Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le travail de nuit" chez FAYAT ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAYAT ENERGIE SERVICES et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T09122008913
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : FAYAT ENERGIE SERVICES
Etablissement : 88829972400011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

Accord collectif d’entreprise portant

sur le travail de nuit

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Entre :

La Société FAYAT ENERGIE SERVICES, représentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de Président de la Société,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale SUD, représentée par M. ……………… en qualité de délégué syndical dûment mandaté aux fins des présentes,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La création de la Société FAYAT ENERGIE SERVICES (ci-après « FES ») est intervenue le 17/08/2020.

La Société FES a pour objectif de regrouper la Direction Générale de la Division (Président, Secrétariat Général, Capital Humain, Commerce & Communication, Achat, Audit & Contrôle, Juridique, informatique & MCO) ainsi que la Direction des Grands-Projets et le CAFES-PAIE afin de finaliser l’organisation Division en donnant à chaque société, en particulier la Société SATELEC, un cadre homogène et quasiment identique.

En effet, cette nouvelle configuration permet de conforter l’identité et la marque Fayat Energie Services, et de désolidariser la Société SATELEC de la Direction Générale pour une meilleure lisibilité des résultats opérationnels de toutes les entreprises de la Division, et ainsi mettre toutes les sociétés sur le même modèle de gouvernance de la Direction Générale de la Société FES.

C’est dans ce cadre qu’un certain nombre de salariés SATELEC ont été transférés au 01/01/2021 dans cette nouvelle société FAYAT ENERGIE SERVICES, et qu’il est conclu le présent accord, qui remplace en tous ses termes l’accord initial SATELEC et ses avenants antérieurs.

La Direction de la société FES a souhaité, dans le présent accord, renouveler l’organisation du travail de nuit en reprenant le régime jusqu’à présent applicable au sein de la société SATELEC.

Pour rappel, le recours au travail de nuit est justifié au sein de la Division, et donc de la société FES, pour répondre à des exigences des contrats clients pour assurer la continuité de l'activité et répondre aux contraintes spécifiques des chantiers : les travaux décalés pour éviter la coactivité (sur site industriel ou commercial…), les livraisons ou les déplacements d’engins en horaire décalé sur chantier, les travaux routiers ou de voirie, les ateliers de fabrication d’éléments de construction, les postes organisés sous astreinte, etc…

La liste des chantiers concernés sera régulièrement communiquée au CSE.

A titre d’information, le présent accord régit le seul statut des travailleurs de nuit au sein de la Société. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 4.2.10 de la convention collective des ETAM des Travaux publics, qui prévoient pour les salariés concernés, une majoration de 100 % en cas de travail survenant exceptionnellement la nuit (statut différent du travailleur de nuit au sens du présent accord).

Article 1 : Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est la Société FAYAT ENERGIE SERVICES dans son ensemble (Direction Générale et Grands Projets), étant rappelé que la société relève des conventions collectives des Travaux Publics.

Le présent accord s’applique donc au sein de la Société FAYAT ENERGIE SERVICES et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, étant précisé que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié:

  • Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, dans son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures.

  • Soit qui effectue, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES ET COMPENSATION

ARTICLE 4.1 – REPOS COMPENSATEUR

Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos.

Cette contrepartie en repos est la suivante : repos compensateur d'une heure, à savoir 6 heures travaillées, pour 7 heures passées et payées.

ARTICLE 4.2 – COMPENSATION SALARIALE

Le salarié qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 3 du présent accord bénéficie également d’une contrepartie sous forme de compensation salariale.

Cette contrepartie en repos est la suivante :

  • Situation de travail d’une à deux nuits effectuées au cours d’une semaine civile : le travailleur de nuit bénéficie d’une majoration de 100 % des heures,

  • Situation de travail au-delà de deux nuits effectuées par semaine civile (soit trois à 5 nuits travaillées) : le travailleur de nuit bénéficie d’une majoration de 25 % des heures à compter de la première nuit.

ARTICLE 5 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 5.1 – SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi individuel régulier de son étant de santé au sens de l’article L. 4624-12 du code du travail ainsi que d’un suivi médical renforcé.

Ce suivi médical renforcé a pour objectif de permettre au médecin du travail de :

  • Apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit,

  • Appréhender les répercussions du travail de nuit sur la vie sociale du travailleur de nuit,

  • Conseiller la Société et le travailleur de nuit sur les mesures à adopter pour préserver la santé et la sécurité du travailleur de nuit

Pour ce faire, le médecin du travail peut effectuer une étude des conditions de travail et du poste de travail.

Le médecin du travail pourra également, si son état de santé du travailleur de nuit le requiert, demander à la Société de transférer le salarié de manière temporaire ou définitive sur un poste de jour.

De son côté, la Direction s’engage à :

  • Tenir informé le médecin du travail des absences du travailleur de nuit pour cause de maladie,

  • Mettre en œuvre les prescriptions du médecin du travail et notamment en matière de réaffectation eu égard à la santé.

  • Réversibilité entre un poste de nuit et de jour (et inversement) : priorité pour l’attribution d’un poste de jour similaire ou équivalent pour le travailleur de nuit (et inversement)

  • Affectation temporaire ou définitive à un poste de jour du salarié si son état de santé le requiert sur prescriptions du médecin du travail

  • Mise en place d’une visite médicale renforcée

  • Ne pas sanctionner les collaborateurs refusant d’être travailleur de nuit. En cas de litige, le CSE sera consulté.

  • Le RRH est désigné comme étant la personne joignable à qui sont remontées les difficultés rencontrées afin de les solutionner,

ARTICLE 6 – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Afin de faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, les mesures suivantes sont mises en place :

  • Réversibilité entre un poste de nuit et de jour (et inversement) : priorité pour l’attribution d’un poste de jour similaire ou équivalent en cas d’obligation familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante)

  • Mises en place de mesure pour permettre l’exercice du droit syndical,

  • Le RRH est désigné comme étant la personne joignable à qui sont remontées les difficultés rencontrées afin de les solutionner,

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Aucune considération de genre ne pourra être retenu pour occuper un poste de travail de nuit.

Afin d’assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’accès à la formation sera renforcé par le SIRH accessible en ligne, pour permettre aux salariés concernés de préparer leur réorientation vers des postes de jour au besoin.

ARTICLE 8 – TEMPS DE PAUSE

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 30 minutes, rémunéré sur la base du taux horaire sans majoration, lui permettant de se détendre ou de se restaurer. 

ARTICLE 9 – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 9.1 – DUREE QUOTIDIENNE

En principe, la durée de travail quotidienne est de 7 heures.

Par exception, cette durée pourra être dépassée, outre les cas prévus par les dispositions légales, pour les salariés exerçants :

  • Des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail du salarié,

  • Des activités de gardes, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes,

  • Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production,

  • En équipe de suppléance.

La durée quotidienne maximale sera dans ce cas de dix heures.

Il est rappelé que out salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre 2 journées de travail. La durée légale de repos est d'au moins 11 heures consécutives

En cas de dépassement de la durée quotidienne maximale, les salariés bénéficieront d’un repos au moins équivalent au dépassement qui sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Lorsque le bénéfice de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente sera alors prévue afin d’assurer une protection appropriée.

ARTICLE 9.2 – DUREE HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire de travail de nuit reste fixée à 35 heures.

Par ailleurs, la durée de travail hebdomadaire maximale, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est de 40 heures.

Par exception, eu égard à l’activité du secteur, la durée maximale hebdomadaire est portée à 44 heures sur douze semaines consécutives, notamment lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d’intervention, des activités citées à l’article R. 3122-9 du code du travail et notamment la maintenance-exploitation ou les services le justifie.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juin 2022.

ARTICLE 11 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la négociation sur le temps de travail

ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 14 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception

ARTICLE 15 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 – COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 17 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

ARTICLE 18 – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 19 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Viry-Châtillon, le 8 juillet 2022

Pour la Direction Pour SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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