Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise “Forfait jour”" chez VECTICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VECTICE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011510
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : VECTICE FRANCE
Etablissement : 88840394600013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

Accord d’Entreprise “Forfait jour”

VECTICE FRANCE

Entre les soussignés

La société VECTICE FRANCE, SAS au capital social de 30 000 euros, représentée par son président Monsieur Cyril Brignone, dont le siège social est situé 4 Rue Voltaire 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 888 403 946,

ci-après dénommée " la société ",

d’une part,

et le personnel de la présente société, consulté sur le projet d’accord,

ci-après dénommés " les salariés ",

d’autre part.

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Préambule

VECTICE FRANCE souhaite mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés, et ce dans le cadre des dispositions de l’Article L2232-23 du Code du travail.

Le présent accord définit la mise en place d’un forfait jour au niveau de l’entreprise, en respectant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et préservant leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective dite “SYNTEC” et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail, conformément aux dispositions de l’Article L2232-1 du Code du travail.

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Article 1 – Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le décompte du temps de travail se fera en journée ou en demi-journée.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Nombre de jours dans le forfait jour

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence. Ce plafond inclut la journée de solidarité ainsi que les jours de congés pour ancienneté définie par la Convention Collective applicable dans l’entreprise.

Article 3 - Nombre de jours de repos

Des jours de repos, aussi appelés RTT dans les outils de gestion des absences, sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, selon la formule suivante :

nombre de jours calendaires dans l’année

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours de congés payés

- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle

= nombre de jours de repos sur la période de référence

Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées. Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou en cas de travail au temps partiel, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Article 4 – Salariés éligibles

Le présent accord est applicable aux salariés qui répondent aux critères suivants :

  • statut cadres ;

  • exerçant des fonctions de management, de recherche et développement, de prospection ou de développement marketing et commercial ;

  • quel que soit le grade, la position ou la rémunération ;

  • autonome dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • d’une durée du temps de travail ne pouvant être prédéterminée.

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.

Article 5 - Rémunération forfaitaire

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6 - Durée du travail et droit au repos

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

Article 7 - Evaluation et suivi

L’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

À cette fin, le salarié est tenu de remplir mensuellement, dans l’outil dédié, le nombre de journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées. Les demandes d’absences doivent être exprimées et validées avant le départ.

Un entretien spécifique dédié au suivi de la charge de travail est organisé par l’employeur au moins une fois par an. Ces temps sont positionnés dans les agendas dès le début de l’année civile et pour les salariés intégrant l’entreprise en cours d’année, au terme de la période d’essai. Lors de ces entretiens, le salarié pourra s’exprimer dans des champs dédiés sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, la prise de congés, l’équilibre vie professionnelle/vie privée …

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu de l’entretien.

Par ailleurs, et sans attendre ces entretiens, il est rappelé que le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver des solutions.

Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.

Article 8 – Droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

Article 9 - Autres dispositions

Le présent accord prend effet dès lors que les dispositions prévues à l’Article L2232-22 du Code du travail sont réunies, à savoir l’approbation de 2/3 des salariés de l’entreprise présents depuis plus de 3 mois à la date du vote.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être révisé, par un avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial ou sur demande de l'administration du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

Afin de réunir toutes les conditions et de s’assurer de la bonne compréhension de l’accord par les salariés, un calendrier des opérations a ainsi été suivi :

  • Vendredi 2 juillet 2021 à 14h : une réunion collective des salariés pour présenter l’accord et remise du projet d’accord à chacun des salariés en fin de réunion.

  • Du 3 juillet au 18 juillet 2021, délai de réflexion et de réponses aux questions (minimum 15 jours à compter de la communication de l’accord).

  • Lundi 19 juillet 2021 entre 14h et 17h : organisation du recueil de l’approbation des salariés de la société conformément aux dispositions de l’Article R2232-10 et R2232-11 du Code du travail.

Le présent accord prend effet à compter du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme pour preuve de dépôt à la DREETS :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt. L'envoi de la version en ligne doit être fait à l'adresse de l'unité territoriale.

L’accord sera également déposé par l’employeur au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Daté et signé électroniquement.

Président de VECTICE FRANCE

Signature des trois salariés qui participeront au vote pour accuser réception du projet d’accord :

XXX XXX XXX

Salarié Salarié Salarié
depuis le 23/11/2020 depuis le 08/02/2021 depuis le 01/03/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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