Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez WELLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WELLA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521037179
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : WELLA FRANCE
Etablissement : 88840781400050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2021-07-01) Avenant à l'accord CET (2022-05-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La société Wella France, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 888 407 814, dont le siège social est situé 13 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, représentée par xxxxx en qualité de Directrice des Ressources Humaines et dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « Wella » ou « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

- CFE CGC, représentée par xxxxx,

- CFDT, représenté par xxxx

D’AUTRE PART,

Ensemble dénommées les Parties,

PREAMBULE

Les salariés de la société Coty France SAS (RCS 380 915 736) appartenant à l’entité économique autonome Professional Beauty ont été transférés au sein de la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail le 1er décembre 2020 dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.

L’accord relatif au Compte Epargne Temps de la société Coty France SAS en date du 21 janvier 2019, applicables aux salariés transférés, a été mis en cause dans le cadre de l’apport partiel d’actifs précité conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

La Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont donc rencontrées dans l’objectif de conclure un accord de substitution relatif au compte épargne temps et applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

L’objectif des Parties vise par ailleurs à améliorer la qualité de vie au travail en permettant aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle en apportant de la souplesse dans la gestion des jours de repos ou en permettant de répondre à des besoins en temps pour mener des projets personnels et d'améliorer les outils en place relatifs à l'organisation et la gestion du temps de travail

Toutefois, les Parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l'entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l'année considérée.

Pour mémoire, l'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours et donne lieu à 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail.

Il est rappelé que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le dispositif en place doit permettre de gérer au mieux les jours de congés, repos, JR/RTT sur l'année en tenant compte tant des besoins de l'organisation de la Société que des souhaits des salariés.

Sur la base de ces objectifs, le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet de définir les modalités du compte épargne temps (ci-après le CET).

C’est dans ce cadre que les organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction de la Société se sont rencontrées lors d’une réunion de négociation le 27 octobre 2021 et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord et cadre juridique

Le compte épargne temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises. Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs :

  • conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cet accord se substitue totalement à l’accord Compte Epargne Temps en date 21 janvier 2019, lequel a été mis en cause dans le cadre de l’apport partiel d’actifs comme rappelé dans le préambule de l’accord.

  • Il se substitue également à tout engagement, usage, accord atypique ou pratique applicables aux salariés de la Société et ayant le même objet que le présent accord.

Article 2 – Champ d’application - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la Société titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines via un formulaire spécifique au compte épargne temps.

Le compte épargne temps est géré en temps.

L'ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s'effectue en jours ouvrés.

Le compte épargne temps est composé de deux compteurs, l'un permettant de comptabiliser les jours de congés payés issus de la 5ème semaine placée dans les conditions prévues ci-dessous, l'autre permettant de comptabiliser les autres jours placés.

Le compte épargne temps ne peut en aucun cas être négatif.

Article 4 - Alimentation du compte

4.1 Alimentation à l’initiative du salarié

Sous réserve des plafonds définies au 4.2. ci-après, chaque salarié tel que défini à l’article 2 du présent accord a la possibilité d'alimenter chaque année le compte épargne temps par les jours de repos suivants :

  • dans la limite de 5 jours ouvrés par des jours de congés payés (étant rappelé que seuls les jours de congés payés issus de la 5ème semaine peuvent être placés dans le compte épargne temps) et/ou des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou accordés dans le cadre d'un forfait jours(JR) jours ouvrés à l’initiative du salarié ;

  • par des jours conventionnels liés à l'ancienneté ou à l'âge, sans limitation de nombre.

Par souci de clarté, il est précisé que la limite de 5 jours ouvrés s’applique au cumul des jours de congés payés et des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou accordés dans le cadre d'un forfait jours.

Le placement des jours non pris de repos doit être fait avant la fin de la période de prise des congés, entre le 1er avril et le 15 mai de la période considérée. Le nombre de jours à affecter est proposé par le salarié. L'alimentation de 1/2 journée est possible.

4.2 Plafonds globaux

En toute hypothèse, la totalité des jours de repos capitalisés (qu’il s’agisse des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, jours de repos dans le cadre d’un forfait jours et jours de congés payés) ne doit pas excéder 5 jours par an. Les jours conventionnels liés à l'ancienneté ou à l'âge éventuellement placés dans le compte épargne temps viennent en plus de 5 jours précités.

Par ailleurs, le compte épargne temps peut être alimenté jusqu'à concurrence d'un cumul maximal de 30 jours ouvrés.

Enfin, les droits épargnés dans le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte épargne temps, afin que leur valeur soit réduite en deçà dudit plafond.

Lorsque le montant des droits épargnés dans le compte épargne, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • de congés légaux non rémunérés, d'un congé pour convenance personnelle sans solde d'une durée minimale de 1/2 journée ;

  • Des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d'un congé parental, d'un congé de présence parental, d'un congé de solidarité familiale.

Lorsque la durée du congé demandée est supérieure au temps épargné, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis dans le compte épargne temps.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraine la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés dans le cadre d'un congé de fin de carrière.

5.2 Rémunération pendant le congé et modalités d'imputations des jours sur le CET

Au moment de son utilisation, le congé épargne temps est rémunéré selon la règle du maintien de salaire qui prévoit que l'indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Le taux de salaire journalier est calculé sur la formule suivante :

Salaire de base mensuel + prime d’ancienneté

21,667

Cette indemnisation suit donc l'évolution du salaire de l'intéressé.

Le nombre de jours capitalisés est multiplié par le taux de salaire journalier ainsi calculé : nombre de jours capitalisés multiplié par 1/21,667ème du salaire de base et de la prime d’ancienneté au moment de la prise du congé. Le compte épargne temps est débité d'un jour pour chaque jour ouvré d'absence, le nombre d'heures décomptées étant fonction du taux d'activité du salarié lors de la prise du congé. Ainsi, un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, son salaire de temps partiel.

5.3 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • En matière de congés pour convenance personnelle

Si les jours utilisés sont accolés aux jours de congés payés annuels, c'est la durée totale de l'absence qui sera considérée pour le calcul du délai de prévenance.

Pour un congé inférieur ou égal à une semaine :

Le salarié doit faire sa demande à la hiérarchie via le système de gestion des temps avec un préavis de 7 jours.

Pour un congé de plus d'une semaine mais inférieur à 3 semaines :

Le salarié doit faire sa demande via le système de gestion des temps accompagné d'une demande écrite, courrier ou courriel, à la hiérarchie avec un préavis d'un mois.

Une réponse est donnée dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

Pour un congé supérieur à 3 semaines :

Le salarié doit faire sa demande via le système de gestion des temps accompagné d'une demande écrite à la hiérarchie, courrier ou courriel, avec un préavis de deux mois.

Une réponse est donnée dans un délai de 2 semaines suivant la réception de la demande.

Pour un congé supérieur à 1 mois :

Le salarié doit faire sa demande via le système de gestion des temps accompagné d'une demande écrite, courrier ou courriel, à la hiérarchie avec un préavis de trois mois.

Une réponse est donnée dans un délai de 3 semaines suivant la réception de la demande.

Le positionnement des jours de congés pour convenance personnelle sera soumis à l'accord de la hiérarchie.

En matière de demande de congés légaux les conditions de prise et les délais de ces congés sont définies par les dispositions légales en vigueur pour ces congés (à temps plein comme à temps partiel).

Les jours épargnés dans le compte épargne temps au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés et non sous forme de complément de rémunération. Il ne peut donc être question de monétiser ces jours ou donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale.

5.4. Statut du salarié en congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble de droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Durant le congé, le statut du salarié demeure inchangé :

  • Le salarié reste aux effectifs.

  • La période de congé indemnisé est considérée comme temps de travail au regard de la participation et le cas échéant, de l'intéressement.

  • La période de congé indemnisé est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés, ainsi que pour le calcul des variables à référence annuelle.

  • La maladie survenant pendant le congé n'a pas d'incidence sur le terme de celui-ci et n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice versée au titre du congé.

Le salarié ne pourra pas mettre fin à son congé prématurément sauf accord express de la Direction des Ressources Humaines en cas de circonstances exceptionnelles et en fonction de l’organisation du service.

Dans cette hypothèse et en cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sont conservés sur le compte épargne temps.

Article 6- Transfert de droits sur un PERCOL

En cas de mise en place par l’Entreprise d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL), prévu par les articles L 3334-2 et suivants du Code du Travail, le salarié pourra transférer des droits du compte épargne temps vers le PERCOL dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Article 7- Liquidation et transfert

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits du compte épargne temps qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée selon la règle du maintien de salaire détaillée à l’article 5.2 ci-dessus. La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits du compte épargne temps qu'il a acquis. Cette indemnité est calculée selon la règle du maintien du salaire détaillée à l’article 5.2 ci-dessus. La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et impôts sur le revenu.

Article 8 - Information du salarié sur l’état du CET

Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d'utilisation du compte épargne temps sera mise à disposition des salariés et fera l'objet d'un rappel annuel en avril.

Le salarié pourra consulter l'état de son compte épargne temps à tout moment par l'intermédiaire du logiciel de gestion des temps en place ou en s'adressant à la Direction des Ressources Humaines.

Article 9 - Information des représentants du personnel

Le CSE sera informé chaque année sur le suivi de cet accord.

Article 10 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre et le suivi de l'accord, il est créé une commission de suivi composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions d'application du présent accord, d'examiner les dysfonctionnements éventuels et, le cas échéant, de proposer des mesures d'ajustement ou d'adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation de l'accord.

La commission de suivi se réunit tous les deux ans.

Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour adapter le présent accord par voie d’avenant.

Article 11 : Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er décembre 2021.

Article 12 – Révision et dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail. Les parties conviennent de revoir les termes de cet accord dans un délai de 24 mois maximum après la date de mise en application.

Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir pour adapter le présent accord par voie d’avenant.

La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.

Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

Le cas échéant, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d'un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits du compte épargne temps éventuellement déjà constitués seront maintenus en l'état, ils pourront être utilisés dans les cas prévus aux articles 5 à 7. La société se réserve le droit d'ouvrir la possibilité ou non de convertir les droits sous forme d'indemnité financière calculée selon les dispositions de l'article 5-2.

Article 14 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

La partie la plus diligente en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par le représentant légal de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le Siège Social.

Enfin, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et informera les autres signataires à l’accord de cette transmission.

Fait à Paris, le 17 novembre 2021, en cinq exemplaires originaux.

DRH Wella France CFE CGC CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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