Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/21 RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEW MTF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEW MTF et le syndicat CFTC et CGT le 2021-07-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T03821008640
Date de signature : 2021-07-31
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW MTF
Etablissement : 88836041900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L' AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-26) UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/21 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-10-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-31

AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

NEW MTF

Société par actions simplifiée (société à associé unique) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 888 360 419

dont le siège social est sis Zone Industrielle des Blanchisseries 38500 Voiron

Représentée par , es qualité de Président,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT

Représentée par , es qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par , es qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule :

Le 26 mai 2021, les parties ont signé l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cependant, une coquille de frappe s’est glissée à l’article 3.6. et à l’article 3.9.4.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT N°1

  1. Modification de l’article 3.6.

L’article 3.6. de l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail est rédigé comme suit :

« 3.6. Heures supplémentaires

Il est rappelé que seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par un représentant de NEW MTF.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont fixés à :

  • 1 607 heures sur la période de référence annuelle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1,

  • 35h00 hebdomadaires sur la période verte,

  • 38h00 hebdomadaires sur la période orange,

  • 46h00 hebdomadaires sur la période rouge.

Seules les heures effectuées au-delà des seuils susvisés ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Il est précisé qu’une heure supplémentaire rémunérée au titre d’une période (verte, orange ou rouge) ne peut donner lieu à une seconde indemnisation au titre de la période de référence annuelle.

Dans l’hypothèse où un salarié bénéfice de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), ces jours sont traités comme des absences autorisées payées qui dispensent les salariés concernés de travailler pendant ces périodes.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est maintenu à 1 607 heures par an, 35h00 sur la période verte, 38h00 sur la période orange et 46h00 sur la période rouge.

Les congés d’ancienneté doivent être pris en période verte ou orange, les congés événements familiaux peuvent être pris sur toutes les périodes en fonction de la date de l’événement.

Toutes les heures supplémentaires peuvent être remplacées, à la demande du salarié, par un repos compensateur d’une durée équivalente.

Le salarié concerné peut choisir le repos compensateur de remplacement pour tout ou partie des heures supplémentaires qui lui sont dus, étant rappelé que ce remplacement porte à la fois sur l’heure supplémentaire et sur la majoration, qui sont considérées comme un tout indivisible.

Le salarié qui souhaite le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement en informe le service des ressources humaines au plus tard dans le mois qui suit la réception du décompte du temps de travail qui lui est communiqué en fin de période de référence (période verte, période orange, période rouge et / ou période annuelle).

Le repos compensateur de remplacement est calculé conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • 125 % pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • 150 % pour les suivantes.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les repos compensateurs de remplacement sont pris par demi-journée ou journée entière, en accord avec la hiérarchie, dans un délai maximum d’un an suivant l’ouverture des droits.

Les repos compensateurs ne peuvent être pris pendant la période rouge ».

  1. Modification de l’article 3.9.4

L’article 3.9.4. de l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail est rédigé comme suit :

« 3.9.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié au niveau de la durée légale annuelle.

Elles sont rémunérées selon les dispositions légales.

Les seuils de déclenchement des heures complémentaires sont fixés à :

  • la durée annuelle de travail du temps partiel aménagé défini à l’article 3.9.2. sur la période de référence annuelle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1,

  • la durée contractuelle et hebdomadaire de travail sur la période verte,

  • 108 % la durée contractuelle et hebdomadaire de travail sur la période orange,

  • 133 % la durée contractuelle et hebdomadaire de travail sur la période rouge.

Il est précisé qu’une heure complémentaire rémunérée au titre d’une période (verte, orange ou rouge) ne peut donner lieu à une seconde indemnisation au titre de la période de référence annuelle ».

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant s'applique à compter du 1er septembre 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail. 

Il s’incorpore à l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 26 mai 2021.

Le présent avenant est notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la NEW MTF sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Fait à Voiron, le 31. juillet 2021

NEW MTF représentée par , es qualité de Président

L’organisation syndicale CGT

Représentée par , es qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par , es qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com