Accord d'entreprise "Accord relatif à l’harmonisation du nombre de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016525
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LVCIM
Etablissement : 88830960600018

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

Accord relatif à l’harmonisation du nombre de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT)

Entre

La société SAS LVCim,

Immatriculée sous le numéro 888 309 606 au Registre du Commerce et des Sociétés

D’Aix en Provence,

Code NAF : 6201Z

Numéro SIRET : 888 309 606 00018,

Dont le siège social est situé 58 Résidence de la Trévaresse, Chemin de Fontrousse,

13540 Puyricard

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXXX,

Président

ci-après appelée « LVCim »

d’une part,

Et

Les salariés de la société LVCim,

ci-après appelés tous ensemble « les Salariés» ou individuellement « le Salarié »

d’autre part,

conjointement appelés « les Parties »

Table des matières

Préambule 1

Article 1 : Champ d’application 1

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail 1

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 1

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 2

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail (cadre général) 2

3.1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 2

3.2. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT » 3

3.2.1. Principe. 3

3.2.2. Acquisition des JRTT 3

3.2.3. Prise des JRTT 4

3.2.4. Rémunération des JRTT 6

3.3. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD 6

3.4. Heures supplémentaires 6

3.5. Suivi et décompte du temps de travail 8

3.6. Aménagements horaires ponctuels 8

Article 4 : Journée de solidarité 8

Article 5 : Suivi de l'accord 9

Article 6 : Dispositions finales de durée, de prise d’effet et de révision de l’accord 9

6.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet 9

6.2 Clause d'indivisibilité du présent accord 9

6.3 Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord 9

6.4 Formalités de dépôt 9

Annexe 1 : Horaires collectifs applicables dans les établissements de la société LVCim 11

Préambule

LVCim a été créée le 27 Août 2020 et bénéficie d’une croissance significative. Afin d’anticiper l’arrivée de nouveaux salariés et soutenir cette croissance les Parties souhaitent mettre en place une harmonisation du nombre de jours de RTT entre les salariés relevant de la modalité 1 (ETAM hors CE) dite “modalité standard” en référence à la CCN SYNTEC applicable CC 1486) et ceux relevant des modalités 2 et 3 (ingénieur et cadre) de cette même convention collective dite “modalité réalisation de mission” et “réalisation de mission avec autonomie complète”.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunis le 23/09/2022 pour négocier et conclure le présent accord d'harmonisation - ci-après appelé « l’Accord » - portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les Parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société LVCim bénéficiant de la modalité 1 du statut Cadre ou ETAM, de la convention collective SYNTEC, et fixant la durée de travail hebdomadaire à 36,75 heures.

Le présent accord est applicable à compter de sa date d’effet, à tout le personnel de la société LVCIM, quel que soit son statut, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein de l’entreprise.

Préalablement à sa conclusion, l’Accord a fait l'objet d'une information et consultation préalable des Salariés présents au sein de LVCim à date de sa signature.

Article 1 : Champ d’application

L’Accord s’applique à l'ensemble des Salariés, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Nonobstant l’alinéa précédent, sont exclus de son champ d'application, en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail et la génération de JRTT :

  • Les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.

  • Les cadres de modalité 2 et 3 faisant l’objet d’un contrat au forfait heures ou forfait jours.

  • Les contrats d’apprentissage, qu'ils soient en CDD ou en CDI.

Les modalités d’aménagement du temps de travail sont décrites dans les contrats de travail en forfait jours et forfait heures conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC et des conventions de forfait individuelles.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de LVCim et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans le cadre du télétravail, dans l’entreprise ou sur un site client pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le Salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

Pour les Salariés en mission chez un client, il est précisé que ni le nombre ni la durée des pauses ne peuvent être définis directement par le client, dans le respect du refus du délit de marchandage.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même Salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail (cadre général)

Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de LVCim sont les suivantes :

  • ETAM et Modalité 1 de la convention collective SYNTEC : objet de cet accord, avec une augmentation du temps de travail hebdomadaire et l'octroi de JRTT en compensation sur l'année (article 3.1)

  • Modalité 2 de la convention collective SYNTEC : Ingénieurs et Cadres au Forfait heures (38h30)

  • Modalité 3 de la convention collective SYNTEC : conventions annuelles de forfait jours (218 jrs).

    1. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée du travail applicable à cette catégorie, Modalité 1, de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les Salariés effectueront 36 heures 45 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

A titre particulier, la catégorie des salariés travaillant en mission chez les clients peut être soumise à un horaire distinct compte tenu des conditions spécifiques de leur activité précisément liée à l’organisation du travail au sein de l’entreprise cliente. Etant toutefois bien précisé que le salarié ne se trouve ni être détaché, ni mis à disposition. La durée de travail applicable à chaque mission est définie pour cette catégorie de personnel, et pour chaque intervention, par l'ordre de mission établi pour les collaborateurs concernés, sans pouvoir excéder 39 heures par semaine.

  1. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »

    1. Principe.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 36 heures 45 minutes, tout Salarié visé à l’Article 1 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Acquisition des JRTT

Il est également rappelé que :

Un jour RTT est un jour octroyé en compensation de la réalisation d’un horaire supérieur au temps de travail contractuel du collaborateur.

  • Période d'acquisition

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 36 heures 45 minutes. La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours ̶̶ nombre de samedis et dimanches ̶̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶̶ 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés)

Ainsi, à titre d'exemple pour l’année 2023 :

  • Le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 9 et le nombre de samedis et dimanche à 105 auxquels sont déduits les 25 jours de congés payés ce qui porte à 226 le nombre de jours travaillés dans l'année.

  • Le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 1 heure et 45 minutes par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 36 heures 45.

Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est donc égal à :

45,2 (semaines théoriquement travaillées) ×1.75 = 79.1 heures sur l'année

Sachant que la durée quotidienne de travail est égale à 36 heures 45 minutes / 5 = 7.35 heures soit 7 heures et 21 minutes.

Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2023 est égal à :

79.1 heures annuelles / 7.35 heures quotidiennes = 10.77 arrondis à 11 jours dont il convient de déduire la journée de solidarité visée à l'article 4 du présent accord, soit 10 jours

Par ailleurs, il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures. Pour l’année 2023, elle est respectée puisque la durée annuelle du travail est égale à :

(36, 45 heures × 45,2) - (10 × 7,35) = 1 574.04 heures

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuel.

De façon générale, les Parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de JRTT est conforme à la règle des 1 607 heures maximum de travail annuel.

Cas particulier des salariés relevant de la modalité standard et travaillant à temps non complet :

Le décompte des RTT s’établira proportionnellement comme suit :

La quotité de réduction du temps est égale au rapport entre le temps réduit et la durée à temps complet de la modalité dont relève le salarié. Cette quotité sert à déterminer le salaire fixe mensuel à temps partiel et le nombre de jours RTT (arrondis au demi-jour le plus proche supérieur).

Exemples :

Collaborateur en modèle 36h45 heures et 10 jours RTT qui réduit son temps de travail à hauteur de 31 heures.

Quotité de réduction /36 heures 45 : 84%

Salaire à temps partiel (31/37) : 84% du salaire à temps complet et 8 jours RTT.

  • Mode d'acquisition

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un Salarié à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyés est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque Salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle (notion de prorata temporis).

Ce nombre de jours est calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période annuelle d’application.

Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les Salariés.

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux Salariés (JRTT) concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Pour une année où le nombre de JRTT est égal à 10, les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

  • 3 jours de JRTT fixés à l'initiative de LVCim, dits RTT Employeur (JRTTE)

La direction avisera, par note de service au début de chaque année civile, les Salariés de la date à laquelle le(s) jour(s) ont été fixés au titre de l’année.

Une dérogation sera appliquée pour l’année 2022 compte tenu de la rétroactivité de la mise en application de l’Accord. Les JRTTE 2023 sont les suivants :

  • 02/01/23

  • 19/05/23

  • 14/08/23

Les JRTTE précédents la mise en œuvre de cet accord seront mis à dispositions des salariés concernés.

  • 7 jours de JRTT fixés à l'initiative des salariés, dits RTT Salarié (JRTTS)

Le Salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Le manager devra répondre par écrit dans les deux semaines de la réception de cette demande et, au plus tard, trois jours ouvrés avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  • Aménagement de la répartition

Dans l'hypothèse où le nombre de JRTT serait inférieur ou supérieur à 10 jours au cours des années suivantes, la même proportion dans la répartition sera adoptée.

Il en est de même :

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés ;

  • Pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile.

Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans certaines conditions définies ci-après, des jours de JRTTE pourront être utilisés comme des jours de JRTTS.

Ainsi, dès lors qu’au 30 septembre de l’année au cours de laquelle les jours de repos sont acquis, LVCim n’a pas utilisé, en tout ou partie, les JRTTE, les trois quarts du solde de ces derniers pourront être utilisés comme des JRTTS, c’est-à-dire à la libre disposition du Salarié sur le dernier trimestre de l’année civile. Le dernier quart restera à la disposition de LVCim jusqu’au 31 décembre de l’année pour devenir un JRTTS reportable dans les conditions définies dans le paragraphe ci-dessous relatif à la prise des JRTT sur l’année civile.

  • Prise sur l'année civile

Les jours de JRTT (JRTTE ou JRTTS) acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de l’année civile concernée et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période (à l’exception d’un JRTT à utiliser sur le trimestre suivant) ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Une dérogation sera appliquée pour les Salariés soldant leurs jours de JRTT pendant les premiers jours de janvier inclus, le cas échéant, dans la période de vacances scolaires.

Par ailleurs, les JRTTS peuvent être posés par anticipation, dans la limite de 3 jours, sur la demande expresse du Salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d’acceptation que celles précédemment définies.

En cas de départ de LVCim de la part d’un Salarié :

  • Les JRTTS non pris à la date de départ de LVCim feront l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

  • Les JRTTE non acquis à la date de départ de LVCim, ne feront PAS l’objet d’une régularisation et seront perdus par le Salarié. En revanche, LVCim assumera le coût des JRTTE, non acquis à la date du départ de LVCim, mais pris par anticipation sur la demande écrite du manager.

  • Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

    1. Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de JRTT ont été acquis, le solde de jours de JRTT restant (entendu comme la somme du solde de JRTTS et de JRTTE) devra être égal à 0 (sauf dérogation explicitée à l’article 3.2.3.

Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

  • Les Salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

    • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

    • Les jours fériés nationaux et locaux,

    • Les jours de repos eux-mêmes,

    • Les repos compensateurs,

    • Les jours de formation professionnelle continue,

    • Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

    • Les absences énoncées à l’article 27 de la convention collective nationale applicable.

S’agissant des Salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de LVCim sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du Salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

LVCim adaptera, si nécessaire, ses outils de façon à ce que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

  • Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le Salarié pendant la période de non-activité.

  • En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des JRTT au prorata sera amenée par la Direction de LVCim si le Salarié en fait la demande.

    1. Heures supplémentaires

      • Déclenchement

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 36h45 par semaine.

  • 1 607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36h45.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent sur l’ordre de mission, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées, à priori, par le manager après information de ce dernier par le Salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du Salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

  • Contreparties

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes :

1/ Les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures par semaine ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement, sauf si le Salarié opte pour le paiement de ces heures supplémentaires, acceptées par LVCim.

2/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine ouvrent prioritairement droit au paiement, sauf si le Salarié opte pour le remplacement de ces heures supplémentaires par du repos compensateur.

En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur (minimum d’une journée), ce repos est à prendre obligatoirement par le Salarié dans les 4 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le Salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.

En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu. Dans le cas où l’impossibilité pour le Salarié de prendre le repos acquis résulte du manager, ce repos sera pourra être exceptionnellement reporté ou payé d’un commun accord entre le Salarié et le manager.

Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du Salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager.

En cas de sortie du Salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement dans les 4 mois, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte. Les statistiques des heures ainsi payées seront transmises à la commission de suivi.

  • L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.

Il est précisé qu'il pourra être différent selon les établissements et sites concernés, et également pour les Salariés travaillant en mission chez le client et en télétravail.

À titre informatif, les horaires collectifs applicables au sein de LVCim sont précisés en annexe 1 du présent accord.

En tout état de cause, il est de la responsabilité du manager de s’assurer préalablement à la proposition d’un ordre de mission Salarié, et tout au long de la mission, de la compatibilité de l’horaire de travail indiqué sur l’ordre de mission avec les conditions réelles d’exercice de la mission.

Le cas échéant, le manager doit traiter, en lien avec le responsable opérationnel de la mission, toute alerte étayée sur le sujet dans les 30 jours.

Suivi et décompte du temps de travail

Compte tenu du contexte de Télétravail en vigueur au sein de LVCim, le décompte du temps de travail est déclaratif et de responsabilité du Salarié. Néanmoins une plage horaire obligatoire (cf. Annexe 1) est à respecter.

Un système déclaratif est mis en place via un rapport d’activité mensuel et validé par le supérieur hiérarchique. Les Salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail, conformément :

  • Au présent accord pour les Salariés en Modalité 1

  • Aux contrats de travail pour les autres Salariés,

  • À l’ordre de Mission dans le cadre de déplacement de longue durée sur un site Client.

    1. Aménagements horaires ponctuels

Les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux Salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  • Le Salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail, en application de l’article 5 du chapitre 2 de l’accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au Salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des Parties (un échange par mail suffit), n’aura aucune conséquence sur la rémunération du Salarié.

Article 4 : Journée de solidarité

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un Salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité (cf. §3.2.2).

  • Les salariés soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail

LVCim imposera un JRTTE au titre de cette journée de solidarité comprise dans le temps de travail effectif pour l’ensemble des Salariés.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les modalités de suivi de l’Accord suivent celles décrites en son article 6.

Article 6 : Dispositions finales de durée, de prise d’effet et de révision de l’accord

6.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

L’Accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

6.2 Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’Accord dans son entier.

6.3 Dispositions finales Durée, révision et date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 01/01/2023 et sera mis en application à sa signature, est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles de l’Accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dépositaire de l’Accord.

En cas de dénonciation de l’Accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

6.4 Formalités de dépôt

L’accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du siège administratif de LVCim et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.

Fait à Puyricard, le 15 novembre 2022

Pour la Direction

Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,

Les salariés présents dans l’entreprise à la signature du présent accord

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • Monsieur XXXXX,

  • …..

Annexe 1 : Horaires collectifs applicables dans les établissements de la société LVCim

Les horaires collectifs ci-dessous indiqués sont les horaires appliqués au jour de la signature de l’Accord.

Ces horaires offrent aux Salariés une flexibilité d’organisation sans entraver la bonne marche de LVCim.

Leur modification est soumise aux dispositions légales prévues en la matière.

Les horaires Les plages
Horaires d’ouverture de l’entreprise

Du lundi au vendredi :

8h00-19h00

Horaires de présence / connexion obligatoire

Du lundi au vendredi :

9h30-12h00 / 14h30-16h30

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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