Accord d'entreprise "l'accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires -SUD LOG 03-11-2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004517
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SUD LOG
Etablissement : 88851853700020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société SUD LOG

Au capital de 2 458 000 euros

Dont le siège social est situé ZAC MITRA, 1195 Avenue de la courbade – 30128 GARONS

N° SIRET 888 518 537 000 20

Code APE 5224B

N° URSSAF 827 000002187169053

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, signataires des présents.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application :

  • de l’article L3121-33 du code du travail qui permet de fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, par accord d’entreprise ;

  • des articles L2253-1 et suivants du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche ;

  • de l’article L2232-25 du code du travail qui prévoit, dans les entreprise d’au moins 50 salariés, dépourvus de délégué syndical, et à défaut de membres titulaires élus expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, la possibilité de négocier et conclure un accord collectif avec des représentants du personnel titulaires non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Cet accord s’inscrit dans la volonté commune des salariés et de la direction de s’adapter aux différentes mutations organisationnelles et économiques auxquelles la société pourrait être confrontée.

Le présent accord a été conclu entre la direction et l’ensemble des membres du Comité Social et Economique présents à la réunion.

  1. OBJET DE L’ACCORD

L’activité exercée par l’entreprise concernant la livraison de magasins en produits frais dans des délais stricts, les parties au présent accord ont décidé de prévoir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et offrir davantage de souplesse à l’entreprise, dont l’activité est sujette à la demande fluctuante du consommateur, afin de répondre aux besoins de ses clients tout en respectant les délais impartis.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou déterminé, à temps complet.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition dans l’entreprise.

Les salariés exclus du champ d’application de l’accord sont :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas concernés par la réglementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;

  • Les salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUGMENTATION CONTINGENT ANNUEL

  1. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L3121-29 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la notion d’heures supplémentaire s’applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures afin de :

  • Permettre aux salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat en effectuant des heures supplémentaires,

  • Permettre à l’entreprise de bénéficier d’une plus grande souplesse dans l’organisation de l’activité pour répondre aux exigences des clients dont la demande demeure fluctuante.

Période de référence

La période de référence du décompte du contingent annuel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Volume d’heures du contingent

Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 380 heures par année civile et par salarié.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle est conclu le présent accord, et les formalités de dépôt accomplies.

Heures supplémentaires concernées

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés visés à l’article II du présent accord et payées selon les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Heures supplémentaires non concernées par le contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L3132-4 du code du travail, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, et conformément à la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires, en cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l’entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l’inspection du travail et des représentants du personnel, ne s’imputent pas sur le contingent visé au paragraphe ci-dessus.

  1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé par le présent accord à 380 heures, donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R).

La contrepartie obligatoire en repos

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, auquel cas, une contrepartie obligatoire en repos sera dû à chaque salarié concerné.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Modalités de prise

La compensation en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Elle devra être prise dans un délai maximum de 6 mois après l’ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, il sera demandé au salarié de les prendre dans les 3 mois qui suivent, à défaut, les droits correspondants seront perdus.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos, en précisant la date et la durée du repos, au plus tard 7 jours francs avant la date demandée.

En cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque les impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

  1. DUREE, REVISION ET DENONCIATION, DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 7 novembre 2022.

  1. Révision de l’accord

Conformément à l’article L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle ou d’une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Les parties devront se réunir dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fera courir le délai de trois mois durant lequel devront être engagées les négociations.

La dénonciation totale ou partielle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord une fois signé par les parties, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail.

Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de Nîmes, et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ».

Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Le présent accord sera à la disposition des salariés au bureau des ressources humaines et sera ajouté à la liste des accords figurant dans l’affichage obligatoire de l’entreprise.

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale en ligne des accords collectifs dans une version anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Garons, le 3 novembre 2022,

En 6 exemplaires originaux

Pour SUD LOG Les membres titulaires du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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