Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez LABORATOIRE DU CENTRE-OUEST LABCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DU CENTRE-OUEST LABCO et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T01722003561
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DU CENTRE-OUEST LABCO
Etablissement : 88855767500012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD Compte Epargne Temps

SAS LABCO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS LABCO, Numéro INSEE 88855767500012, dont le siège social est situé 44 RUE JEAN JAURES 17700 SURGERES,

Représenté par , en sa qualité de Directeur, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D'UNE PART

ET

déléguée syndicale désignée par CFTC ;

déléguée syndicale désignée par CGT ;

délégué syndical désigné par FO ;

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet l'instauration d’un compte épargne-temps au sein de l’entreprise pour permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées (Articles L3151-1 et suivants du Code du travail).

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel, augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération, épargner sur plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite.

 

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Tous les salariés de la SAS LABCO, ont vocation à bénéficier du compte épargne-temps.

A l’exception, de ceux ayant moins de 12 mois d’ancienneté.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Comme indiqué en préambule, cet accord vise au sein de l’entreprise à permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2022, sous réserve du respect des modalités de dépôt.

Il s’applique pour une durée indéterminée avec tacite reconduction.

ARTICLE 4 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer si un différend lié à l’interprétation de l’accord vient à naître afin de le régler dans un délai de 30 jours.

La position retenue sera consignée sur procès-verbal remis à chacune des parties.

ARTICLE 6 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

6.1– La révision

La révision du présent accord peut se faire à tout moment. A cet effet, la partie concernée accompagnera sa demande d’un projet de modification sur les points souhaités et l’envoi se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties s'engagent à donner suite sous un délai de 3 mois.

En cas de validation, la modification fera l’objet d’un avenant dans le respect des conditions de forme légale et conventionnelle.

6.2– La dénonciation

L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation s’appliquera après un préavis de 3 mois.

Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.

ARTICLE 7 – MODALITES D’OUVERTURE DU COMPTE ET INFORMATION DU SALARIE

7.1– Modalités d’ouverture

L’ouverture du compte se fait par la seule volonté du salarié concerné dont il fait part par écrit daté et signé à l’employeur.

7.2– Information du salarié

L’employeur s’engage à informer le salarié de l’état de son CET tous les ans au cours du premier trimestre.

ARTICLE 8 – ALIMENTATION DU COMPTE

8.1– Possibilité d’alimentation en temps et en argent

Le salarié peut consacrer tout ou partie des droits ci-après à son CET (Article L3152-2 du Code du travail) :

  • alimentation en temps par :

    • les jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

    • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 10 jours ;

    • les jours de repos liés aux repos dans le cadre d’un forfait jour dans la limite de 10 jours ;

    • les heures liées au repos compensateur de remplacement et à l’obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires dans la limite de 10 jours

  • alimentation en argent par :

    • la prime conventionnelle de fin d’année : pour sa totalité ou sa moitié.

8.2– Limitation annuelle du CET

Un salarié ne peut cumuler plus de 40 jours par an sur son CET.

8.3– Limitation globale du CET

Le cumul de toutes les alimentations (temps et argents) ne peut dépasser un plafond global de plus de 120 jours.

Un plafond dérogatoire de 160 est autorisé pour les salariés âgés de 58 ans révolus.

ARTICLE 9 – LIMITATION et GARANTIES

Les droits crédités sur le CET sont limités au plafond fixé par l’article D3154-1 du Code du travail. Plus précisément, il s’agit du plus haut montant des droits garantis par l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) (Article L3253-17 du Code du travail).

Au-delà de ce plafond conventionnel, les droits seront versés sous forme d’indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 10 – MODALITES D’UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé à tout moment mais le salarié s’engage à en informer l’employeur dans un délai de 30 jours au préalable. Ceci sous forme de congés ou de rémunération :

  • sous forme de temps :

    • utilisation : le CET peut être mobilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé sabbatique (art L 3142-28 et suivants du code du travail)

  • d’un congé sans solde accepté par l’employeur

  • d’un congé de proche aidants (art L 3142-16 et suivants du code du travail)

  • d’un congé de solidarité familial (art L 3142-6 et suivants du code du travail)

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-67 et suivants du code du travail)

  • d’un congé parental d’éducation total (art L1225-47 et suivants du code du travail)

La libération en temps doit représenter un minimum de 12 jours ouvrables, sauf situation exceptionnelle avec accord expresse de l’employeur.

  • sous forme d’épargne :

    • utilisation : le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter :

  • le plan d’épargne entreprise;

  • le plan d’épargne retraite collectif;

ARTICLE 11 – SITUATION DU SALARIE LORS DU CONGE

Par l’utilisation de ses droits à congé dans le cadre de son CET, le salarié voit son contrat de travail suspendu. Toutefois, l’indemnité versée a nature de salaire.

A son retour de congé, le salarié doit retrouver son poste et, pour le moins, un emploi similaire avec une rémunération équivalente.

ARTICLE 12 – RENONCIATION AU CET

Le salarié peut renoncer à son CET. Au préalable, il doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Puis, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant identique à son solde de droits.

ARTICLE 13 – CESSATION DU CET ET TRANSFERT DES DROITS D’UN EMPLOYEUR VERS UN AUTRE CONTRAT

Le CET est clos avec la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Le salarié recevra ensuite une indemnité compensatrice d’un montant identique à son solde de droits convertis en argent, calculé sur la base du salaire perçu lors de la liquidation. Cette indemnité a nature de salaire.

Dans le cadre du transfert du contrat de travail, il convient de distinguer deux situations (Article L3152-2 du Code du travail) :

  • l’absence de transfert qui induit la clôture du CET. Dans ce cas, le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant identique à son solde de droits convertis en argent calculé sur la base du salaire perçu lors de leur liquidation. Cette indemnité a nature de salaire ;

  • le transfert du contrat dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET se fait automatiquement, de même en cas de transfert vers une entreprise du même groupe.

ARTICLE 14 – MODALITE DE CONVERSION DES ELEMENTS DU CET

14.1– Valorisation des jours déposés sur CET

Pour valoriser le nombre de congé et de repos déposés sur le CET en une somme monétaire, le calcul suivant doit être appliqué :

  • Pour un salarié en heures :

Le taux horaire brut applicable à la date d’utilisation du compte x l’horaire théorique journalier du salarié x le nombre de journée à convertir.

  • Pour un salarié en forfait jours :

Le salaire de base brut mensuel divisé par 26 jours x le nombre de journée à convertir.

Le montant journalier d'un congé transféré en CET a la même valeur qu'un CP, soit le salaire de base brut mensuel divisé par 26 jours

14.2– Valorisation des jours déposés sur CET

Le CET est obligatoirement décompté en jours, cela induit de convertir l’alimentation en argent en jours afin de les déposer sur le CET.

L’alimentation en argent est convertie par ce mode de calcul :

Le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le compte épargne temps par le salaire de base journalier théorique.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rochefort.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Surgères, le 24/03/2022

En 4 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux Pour la SAS LABCO

déléguée syndicale désignée par CFTC Directeur

déléguée syndicale désignée par CGT

délégué syndical désigné par FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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