d’avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annule, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application du présent accord.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis en application du présent accord.

Article 8 – Condition de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par la majorité des 2/3 des salariés.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Colmar, via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Liste d’émargement,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Fait à Colmar

Le 08/08/2022, en 3 exemplaires

Pour la société ELIXIR PHARM Pour l’Ensemble du Personnel

Monsieur ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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