Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sous forme de modulation" chez DR AURELIE DANIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DR AURELIE DANIN et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003353
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : DR AURELIE DANIN
Etablissement : 88828957600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

Entre les soussignés :

La Société ………, Société ………………, immatriculée au RCS de ………. sous le numéro ……………, dont le siège social est situé ………………., représentée par …………………., agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la Société ……….

D'AUTRE PART,

L’effectif de la Société ………………..étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué en mains propres au personnel en date du 6 mai 2022, date à laquelle le personnel a également été informé qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée le 20 mai 2022 à 14h00. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

PRÉAMBULE

Il est préalablement rappelé les éléments suivants :

  • La Société ……………. applique la convention collective nationale des cabinets médicaux ;

  • Les dispositions de cette convention collective ne permettent pas l’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine pourtant souhaitée tant par l’employeur que par le personnel ;

Le présent accord a pour objectif de doter la Société ……………d’un mode d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité de la chirurgie plastique et esthétique dans laquelle elle est spécialisée.

Compte tenu de l’activité de la société qui exerce dans le domaine médical et plus particulièrement dans le domaine de la chirurgie esthétique et plastique et du personnel qui souhaite conserver une parfaite conciliation vie privée / vie professionnelle, la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année.

Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la Société ……….. et d’autre part aux aspirations du personnel.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail par modulation en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés appartenant à la filière professionnelle du personnel médico-technique telle que définie par l’avenant n°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification professionnelle dans la convention collective nationale des cabinets médicaux, qu’ils occupent un poste à temps partiel ou à temps complet et ce, qu’ils soient engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est également précisé que le présent accord s’applique également aux salariés embauchés sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

La première période de modulation débutera ainsi le 1er juin 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Sur cette première période de référence de 7 mois, le temps de travail sera modulé sur une base de 868 heures de travail, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence bénéficieront de la modulation de leur temps de travail qu’à compter de l’ouverture de la nouvelle période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Concernant les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, il est précisé que la période de référence coïncide avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

ARTICLE 4 – AMPLITUDE DE LA MODULATION

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés,

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif,

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera défini et communiqué par l’employeur à l’ensemble du personnel, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, par voie d’affichage, ceci un mois avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition pourront toutefois être modifiés en cours de modulation sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours étant précisé qu’en cas de situation exceptionnelle (urgence, impératifs de bon fonctionnement de service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelle de surcroît ou de baisse de travail etc…), ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours ouvrés.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

La durée du travail est décomptée au moyen d’un document rempli par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

Le salarié notera sur un document ses heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié est récapitulé.

Ce document sera émargé par le salarié et l’employeur.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

Un document mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire du salarié.

article 7 - Rémunération

Afin d'assurer au personnel de la société une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

article 8 - Seuil de déclenchement et traitement des heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la patientèle ou répondre aux nécessités de service.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par an, calculées sur la période de référence de douze mois consécutifs.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au terme de l’année de référence, au taux majoré prévu par le Code du travail.

Les heures supplémentaires éventuelles pourront, à la demande des salariés et en accord avec l’employeur, donner lieu à un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 9 - Repos compensateur équivalent

Les parties ont souhaité maintenir la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L. 3121-37 du Code du travail.

Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps complet entrant dans le champ d’application du présent accord conformément à l’article 1.

9.1 Heures supplémentaires concernées par le remplacement par un repos compensateur équivalent

La substitution en repos du paiement et la majoration des heures supplémentaires concerne toutes les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé en totalité par un repos compensateur, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

9.2 Information des salariés sur leur droit à repos

Les fiches de paie comportent un compteur en bas de bulletin, qui renseigne les salariés sur le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté à leur crédit.

Dès que le nombre d’heures de repos acquis atteint sept heures, un document annexé au bulletin de salaire notifie aux salariés l’ouverture de leur droit à repos et mentionne l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

9.3 Exercice du droit à repos et modalités de prise du repos

Le droit à repos est ouvert dès que le compteur de repos compensateur atteint la valeur d’une journée, représentant une durée de repos de sept heures.

Les conditions de prise du repos sont déterminées de façon concertée entre l’employeur et les salariés, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de l’activité.

Il est précisé que les modalités de prise du repos doivent assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos doit être pris par journée (durée de repos de sept heures) ou demi-journée (durée de repos de trois heures et demie).

Pour l’exercice de leur droit à repos, les salariés adressent une demande écrite à l’employeur, au moins quinze jours à l’avance, précisant la date et la durée de leur repos.

L’employeur fait connaître sa réponse dans les sept jours suivant la réception de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à la prise du repos aux dates sollicitées, celui-ci est différé, l’employeur proposant alors une autre date dans les mois qui suivent.

Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai imparti, l’employeur lui signifiera qu’il a l’obligation de le prendre dans un délai qui ne peut excéder six mois.

article 10 - Gestion des absences en cours de période

La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures découlant du lissage.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnels et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

article 11 - Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1 607 heures par an ;

  • si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement pour motif économique).

Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

Article 12 : Activité partielle

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, la Société pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire minimal.

article 13 - Evaluation de la charge de travail

La charge de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’une évaluation tous les ans.

A sa demande, tout salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail pourra être reçu par l’employeur afin d’examiner sa charge de travail, son organisation du travail ainsi que l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.

article 14 - Temps partiel annualisé

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour tous les salariés à temps partiel, leur durée de travail hebdomadaire pouvant ainsi varier sur la période annuelle de référence.

Les règles ci-dessus exposées aux articles du présent accord sont transposables aux salariés à temps partiel, sous réserve des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables.

14.1 CHAMP D’APPLICATION

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé s’applique aux salariés qui occupent un emploi à temps partiel, qu’ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé sera proposée aux salariés concernés, étant précisé que ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année constitue une modification du contrat à temps partiel qui nécessite l’accord exprès des salariés travaillant à temps partiel. Le contrat de travail ou son avenant définit une durée annuelle de travail.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

14.2 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps partiel annualisé est fixée sur une période de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

La première période de modulation débutera ainsi le 1er juin 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence bénéficieront de la modulation de leur temps de travail qu’à compter de l’ouverture de la nouvelle période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.

14.3 Programmation prévisionnelle de l’activité et modalités de communication aux salariés

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires couvrant toute la période annuelle de référence, qui définit les périodes de faible, moyenne et forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera défini et communiqué par l’employeur à l’ensemble du personnel, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, par voie d’affichage, ceci un mois avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

14.4 Variation des durées et horaires de travail

Sauf demande motivée du salarié, par écrit, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1 102 heures travaillées. La durée hebdomadaire maximale de travail sur la période de référence ne pourra être supérieure à 1 595 heures.

Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel annualisé pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite du tiers de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat, au-delà ou en deçà. Ainsi, l’écart entre la durée maximale et minimale du temps de travail hebdomadaire ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire stipulée au contrat.

A titre d’exemple, pour un salarié, dont la durée de travail contractuelle serait de 24 heures par semaine (représentant une durée annuelle de 1 102 heures), l’horaire hebdomadaire ne pourra être inférieur à 16 heures, ni être supérieur à 32 heures.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, voire la dépasser, ceci conformément à l’article L.3123-17 du code du travail.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, selon lesquelles « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »

14.5 Conditions et délais de prévenance des modifications de la répartition de la durée ou des horaires de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel, et par conséquent un changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, seront communiquées par écrit aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

En application de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail, le salarié est autorisé à refuser cette modification, dès lors que cette dernière « n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée. »

En cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours, uniquement avec l’accord du salarié concerné.

  1. Rémunération

En vue d'assurer aux salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé une rémunération régulière, sans variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé correspondant à leur durée contractuelle de travail.

La base de l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égale au douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

14.7 Recours aux heures complémentaires

A titre de rappel, le recours aux heures complémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

Sont des heures complémentaires celles accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat, calculées sur la période de référence.

Le nombre d’heures complémentaires se calcule au terme de la période annuelle de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient jamais pas pour effet d’atteindre la durée légale du travail d’un salarié à temps plein de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures annuelles.

Si à l’issue de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle du travail prévue au contrat, ces heures complémentaires seront majorées conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail.

14.8 Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

14.9 Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat, le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

14.10 Information des salariés

Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur la période de référence. Cette information est délivrée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3123-15 du Code du travail, l'employeur communique au moins une fois par an aux membres de la délégation du Comité social et économique, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juin 2022, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.

ARTICLE 16 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composée de l’employeur et d’au moins un salarié.

Elle se réunira tous les ans afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 17 - Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231.4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à ……………,

Le …………………. 2022

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour le personnel Pour la Société

M……..……….

ANNEXE

  1. Procès-verbal du 20 mai 2022 de ratification par le personnel d’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sous forme de modulation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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