Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez UTAC GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UTAC GROUP et le syndicat CFTC le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09121006440
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : UTAC GROUP
Etablissement : 88860996300028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-17

Avenant n°1

A L’Accord collectif D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN œuvre

D’un compte épargne-temps

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

, en sa qualité de Président

D’une part

Et

La CFTC représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 26 mars 2013, un accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après « CET ») a été signé pour définir les modalités de l’ouverture de ce compte au sein de l’UES UTAC (ci-après l’« Accord »).

Au mois de Juillet 2020, la Direction a constaté que l’alimentation du CET faisait l’objet de la part de certains collaborateurs d’un cumul élevé.

Dans le cadre notamment d’un objectif de prévention des risques psychosociaux, la Direction a ainsi proposé de limiter le nombre de jours reportables par an et de définir un plafond global raisonnable.

La Direction a également proposé d'amender l'Accord afin de permettre une monétisation des jours épargnes sur le CET en vue de l'affectation des sommes correspondantes vers le plan d'épargne d'entreprise de l'UES UTAC et leur investissement dans le FCPE d'actionnariat des salariés UTAC.

Les dispositions de l’Accord ne faisant pas l’objet du présent Avenant restent inchangées.

C’est dans ces conditions que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies et ont défini ce qui suit :

1. Modification de l'article 3 de l'Accord.

Article 3 - Bénéficiaires

L’ensemble du personnel bénéficiant d’un CET.

2. Modification de l'article 5 de l'Accord.

Article 5 - Modalités d’Alimentation du Plan

Alimentation du compte en jours de repos

Chaque salarié peut choisir de porter sur son compte et par année des jours provenant de la 5eme semaine, des congés d’ancienneté, des RTT, de repos acquis au titre des heures de modulation en fin de période de référence.

Le plafond de ce compte sera limité à :

  • 20 jours pour les salariés de moins de 57 ans,

  • 60 jours pour les salariés de 57 ans et plus afin de capitaliser en vue d’une cessation anticipée de l’activité de manière progressive ou totale.

Chaque année civile il sera possible de verser 10 jours maximum par an répartis en 2 temps :

  • Jusqu’à 5 jours pour la période d’alimentation par les RTT, jours de modulation compensatoire

  • Jusqu’à 5 jours pour la période d’alimentation par les autres congés (5eme semaine, ancienneté)

Au-delà du plafond, soit un paiement des jours non pris sera effectué, soit la somme équivalente sera versée au PERCO. Dans les deux cas, cette opération sera effectuée à la demande du salarié.

3. Modification de l'article 6.2.3 de l'Accord.

Article 6 - Modalités d’utilisation du CET

6.2.3 – Par épargne

Le salarié peut alimenter le PERCO mais les cas de déblocages anticipés sont uniquement ceux qui sont spécifiques à ces dispositifs (Voir Règlement relatifs au PERCO).

Le salarié peut alimenter le Plan d'Epargne d'Entreprise de l'UES UTAC, dans le cadre des opérations d'actionnariat des salariés, en vue de souscrire au FCPE UTAC dédié aux salariés et investi en titres de l’entreprise, sous réserve que le règlement du plan d'épargne le permette dans le cadre des opérations précitées. Les jours inscrits en CET seront monétisés selon les modalités prévues à l'article 6.2.1 de l'Accord puis versés dans le FCPE UTAC du plan d'épargne. Conformément aux dispositions de l'article L. 3332-10 du Code du travail, la valeur des sommes transférées du CET vers le FCPE UTAC ne s'impute pas sur le plafond annuel de la rémunération pouvant être versée dans le plan d'épargne.


4. Diminution du CET

Afin d’atteindre l’objectif précité, les salariés devront s’être mis en conformité avec le plafond total maximal (20 jours pour les salariés de moins de 57 ans et de 60 jours pour les autres) à la clôture de l’exercice social de 2023.

Dans ce calendrier, les salariés détenant dans le CET des jours au-delà du maximum du plafond pourront :

  • Utiliser en temps les droits à congés inscrits sur le CET (tel que cela est prévu à l’article 6.1 de l’Accord), dans la limite de 20 jours maximum par an consécutifs ou non, et selon les mêmes délais de prévenance et modalité que pour les congés payés.

  • Utiliser en argent les jours inscrits sur le CET (tel que cela est prévu à l’article 6.2.1 de l’Accord).

En cas d’utilisation de droits à congés issus du CET pendant la période allant jusqu’à la fin de l’exercice social 2023, la Direction et les partenaires sociaux recommandent une grande souplesse dans la prise de ces jours.

Les jours inscrits en CET, en excès du plafond, à la clôture de l'exercice 2023 seront automatiquement monétisés et payés aux salariés concernés sans demande expresse du collaborateur.

Nous rappelons qu’il est important pour la santé physique et mentale de chacun d’utiliser l’ensemble de ses congés à disposition durant la période légale.

5. Ajout d’un article concernant la gestion du compte (article 12)

5.1) - Valorisation des éléments affectés au compte

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire du collaborateur.

5.2) - Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur lui-même.

5.3) - Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque collaborateur alimente son compte épargne-temps entre le 15 mai et le 15 juin de chaque année pour les jours de congés et entre le 1er décembre et le 31 décembre de chaque année pour les JRTT par le biais du formulaire mis à disposition dans le SIRH.

Il suffira au collaborateur de compléter le formulaire en indiquant la nature du compteur et le nombre de jours à affecter.

Au-delà de ces dates, les jours de congés ou RTT non pris seront donc considérés comme perdus.

Pour utiliser son compte épargne-temps, le collaborateur fait sa demande par le biais du formulaire CET.

Le collaborateur est informé de l’état de son compteur dans l’outil de gestion des temps.

4) - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Le montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés s’élève à 82 272 € euros pour l’année 2020.

L’employeur procédera à une liquidation automatique des comptes dont la valeur excède le plafond de la garantie des créances des collaborateurs garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.).

6. Entrée en vigueur du présent avenant

Le présent Avenant prend à effet le lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Avenant complète l’Accord conclu le 26 mars 2013.

7. Dépôt de l'Accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 17 mai 2021

Délégué syndical CFTC Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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